Résumé des travaux du 12 octobre 2000

En raison du Conseil européen extraordinaire de Biarritz qui débute le vendredi 13 octobre 2000, le Conseil de gouvernement s'est réuni le mercredi 11 octobre sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

En début de séance, le Premier ministre a tenu à remercier la presse luxembourgeoise pour l'excellent travail fourni lors des cérémonies de l'Avènement au Trône du 7 octobre 2000 ainsi que la population luxembourgeoise pour l'ambiance chaleureuse créée ce jour-là. Il a en plus saisi l'occasion pour remercier les nombreuses personnes qui l'ont félicité pour son discours prononcé lors de la cérémonie d'abdication de S.A.R. le Grand-Duc Jean.

Le gouvernement a définitivement approuvé le règlement grand-ducal établissant le plan hospitalier national. Les détails sur le plan hospitalier seront présentés à une date ultérieure par le ministre de la Santé Carlo Wagner lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre a toutefois annoncé que le gouvernement en Conseil a décidé d'implanter le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation (Rehazenter) à Luxembourg-Kirchberg, à proximité du futur Hôpital Fondation François-Elisabeth à Kirchberg ; le Centre y fonctionnera à l'évidence en toute autonomie, sans qu'il n'y ait de lien entre ces deux établissements. D'autre part, le gouvernement a décidé d'établir le Laboratoire national de Santé à Dudelange, alors que les autorités communales de Dudelange pourront déterminer en toute liberté le site exact de l'emplacement. Il est en outre prévu que les laboratoires de l'environnement et vétérinaire seront intégrés au Laboratoire de Santé.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal établissant le modèle de la convention avec les hôpitaux fixant les modalités de participation de l'Etat dans les investissements hospitaliers. Le règlement prévoit que les factures qui tombent dans le champ d'application des dispositions légales sont payées par l'hôpital. Elles sont scindées en deux parties dont l'une représentant 80% est imputée sur le compte "part de l'Etat", l'autre sur un autre compte de l'hôpital. A cet effet, chaque hôpital disposera d'un propre compte bancaire, géré par l'hôpital sans intervention du ministre et réservé exclusivement aux transactions financières de l'Etat. Ce compte sera alimenté par des allocations de la part du fonds d'investissements hospitaliers sur base d'un relevé des factures et le cas échéant des autres pièces justificatives documentant les dépenses engagées et effectuées par l'hôpital. Ce compte servira aussi à simplifier le calcul des intérêts à charge de l'Etat notamment dans le cas d'un préfinancement de la part de l'hôpital et permettra à effectuer ce préfinancement, dans l'hypothèse que le fonds de l'Etat ne sera pas en mesure de prendre en charge en temps réel ses engagements face à une multitude de projets réalisés en un laps de temps réduit. Il est prévu de faire préfinancer les investissements par les hôpitaux et de consolider le débit à la fin des travaux en emprunt qui sera remboursé par des allocations annuelles du fonds.

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Le gouvernement en Conseil a adopté le projet de loi portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu'elle a été modifiée. Conformément au programme gouvernemental, le gouvernement se propose de mettre en œuvre les principes d'une réforme importante de la loi sur la nationalité luxembourgeoise, qui s'inscrit dans les lignes directrices des principes fondamentaux applicables au niveau international. Ainsi les conditions d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation seront modifiées sur un point fondamental qui est celui de la durée de résidence. En effet, cette condition de résidence obligatoire et régulière sur le territoire luxembourgeois est réduite à cinq ans en toute hypothèse. Ceci entraînera une uniformisation des délais de résidence pour les naturalisations et les options, avec comme avantage une simplification de l'application de la loi pour tous. Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité dans le cadre des procédures de naturalisation et d'option seront harmonisées autant que possible. Il reste néanmoins acquis qu'une demande de naturalisation relève de l'assentiment de la Chambre des députés et qu'une demande d'option relève de l'agrément ministériel. La procédure d'introduction des demandes d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou par option sera harmonisée. Dans les deux cas, les demandes seront à introduire auprès de la commune de résidence par une déclaration signée par le ressortissant étranger âgé au moins de 18 ans révolus.

Les conditions d'accès à la nationalité luxembourgeoise par option seront à leur tour facilitées en ce sens que les déclarations volontaires à faire par les intéressés en vue d'une option ne seront plus limitées dans le temps. Actuellement ces déclarations doivent être faites entre l'âge de 18 et 25 ans révolus. Dorénavant ces déclarations pourront être faites par ceux qui remplissent les conditions d'accès prévues par la loi à partir de l'âge de 18 ans révolus, à n'importe quel moment de leur vie. Contrairement aux prescriptions actuelles régissant cette matière, la connaissance active et passive d'une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, donc d'une des langues usuelles du pays, à savoir la langue luxembourgeoise, allemande ou française, sera notamment exigée comme condition légale d'assimilation pour pouvoir accéder à la nationalité luxembourgeoise. De même, la renonciation à la nationalité d'origine en cas d'acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise continuera d'être exigée.

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Le Premier ministre a relevé que lors de sa séance du 6 octobre 2000, le Conseil de gouvernement a adopté l'avant-projet de loi ainsi que l'avant-projet de règlement grand-ducal relatifs au basculement à l'euro le 1er janvier 2002 et a pris note des travaux informatiques à réaliser dans le contexte de l'introduction de l'euro. A compter de la fin de la période transitoire prévue par l'UEM, c.-à-d. la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc luxembourgeois doivent être lus comme des montants exprimés en euro. La conversion en unité euro des références en franc figurant dans la législation nationale sera effectuée automatiquement dans les conditions et selon le calendrier prévu par les dispositions communautaires. Ceci est en accord avec le principe de la neutralité de la conversion à l'euro, qui vaut tant pour les particuliers et les entreprises que pour les administrations publiques. Une enquête menée en octobre 1999 à travers toute l'administration publique a révélé que la quasi-totalité des montants monétaires peuvent se satisfaire de la conversion mathématique stricte, de sorte qu'aucun changement législatif n'est à opérer pour ces montants. Or, dans certains cas, la conversion automatique des montants en franc à l'euro va néanmoins présenter des inconvénients liés notamment à l'absence de lisibilité, ce qui rendrait plus difficile l'application au quotidien de certains textes comprenant des références monétaires.

C'est la raison pour laquelle l'avant-projet de loi relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 a pour objet de définir des lignes de conduite relatives au basculement législatif et réglementaire en euro au 1er janvier 2002, lignes que les administrations publiques luxembourgeoises se sont imposées pour l'adaptation des montants monétaires qui ne peuvent s'accommoder des règles automatiques de conversion et d'arrondi communautaires. Si pour des raisons de lisibilité, de faisabilité technique ou autres un arrondi est à former, le gouvernement propose de le faire à l'avantage des particuliers et des entreprises.

Le projet de règlement grand-ducal relatif au basculement en euro le 1er janvier 2000 modifie quant à lui les règlements grand-ducaux pour lesquels une adaptation à la nouvelle situation créée par l'euro est tout aussi nécessaire.

Le gouvernement a encore pris note dans sa séance du 6 octobre du bilan intermédiaire concernant l'évolution des travaux de la Cellule d'évaluation et d'orientation instaurée dans le cadre de l'assurance dépendance qui fait suite à un premier bilan datant du 21 février 2000. Conformément à ce qu'a prévu la déclaration gouvernementale du 12 août 1999, le ministre de la Sécurité sociale présente tous les six mois un rapport au Conseil de gouvernement, afin de lui permettre de suivre de près l'évolution de l'assurance dépendance. Ainsi, à la date du 31 août 2000, 10.428 premières demandes avaient été présentées en vue d'une prise en charge par l'assurance dépendance, dont 7.428 ont pu être évaluées. En outre, au cours du premier semestre 2000, l'UCM a enregistré 2.299 nouvelles demandes, soit une moyenne de 383 demandes par mois. Le nombre de demandes introduites est proportionnellement plus élevé que dans d'autres pays, ce qui est principalement dû au fait que les demandes concernent souvent des prestations que l'assurance dépendance ne couvre pas. Dans ce contexte le rapport évoque la nécessité de mieux informer l'opinion publique sur la définition de la dépendance au sens de la loi ainsi que sur les prestations effectivement octroyées. Le nombre de dossiers clôturés depuis le mois de février 2000 n'est que très légèrement excédentaire par rapport à la rentrée des nouveaux dossiers qui comprennent généralement les premières demandes, les réévaluations, ainsi que toutes les autres demandes. En ce qui concerne les demandes en milieu stationnaire, le rythme des évaluations suit à peu près le rythme de la rentrée des demandes, en revanche pour ce qui est du maintien à domicile, le retard au niveau des évaluations reste conséquent.

Afin d'accélérer les travaux d'évaluation, des mesures complémentaires à celles qui avaient été prises au début de l'année (notamment l'engagement d'une quatrième équipe multidisciplinaire, en fonction depuis le 1er septembre 2000 ainsi que la collaboration avec les assistants sociaux des centres médicaux, effective depuis le 1er octobre 2000) ont déjà été instaurées, à savoir : la simplification des procédures, la rationalisation dans l'organisation et le recours aux réseaux d'aides et de soins, afin de partager les prestations en nature des prestations en espèce.

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Le gouvernement a adopté le projet de règlement grand-ducal relatif au timbre qui vise à simplifier la procédure interne à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines en matière de timbres pour les actes sous signature privée. Les mesures proposées s'inscrivent dans le cadre des objectifs du gouvernement en matière de réforme administrative et constituent un préalable essentiel pour la modernisation de la perception des droits d'enregistrement sur les actes sous signature privée. Ainsi, par exemple, les receveurs de l'administration de l'Enregistrement et des Douanes seront autorisés, en leurs qualités de comptables publics, de percevoir le droit de timbre de dimension au moyen du visa et d'automates.

Le gouvernement a approuvé le règlement grand-ducal concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente. Il s'agit d'un nouveau règlement d'application de la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente. Les autorisations préalables sont octroyées par l'Office des Licences sous certaines conditions et selon des modalités bien précisées dans le présent règlement.

Le gouvernement a adopté le projet de règlement grand-ducal concernant l'octroi d'une aide budgétaire aux particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs à faibles émissions de CO2. Cette aide est exclusivement réservée aux voitures automobiles à personnes, y compris les voitures commerciales. L'aide budgétaire, allouée par le ministre de l'Environnement, est fixée à 1.240 EUR pour les véhicules à émission CO2 en-dessous de 85 g/km et à 600 EUR pour les véhicules à émission de CO2 se situant entre 85 et 95 g/km. Elle n'est allouée qu'une seule fois pour toute voiture et s'applique aux voitures mises en circulation pour la première fois au cours de l'année 2000. Les demandes en vue de l'obtention de l'aide budgétaire sont à introduire avant le 1er février 2001 auprès de l'administration de l'Environnement.

Le gouvernement en Conseil a analysé l'opportunité de la réalisation d'une étude concernant le thème principal de la Présidence luxembourgeoise de la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie/Palatinat-Wallonie. En effet, lors de sa séance du 6 juillet 2000, le Conseil de gouvernement avait approuvé le Programme de la Présidence du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du 6e Sommet de la Grande Région qui se tiendra en novembre 2001 et dont le thème principal est consacré à "La promotion de la culture entrepreneuriale et d'une politique des PME dans la Grande Région".

Le gouvernement a approuvé le projet de règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance. Ce projet de règlement grand-ducal complète la transposition en droit national des dispositions de la directive 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe.

Le gouvernement s'est déclaré d'accord avec une proposition du ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural de prendre en charge les frais de destruction des matériels à risques spécifiés dans le cadre de la lutte contre l'ESB (maladie de la vache folle). L'expression "matériels à risques spécifiés" (MRS) se réfère à l'encéphale, la moelle épinière, les amygdales, les yeux et les iléons provenant de bovins, des ovins et des caprins de plus d'un an et la rate de tous les ovins et caprins.

Ont également été adoptés les projets de règlements grand-ducaux suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation animale
  • Projet de règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine
  • Projet de règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l'abattage

Ces projets transposent en droit national différentes directives communautaires et introduisent, dans le cas du projet de règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l'abattage, de nouvelles mesures d'aides aux producteurs de viande bovine, telles qu'elles sont prévues dans le cadre de l'Agenda 2000. Le gouvernement a adopté l'avant-projet de règlement grand-ducal relatif à des modalités d'application et à la sanction du règlement CE No 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique. Une commission consultative sera chargée de l'évaluation des demandes en obtention d'un label écologique.

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