Sam Tanson a présenté le projet de loi sur l'accès aux origines en cas d'adoption ou de PMA

Sam Tanson, ministre de la Justice, a présenté le projet de loi N°7674 portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneurs à la presse. 

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    (de g. à dr.) Jeannine Dennewald, direction du droit civil ; Sam Tanson, ministre de la Justice ; Nancy Carier, conseiller ; Véronique Bruck, premier conseiller de gouvernement
  2. ©MJUST

    (de g. à dr.) Jeannine Dennewald, direction du droit civil ; Sam Tanson, ministre de la Justice ; Nancy Carier, conseiller ; Véronique Bruck, premier conseiller de gouvernement

"Le bien-être de l'enfant est au cœur de nos préoccupations", a-t-elle souligné dès son introduction.

Tel que le programme gouvernemental le prévoit, "cette réforme introduira le principe que l'enfant a le droit d'avoir, dans la mesure du possible, accès à ses origines".

L'objectif primordial du projet de loi est de garantir le droit de connaître ses origines, tel que reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant. L'accès à ses origines génétiques constitue un véritable droit pour l'enfant qui est en situation de vulnérabilité et nécessite une protection.

L'accès aux origines et la filiation vont de pair

Le présent projet de loi doit être lu ensemble avec le projet de loi portant réforme du droit de la filiation. Le principe de l'accès à la connaissance de ses origines a déjà été introduit dans le projet de loi portant réforme du droit de la filiation (PL N°6568A) qui propose d'introduire qui propose d'introduire de nouvelles dispositions dans le Code civil:

  • Article 312: Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents, qu'ils soient de sexe différent ou même sexe. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
  • Article 312bis: L'enfant a le droit d'avoir, dans la mesure du possible, accès à ses origines. Cet accès à ses origines est sans effet sur son état civil et sur sa filiation.
  • Article 334: Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

"Actuellement il n'existe aucun cadre légal au Luxembourg pour pouvoir effectuer officiellement une recherche de ses origines. Or, il est incontesté que la connaissance de ses origines joue un rôle important dans la construction de la personnalité de l'individu", a expliqué Sam Tanson.

Le secret sur les origines peut générer de réelles souffrances psychologiques et porter une atteinte fondamentale à l'estime de soi. Il est important pour l'enfant de savoir que ces données sont conservées à un endroit neutre auquel il peut avoir accès.

Les droits de la mère biologique et les droits de l'enfant doivent être pondérés

À l'heure actuelle, une femme peut accoucher de manière anonyme, c'est-à-dire accoucher à l'hôpital et le quitter après la naissance sans laisser son identité ou toute autre information. Ceci afin de garantir un accouchement dans des conditions sanitaires adéquates, ainsi qu'une prise en charge immédiate de l'enfant.

Le présent projet de loi introduit l'accouchement "sous secret". Ce qui change est qu'à la naissance les deux parents de naissance peuvent déclarer leur identité. Cette dernière sera seulement transmise à l'enfant si un accord spécial est donné en plus pour la levée du secret de l'identité. Les parents peuvent également décider de laisser des informations "non-identifiantes" dans le dossier (exemple: une lettre qui explique les circonstances autour de la naissance). Les parents de naissance peuvent déclarer leur identité à tout moment dans le dossier ainsi que donner l'accord pour la levée du secret de l'identité.

Le présent projet de loi prévoit également l'accès à la connaissance de ses origines dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur. L'identité des donneurs de gamètes doit être connue et versée au dossier aussi bien pour les PMA réalisées au Luxembourg que les PMA réalisées à l'étranger.

Qui peut avoir accès aux données?

Seul l'enfant peut formuler cette demande. Si l'enfant est mineur, il lui faut l'accord de ses parents. En cas de refus des parents, l'enfant peut demander l'autorisation au juge aux affaires familiales (JAF).

Le projet de loi prévoit la même possibilité pour les enfants adoptés en vertu d'une "autre" adoption nationale (où le nom d'au moins un des deux parents de naissance est connu) ou d'une adoption internationale.

Pour conclure, la ministre de la Justice a précisé que le présent projet de loi s'applique aux enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi, mais qu'une disposition transitoire prévoit également la possibilité pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi à pouvoir faire la demande de recherche de ses origines.

 

Communiqué par le ministère de la Justice

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