Port obligatoire de la ceinture de sécurité

La directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité a pour objectifs principaux:
  • l’interdiction de transporter des enfants âgés de moins de 3 ans en l’absence de dispositifs de sécurité (dispositif de retenue spécial homologué ou ceinture de sécurité) dans les véhicules des catégories M1 (voitures automobiles à personnes), N1 (camionnettes), N2 et N3 (poids lourds);
  • l’obligation générale d’utiliser un dispositif de retenue spécial pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille est inférieure à 150 cm dans les véhicules des catégories M1 (voitures automobiles à personnes), N1 (camionnettes), N2 et N3 (poids lourds);
  • l’obligation du port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et passagers des véhicules des catégories N2 et N3 (poids lourds);
  • l’obligation pour les conducteurs ainsi que pour les passagers âgés de 3 ans et plus de porter la ceinture de sécurité dans les véhicules des catégories M2 et M3 (autobus et autocars).

Le changement majeur par rapport à la législation actuellement en vigueur consiste dans l’obligation pour certains véhicules des catégories M2 et M3 (autobus/autocars) ainsi que pour ceux des catégories N2 et N3 (poids lourds) d’être équipés par des ancrages pour ceintures de sécurité et par des ceintures de sécurité pour autant que lesdits véhicules seront immatriculés pour la première fois à partir du 20 octobre 2007.

Or, pour les véhicules de la catégorie M2 qui seront exclusivement utilisés pour les services réguliers de transport en commun de personnes, il est dérogé à cette obligation.

A cela s’ajoute que les passagers doivent être informés de cette obligation par un pictogramme apposé de manière visible à chaque place munie d’une ceinture de sécurité et que les passagers sont obligés d’utiliser en priorité les places équipées d’une ceinture de sécurité. Les services réguliers de transport en commun de personnes interurbains ne font pas partis de cette obligation ; ces passagers sont autorisés à voyager en position debout. Cette dérogation s’applique également au ramassage scolaire pour autant qu’il s’agisse d’un service régulier de transport en commun. Nonobstant, il est laissé à la discrétion des différentes communes d’émettre une instruction communale visant à ce que tous les enfants doivent mettre la ceinture de sécurité en cas de transport scolaire.

De plus, la directive introduit par ailleurs l’obligation générale pour tous les véhicules des catégories M2 et M3 d’être munis à chaque place assise équipée d’une ceinture de sécurité, même en l’absence d’une prescription afférente, d’un pictogramme informant les passagers du port obligatoire de la ceinture de sécurité.

D’emblée, il y a lieu de relever que même si la directive à transporter ne vise que les véhicules des catégories M1 (voitures automobiles à personnes), N1 (camionnettes), N2 et N3 (poids lourds) ainsi que ceux des catégories M2 et M3 (autobus/autocars), l’application des dispositions qui en découlent est, par analogie à ce qui est le cas pour la législation actuellement en vigueur, étendue mutatis mutandis aux véhicules des catégories L2 (cyclomoteur à trois roues), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) et L7 (quadricycle) ainsi qu’aux motor-homes.

(communiqué par le ministère des Transports)

Dernière mise à jour