Conseil de gouvernement

Résumé des travaux du 14 juillet 2017

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 14 juillet 2017 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a eu un échange de vues au sujet des dossiers de l’actualité politique internationale et européenne.

Les ministres réunis en conseil ont marqué leur accord avec
le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques ;
le projet de règlement grand-ducal fixant la structure des plans de sécurité et de continuité de l’activité des infrastructures critiques.
Une infrastructure critique se définit comme "tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ou qui est susceptible de faire l’objet d’une menace particulière". Puisque la désignation en tant qu’infrastructure critique engendre certaines obligations pour le propriétaire ou l’opérateur de l’infrastructure critique en question (notamment l’obligation d’établir un plan de sécurité et de continuité de l’activité et de désigner un correspondant pour la sécurité), il importe de fixer de manière précise les modalités de recensement et de désignation de ces infrastructures. Le premier projet de règlement grand-ducal propose de recenser les infrastructures critiques nationales en deux étapes. Dans une première phase, seules les infrastructures relevant de secteurs prédéfinis seront prises en compte. Dans une deuxième phase, les critères énoncés dans le règlement grand-ducal seront appliqués à ces infrastructures. Le deuxième projet de règlement grand-ducal fixe la structure des plans de sécurité et de continuité de l’activité qui devra être mise en place par les propriétaires ou opérateurs d’une infrastructure critique.

Le Conseil a approuvé le projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L’évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. Ces évolutions requièrent un cadre de protection des données solide et plus cohérent dans l’Union européenne, assorti d’une application rigoureuse des règles via des sanctions dissuasives en cas de violation constatée. C’est pourquoi la Commission européenne a en 2012 initié une réforme du cadre existant, visant à adapter les règles aux nouveaux défis réglementaires, et ceci en assurant une neutralité technologique dans un souci de pérennité et en tenant compte de l’évolution technologique et sociétale des deux dernières décennies.
Le paquet sur la protection des données a été adopté sous Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne 2015. Il contient le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Le règlement (UE) 2016/679 entrera en vigueur le 25 mai 2018, date à laquelle il remplacera les législations nationales actuelles.
Le projet de loi adopté par le Conseil complète ce cadre européen par les dispositions nationales, à savoir:
- la mise en place/l’adaptation de la loi organique de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) afin de lui octroyer les nouveaux pouvoirs qui lui seront nécessaires pour que celle-ci puisse exercer les missions qui lui sont dévolues par le nouveau règlement (UE) 2016/679;
- les dispositions spécifiques où le règlement (UE) 2016/679 prévoit qu’une législation nationale complémentaire est obligatoire.
Le règlement (UE) 2016/679 se caractérise par la mise en place d’une approche dite "accountability" c.-à-d. d’une responsabilisation des acteurs qui traitent des données personnelles, via un autocontrôle des entreprises. Le règlement (UE) 2016/679 prévoit ainsi de passer d’un système de contrôle ex ante de la CNPD (donc le système des notifications et d’autorisations tel que prévu actuellement par la loi modifiée du 2 août 2002 vers un contrôle ex post. Ce changement de paradigme permettra aux régulateurs européens (dont la CNPD) de concentrer davantage leurs efforts sur une mission de sensibilisation et d’accompagnement des responsables de traitement de données ainsi que de disposer des moyens de contrôles et de sanction nettement plus conséquents et dissuasifs en cas de violation constatée aux règles applicables et d’assurer ainsi une protection plus efficace de la protection des données personnelles. Enfin, le règlement (UE) 2016/679 prévoit que dans certains domaines précis, des limitations, dérogations ou dispositions spécifiques peuvent être prévues par les États membres afin d’assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679.

Le Conseil a adopté le projet de loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et portant modification de 12 lois différentes.
Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. Il doit être vu ensemble avec le projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, qui vise à mettre en œuvre au Luxembourg le règlement (UE) 2016/679 sur le régime général pour la protection des données à caractère personnel.
Les deux instruments européens remplacent le cadre législatif européen actuel en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir la directive n° 1995/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et constituent le « paquet sur la protection des données » qui réforme en profondeur la matière au niveau de l’Union européenne. Ils ont été négociés sous Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne 2015.

Le Conseil a avalisé le 10e Plan quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique. 
La secrétaire d’État à l’Économie présentera le plan lors d’une conférence de presse.

Le Conseil a marqué son accord avec
-         Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant : 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ; 2. Les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les produits nécessaires aux aides et soins.
-          Le projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales; 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales et 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
-          Le projet de règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins.
-          Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
-          Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
-          Le projet de règlement grand-ducal fixant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
-          Le projet de règlement grand-ducal déterminant 1. les normes concernant la dotation et la qualification du personnel; 2. les coefficients d’encadrement du groupe.
La liste des aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance est revue avec l’objectif d’aboutir à une liste couvrant les besoins recensés, transparente et compréhensible aussi bien pour le bénéficiaire que pour le professionnel. La révision de la liste des aides techniques prend en compte les analyses du "Bilan sur le fonctionnement et la viabilité financière de l’Assurance dépendance", rédigé par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Cellule d’évaluation et d’orientation et la Caisse nationale de santé. Il a été notamment constaté qu’il n’est pas opportun d’ajouter des nouveaux codes ISO à la liste. Il est préférable de suivre l’évolution technologique et de mettre à disposition des bénéficiaires, sous les codes ISO existants, des types d’aides techniques correspondant aux technologies récentes. Par ailleurs, les modes de prises en charge sont revus en fonction des expériences acquises et le mode d’acquisition avec rétrocession est abandonné.
Certains montants maximaux de prise en charge existants, notamment pour la prise en charge des adaptations de voiture, sont augmentés pour rendre compte de l’évolution technologique et des prix du marché. Des montants supplémentaires sont introduits, ainsi qu’un montant forfaitaire pour les frais liés au contrôle technique obligatoire pour la première mise en service de la voiture adaptée. Un montant de prise en charge maximal général de 28.000 euros est défini pour les aides techniques.
D’autres modifications concernent le subventionnement des chiens guide d’aveugles et le chapitre traitant des adaptations du logement est complété. Finalement, une liste d’aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires des soins palliatifs est introduite dans le règlement grand-ducal.

Les ministres réunis en conseil ont pris acte du 2e rapport intermédiaire de mise en œuvre du Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018. 
85% de mesures contenues dans le Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018 sont soit réalisées, soit en cours de réalisation ou ont un caractère permanent.

Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi portant création du Centre pour la sécurité, la santé et la qualité de vie au travail dans la Fonction publique, portant modification
a) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
b) de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles;
c) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État et
d) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État; 
et portant abrogation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public.
D’un côté, le projet de loi a pour objet de créer une nouvelle administration, appelée "Centre pour la sécurité, la santé et la qualité de vie au travail dans la Fonction publique" (CSQT). Le CSQT réunit au sein d’une même entité administrative les domaines de la santé au travail, de la médecine du travail et de la sécurité dans la Fonction publique, ceci dans le but de renforcer la coordination et la coopération entre les différents acteurs concernés.
La notion de qualité de vie au travail qui figure dans la dénomination du CSQT renvoie aux conditions et aux caractéristiques du travail qui contribuent à la motivation, à la performance et à la satisfaction au travail. Elle englobe la santé physique et mentale, tout en ayant une portée plus large dans la mesure où elle vise un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
D’un autre côté, le projet de loi a pour objet de combler le vide juridique en matière de procédure contre le harcèlement à la suite de l’arrêt 116/14 rendu le 12 décembre 2014 par la Cour constitutionnelle, en vertu duquel le fait de limiter le champ d’intervention de la Commission harcèlement aux seuls agents de l’État, à l’exclusion des agents communaux, viole le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi.

Le Conseil a avalisé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
La loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire, qui remplace la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, a introduit dans son article 30 la notion de pays d’origine sûr. Les demandes de protection internationale introduites par une personne en provenance d’un pays d’origine sûr peuvent, conformément à l’article 27, paragraphe (1), point b) de la loi du 18 décembre 2015, être traitées dans le cadre d’une protection accélérée. Vu l’évolution de la situation politique en Géorgie, ce pays est, moyennant le présent projet, ajouté à la liste des pays d’origine sûrs.

Les ministres réunis en conseil ont approuvé le rapport et les comptes annuels 2016 du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité.

Le Conseil a marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal modifiant
1. l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes ;
2. l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.
Le présent projet de règlement a pour objet d’ajouter cinq substances à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes et deux substances à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants et de les soumettre ainsi aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues en droit national.
Les substances visées ont été détectées dans une majorité des États membres de l’UE et y sont consommées en tant que Nouvelles Substances Psychoactives (NPS) à des fins récréatives. À ce jour, leur consommation a été associée à nombre de décès à travers l’UE. Ces substances ne présentent aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue (médecine humaine ou vétérinaire). Hormis leur utilisation dans le cadre de supports de référence analytique et de travaux de recherche scientifique visant à examiner, à la suite de leur apparition sur le marché des drogues, leurs caractéristiques chimiques, pharmacologiques et toxicologiques, rien n’indique que ces substances soient utilisées à d'autres fins.

Les ministres réunis en conseil ont approuvé le lancement de la procédure de notification visée par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du "Master en Architecture" offert par l’Université du Luxembourg.
L'accord du Conseil permet la notification officielle du diplôme auprès de la Commission européenne. Si cette notification est accueillie favorablement par la Commission européenne et les autres États membres, les titulaires de ce diplôme bénéficient d’une reconnaissance automatique de leur qualification professionnelle dans tous les États membres de l’Union européenne, ce qui permettrait aux diplômés dudit Master d’accéder à la profession d’architecte au Luxembourg et à l’étranger.

Communiqué par le ministère d’État/SIP

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