Le ministère du Travail et de l'Emploi à propos de la convention collective pour les employés du secteur bancaire

C'est avec intérêt que le ministre du travail et de l'emploi a pris connaissance de l'ordonnance du président du Tribunal administratif du 14 janvier 2000 concernant le litige en matière de dépôt de la convention collective pour les employés du secteur bancaire.

Le ministre souligne que cette décision de référé constitue une mesure strictement provisoire, ne valant que jusqu'au moment où interviendra la décision quant au fond, à savoir celle tranchant la question de savoir si l'ALEBA respectivement l'ALEBA - UEP avaient ou non le droit de signer une convention collective pour les employés de banque.

La question de savoir si l'acte intitulé "convention collective pour les employés de banque" est une convention collective au sens de la loi reste donc entièrement ouverte.

Le fait que le président du Tribunal administratif ait noté que les motifs soient suffisamment sérieux pour être jugés quant au fond, ne préjudicie dans ce sens d'aucune manière la décision à intervenir quant au fond. L'ordonnance souligne en effet que la représentativité de l'ALEBA -UEP concerne le fond du litige et ne saurait être toisée à ce stade sous peine de porter préjudice au principal.

La décision judiciaire d'aujourd'hui ne préfigure d'aucune manière la décision du tribunal quant au fond, qui aura à apprécier si nous sommes en présence d'une convention collective au sens de la loi de 1965. C'est d'autant plus vrai que l'Ordonnance ne décrète même pas un sursis à exécution, mesure qui aurait eu un caractère légèrement plus significatif quant au fond. Elle institue une simple mesure de sauvegarde des intérêts des salariés qui se voient appliquer depuis sept mois les mesures résultant d'un acte intitulé "convention collective", mais qui n'a toujours, même après l'Ordonnance d'aujourd'hui, que le caractère d'un acte de droit privé. En ce sens la décision rejoint même les propres déclarations du ministre lui-même soulignant qu'il s'agissait d'un accord de droit privé qui pouvait être exécuté de bonne foi en l'absence de réclamations de la part des concernés.

Le ministre du travail et de l'emploi note finalement avec la plus grande satisfaction que l'ordonnance entérine expressément un argument fondamental invoqué par le ministère. La décision d'aujourd'hui confirme en effet expressément que, contrairement à ce que plaida l'ABBL, le dépôt de la convention collective au sens de la loi ne résulte nullement d'un simple envoi postal ou de dépôt matériel de l'acte à l'ITM, mais constitue un acte administratif complexe nécessitant avant tout une décision administrative au sens strict, à savoir l'acceptation du dépôt par l'ITM ou le refus du dépôt par le ministre.

Il en résulte donc de cette disposition de l'ordonnance que l'acte envoyé à l'ITM par l'ABBL et l'ALEBA n'a pas, à ce stade, le caractère de convention collective, même si cet accord privé peut désormais être exécuté jusqu'à décision judiciaire sur au fond.

Communiqué par le ministère du Travail et de l'Emploi

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