Le cadre légal en vigueur relatif aux conditions d´accès à la profession de pilote

Les commentaires parus dans la presse suite à l’entrevue que la direction de Luxair a eue le 15 mai 2004 avec la commission de l’Économie, de l’Énergie, des Postes et des Transports de la Chambre des députés risquent de refléter de manière incorrecte le cadre légal en vigueur relatif aux conditions d’accès à la profession de pilote.

La réglementation applicable se présente comme suit:

  • La directive 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile s’applique uniquement aux licences délivrées par les États membres de l’Union européenne et prévoit que l’acceptation d’une licence étrangère intervient selon la procédure de la reconnaissance ou celle de la validation.

Contrairement aux informations parues, le règlement grand-ducal du 17 août 1994 a transposé la directive 91/670/CEE tout en optant pour la procédure de la reconnaissance (cf. article 3.1. de la directive) en vue de l’acceptation par les autorités luxembourgeoises de licences délivrées par d’autres États membres.

La procédure spéciale de validation de licences prévue à l’article 4.5. de la directive ainsi que l’annexe de la directive qui y a trait n’ont dès lors pas dû être reprises dans le règlement grand-ducal de transposition.

Le règlement grand-ducal de transposition soumis à l’avis de la Commission européenne avant sa mise en vigueur n’avait d’ailleurs pas donné lieu à objection de la part de celle-ci.

  • En tout état de cause, comme étant uniquement d’application pour l’acceptation mutuelle des licences entre États membres, la directive en question ne concerne pas le cas du pilote commandant de bord de l’avion impliqué dans l’accident du 6 novembre 2002, celui-ci étant détenteur d’une licence délivrée par les États-Unis.

L’acceptation des licences délivrées par des pays tiers à l’Union européenne est en effet régie par la Convention de Chicago et son annexe 1.

  • Quant à l’âge minimal du titulaire requis en vue de la reconnaissance d’une licence étrangère par les autorités aéronautiques luxembourgeoises, le règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion, continue à le fixer à 18 ans.

Le règlement grand-ducal en question ne fait en cela que reprendre en droit national les dispositions convenues par les États membres des JAA (Joint Aviation Authorities) où le Code JAR-FCL stipule en son article 1.140 que "an applicant for a CPL (A) shall be at least 18 years of age". La disposition précitée du code JAR-FCL concorde avec les normes et pratiques recommandées par l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale).

(communiqué par le ministère des Transports)

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