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Vote de trois nouvelles lois concernant le domaine du travail et de l'emploi par la Chambre des députés
La loi contribuant au rétablissement du plein emploi et complétant:
- le livre V du Code du Travail par un Titre IX nouveau
- l'article 631-2 du Code du travail
(Projet de loi 5144)
La loi tend à doter les initiatives dites initiatives sociales en faveur de l’emploi - qui ont comme but commun la prise en charge de personnes éloignées du marché du travail, d’en améliorer l’employabilité par la formation et par le travail, ainsi que la gestion de structures adaptées aux besoins spécifiques de la population cible en question - d’un cadre légal, dans le but :
- de leur donner une assise définitive;
- d’en accroître l’efficacité sur le marché de l’emploi par la coordination de leur développement;
- d’en renforcer l’efficacité sociale;
- d’en élargir le champ d’application aux entreprises du secteur concurrentiel, et
- d’en augmenter la transparence financière.
Il importe de souligner que la loi met sur un pied d’égalité les entreprises privées et le secteur associatif.
Pour voir subventionner leurs activités en matière d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement en matière socio-économique, les employeurs doivent obtenir un agrément ministériel et conclure avec le ministre ayant l’emploi dans ses attributions une convention de coopération. Cette convention mentionne entre autres les prestations à fournir par l’employeur à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues, la participation financière maximale du Fonds pour l’emploi - les activités concernées étant subventionnées à partir des crédits en provenance de ce fonds, les modalités de gestion des dossiers afin de permettre un suivi et une évaluation socioprofessionnels qualitatifs des bénéficiaires ou encore les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possèdent l’État en relation avec les obligations du bénéficiaire.
C’est l’Administration de l’emploi (ADEM) qui décide de l’orientation du demandeur d’emploi vers une initiative sociale en faveur de l’emploi.
La loi prévoit la possibilité de cofinancer des contrats à durée indéterminée de demandeurs d’emploi qui ne sont pas capables de regagner le premier marché du travail.
La loi portant
- introduction d'un congé linguistique
- modification du Code du travail
- modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche
Cette loi s’inscrit dans la continuité de la politique gouvernementale renforçant la formation professionnelle en proposant d’introduire un congé spécial supplémentaire destiné à permettre à tous les salariés, de toutes nationalités et travaillant depuis au moins six mois pour un employeur (une entreprise ou une association légalement établie au Luxembourg) établi sur le territoire du Grand-Duché, d’apprendre le luxembourgeois ou d’en perfectionner les connaissances pour faciliter ainsi leur intégration dans la société par le biais du marché de l’emploi.
Pourront également bénéficier de ce congé linguistique les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale sur le territoire luxembourgeois depuis au moins six mois.
À côté de la loi - cadre sur la formation professionnelle continue et la toute récente loi portant création d’un congé individuel de formation, le congé linguistique constitue en fait un volet supplémentaire de la stratégie nationale de formation tout au long de la vie.
La durée totale du congé linguistique est limitée à 200 heures qui sont obligatoirement divisées en deux tranches de 80 à 120 heures chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le fait de soumettre le droit à la deuxième tranche à une condition de réussite permettra d’éviter une utilisation abusive de la totalité du congé linguistique.
Le congé peut être fractionné sans que la durée minimale ne puisse être inférieure à une demi-heure par jour. Dans la pratique ce surplus de flexibilité peut être considéré comme avantage et pour le salarié et pour l’employeur.
Afin de sauvegarder la protection des salariés concernés, la période du congé linguistique est considérée comme période de travail effectif au même titre que par exemple le congé individuel de formation.
Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale à leur salaire horaire sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur et l’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales. Afin de garder les dépenses publiques dans des limites raisonnables, le taux de l’indemnité compensatoire maximale est fixé à 4 fois le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire pour les personnes exerçant une profession indépendante ou libérale sera fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension sans pouvoir dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés
La loi entrera en vigueur le troisième jour de sa publication au Mémorial.
Loi 1) portant modification de l'article L.511-12 du Code du travail, 2) dérogeant, pour l'année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail (modification de la législation sur le chômage partiel)
Cette loi est destinée à améliorer le régime du chômage partiel, notamment pour en accroître l’efficacité en ce temps de crise.
La présente loi prévoit les modifications suivantes:
Désormais, et pour assurer un traitement plus équitable pour les salariés à temps partiel, l’indemnité de compensation comprend une tranche de 8 heures à prendre en charge par l’employeur pour ses salariés qui ne travaillent pas plus de vingt heures par semaine au lieu des 16 heures qui actuellement s’appliquent à tous les salariés sans prendre en considération la durée de travail définie dans leur contrat de travail ou dans une convention collective.
En vue de réagir à la crise actuelle, la loi prévoit par ailleurs trois modifications limitées à l’année 2009.
La loi prévoit, et cela seulement dans le cadre du chômage partiel de source conjoncturelle, la généralisation du remboursement de la part patronale de l’indemnité de compensation par l’État, à savoir les premières 8 ou 16 heures de chômage partiel, par le biais du fonds pour l’emploi.
Ce remboursement est également prévu pour les entreprises appliquant le chômage partiel de source structurelle, si un plan de maintien dans l’emploi a été conclu et homologué par le ministre du Travail et de l’Emploi.
Cette prise en charge temporaire vise à soulager les charges financières des employeurs qui sont confrontés à des difficultés conjoncturelles aigües allant de pair avec la crise économique et financière en les incitant à avoir plutôt recours à l’instrument du chômage partiel que de procéder à des licenciements collectifs.
Une autre disposition modificative temporaire concerne l’application du principe de la période de référence annuelle dans le cadre de l’application du régime de chômage partiel de source conjoncturelle.
Il sera dès lors possible en 2009 d’adapter le nombre de jours chômés mensuellement à la gravité de la situation économique tout au long de l’année sans dépasser le nombre de jours chômés correspondant à cinquante pourcent du temps de travail normalement presté au cours de six mois.
À noter finalement que ces deux mesures temporaires couvrent uniquement le chômage partiel de source conjoncturelle et ne pourront donc pas être accordées à des entreprises procédant à des délocalisations d’emplois, alors que dans le cadre conjoncturel il est interdit aux employeurs de procéder à des licenciements.
La loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
(Communiqué par le ministère du Travail et de l’Emploi)