Résumé des travaux du 16 novembre 2001

Le Conseil de gouvernement s'est réuni le vendredi, 16 novrembre 2001, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le gouvernement a analysé les rapports de la Commission européenne sur l'état d'avancement des pays candidats à l'élargissement de l'Union européenne. Le gouvernement se félicite que la Commission mette une fois de plus l'accent sur les mérites propres en matière d'adhésion des différents pays candidats. Il est important de savoir que la perspective de voir 10 pays remplir les conditions d'adhésion d'ici 2004 repose sur ce principe arrêté par le Sommet de Luxembourg en décembre 1997.

Les membres du gouvernement ont procédé à un échange de vues sur les biotechnologies en général et la protection juridique des inventions biotechnologiques en particulier, ceci dans le cadre de la procédure législative en cours concernant le projet de loi portant modification de loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention. Le Conseil est d'accord que le projet de loi en question devra, avant son éventuelle adoption par le parlement, faire l'objet d'une relecture notamment à la lumière de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes sur le recours formé par les gouvernements italien et néerlandais contre la base juridique de la directive de 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Dans le rejet de ce recours la Cour a retenu qu'il "résulte (des articles 5 et 6 de la directive) que, s'agissant de la matière vivante d'origine humaine, la directive encadre le droit des brevets de façon suffisamment rigoureuses pour que le corps humain demeure effectivement indisponible et inaliénable et qu'ainsi la dignité humaine soit sauvegardée". Le gouvernement s'est prononcé contre la brevetabilité de toute partie et de tout élément du corps humain. Il prévoit d'amender en ce sens le projet de loi luxembourgeois qui est pendant devant le parlement. Avant tout progrès en la cause, il attendra cependant que soit disponible l'avis de la Commission consultative nationale d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le Conseil a approuvé le projet de loi concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle. Ce projet de loi vise à améliorer le système de protection des travailleurs incapables de travailler pour des raisons de santé, d'infirmité ou d'usure en le complétant notamment par des mesures visant à réinsérer les travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail et d'assurer le maintien à l'emploi. À l'effet de mieux coordonner les différents instruments juridiques entrant en ligne de compte, le projet entreprend la modification de différents textes en matière de sécurité sociale et en matière de législation du travail. Le projet de loi prévoit ainsi quatre étapes devant permettre d'atteindre les objectifs fixés. La première étape concerne les travailleurs en congé de maladie qui, au plus tard le quatrième mois suivant le début de leur incapacité de travail devront se soumettre à un examen par le contrôle médical de la Sécurité sociale. Cet examen peut entraîner les constations suivants: a) le travailleur est malade de sorte que son indemnité de maladie est prolongée; b) le contrôle médical constate que le travailleur n'est plus malade et qu'il devra reprendre son travail; la caisse de maladie lui notifiera une décision lui signifiant l'arrêt des indemnités pécuniaires; c) l'assurée introduit une demande en obtention pour une pension d'invalidité. Cette dernière possibilité débouche sur la deuxième étape. Si l'invalidité est constatée l'assurée obtient sa pension d'invalidité et son contrat de travail cesse de plein droit. Si le constat est que l'intéressé n'est pas invalide, le contrôle médical adresse le dossier au médecin de travail pour examiner s'il y a une incapacité pour le dernier poste de travail. Si ce constat est positif, la troisième étape prévoit qu'une Commission mixte, instituée par la présente loi, est compétente pour décider un reclassement interne ou externe de l'intéressé. La Commission mixte est composée de représentants des partenaires sociaux et des instances publiques concernées. Pour le classement interne le projet prévoit un reclassement obligatoire auquel sont soumis toutes les entreprises de plus de 25 salariés et qui n'ont pas encore suffi à leur obligation légale en matière d'embauche de travailleurs handicapés, et un reclassement volontaire pour les autres entreprises. An cas d'un reclassement interne le travailleur a droit à une indemnité compensatoire représentant la moins-value entre l'ancienne et la nouvelle rémunération. L'employeur qui opère le classement interne a droit aux aides prévues en matière d'embauche de travailleurs handicapés et à une bonification d'impôt. Si un reclassement interne ne peut être opéré pour des raisons dûment motivées, la Commission mixte décide le reclassement externe et le travailleur est inscrit d'office comme demandeur d'emploi et touche les indemnités de chômage. À cette fin, il est créé une section spéciale auprès de l'Administration de l'Emploi, intitulée "Service des travailleurs à capacité de travail réduite". Si un reclassement externe aboutit, le travailleur a droit à l'indemnité compensatoire dans les mêmes conditions qu'en cas de reclassement interne et l'employeur a droit aux aides et bonifications fiscales. La quatrième étape est entamée si un travailleur ne peut être reclassé pendant la période légale du paiement de l'indemnité de chômage. Après l'expiration de cette période, il a droit à une indemnité d'attente dont le montant correspond à la pension d'invalidité. Les indemnités compensatoires précitées seront à charge du Fonds pour l'Emploi, l'indemnité d'attente sera à charge de l'assurance pension.

Le gouvernement a adopté le projet de loi portant réglementation du maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement, qui constitue une transposition en droit national d'une directive européenne. Dans un souci de sécurité et de transparence juridiques, la définition de la notion de transfert contenue dans le projet prend en compte tant le texte de la directive que la définition qui s'est dégagée de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne. Au sens du présent projet de loi, est considéré comme transfert celui d'une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un ensemble organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d'une activité économique essentielle ou accessoire. Le principal objectif du projet étant de garantir le maintien des droits des travailleurs, il dispose entre autre que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert, sont transférés au cessionnaire et que le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie de ceux-ci, ne peut pas constituer en lui même un motif de licenciement. De plus, le texte fait usage de la faculté proposée par la directive, d'appliquer les dispositions relatives au maintien des droits des salariés et à la protection contre le licenciement au transfert lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant. Dans ce cas, le projet prévoit que le cessionnaire, le cédant ou les personnes exerçant les pouvoirs du cédant, peut, avec les représentants de travailleurs et des syndicats représentatifs sur le plan national, convenir de modifier les conditions de travail du travailleur pour préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise ou de l'établissement. Le projet vise également à garantir la mise en œuvre d'une procédure d'information et de consultation dans le cas d'un transfert.

Le Conseil a approuvé les amendements au projet de loi concernant le permis à points, suite à l'avis du Conseil d'État du 15 mai 2001. Les modifications essentielles sont les suivantes:

  • l'information du délinquant / contrevenant relative au nombre de points à retirer se fera par voie écrite dès que la condamnation judiciaire sera devenue irrévocable ou que le ministre des Transports aura été informé d'un avertissement taxé pour une infraction comportant un retrait de points. En plus, avant d'appliquer l'avertissement taxé l'agent est tenu d'avertir le contrevenant du nombre de points qu'implique le paiement de la taxe, le contrevenant étant tenu d'attester par sa signature avoir eu cette information.
  • Il est prévu de limiter la responsabilité du propriétaire d'un véhicule aux hypothèses où il aura sciemment toléré les faits constitutifs de l'infraction (incitation à commettre l'infraction, omission d'empêcher celle-ci en n'intervenant pas quoique informé)
  • Le délit de grande vitesse ne sera donné qu'en cas de récidive intervenant endéans l'année qui suit une condamnation ou un avertissement taxé antérieur du chef d'excès de vitesse considéré comme contravention grave (> 15 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée en agglomération; > 25 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisé sur autoroute; > 20 km/h par rapport à la vitesse autorisée dans les autres situations). Le délit de grande vitesse est établi lorsque la vitesse constatée (dans le contexte de la récidive ci-avant) dépasse de 50% la vitesse maximale autorisée, l'excès étant en tout état de cause supérieur à 20 km/h à la vitesse autorisée.
  • Parallèlement à l'introduction du délit de grande vitesse il est prévu de porter la vitesse sur autoroute de 120 à 130 km/h (pour les voitures particulières et les motocycles), tout en réduisant le plafond autorisé à 110 km/h en cas de pluie ou d'autres précipitations (75 km/h au lieu de 90 km/h pour poids lourds, autocars et véhicules et machines automotrices).

Le Conseil de gouvernement a marqué son accord avec les orientations d'un avant-projet de loi, présenté par M. le Premier ministre, portant a) création d'un Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et b) modification de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant. Le premier volet de cette loi concerne la création d'un Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance dont le but sera de recenser, rassembler, archiver et conserver la documentation relative à l'occupation allemande pendant les années 1940 à 1945, de mettre en valeur cette documentation, d'entreprendre ou de soutenir la recherche historique scientifique sur la résistance du peuple luxembourgeois et de soutenir et animer, par tous les moyens disponibles, la sauvegarde de la mémoire collective. Le deuxième volet concerne la création du Comité directeur pour le Souvenir de la Résistance, appelé à prendre la succession du Conseil National de la Résistance, suivant le souhait exprimé par le Conseil national lui-même.

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A été adopté le projet de loi sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Ce texte propose de transposer en droit national une directive européenne de 1998 dont l'objectif est le renforcement de la protection du fournisseur d'un service protégé qui a recours au cryptage afin de garantir le paiement d'une rémunération et d'assurer ainsi la viabilité de son service. Il s'agit en l'occurrence de programmes de télévision et de radio à péage qui sont destinés à être reçus en public, c'est-à-dire par toute personne disposant d'un équipement de réception approprié. La protection que la future loi se propose de mettre en place consiste à interdire et à sanctionner pénalement toutes les activités commerciales liées à l'accès non autorisé du service crypté, telles la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ainsi que la mise à disposition sous quelque forme que ce soit, l'installation de produits ou de programmes permettant le piratage de ces services.

Le Conseil a décidé de ne pas suivre entièrement l'avis complémentaire du Conseil de l'État concernant le projet de loi portant sur la promotion des droits de l'enfant. Le gouvernement reste de l'avis qu'un comité pour les droits de l'enfant, constitue la meilleure solution pour garantir un fonctionnement efficace et indépendant de cet organisme, plutôt qu'un médiateur, comme l'avait proposé le Conseil d'État.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Ce projet propose la création, à Luxembourg, d'un bureau des sociétés pour le compte de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Ce bureau s'impose en vue de garantir le bon fonctionnement du nouveau "registre de commerce des sociétés", en voie de constitution. Il est en effet indispensable de mettre en place un mode de perception centralisé des différents taxes exigibles à l'occasion des opérations en relation avec ce registre. Le projet désigne le service d'inspection compétent pour le service nouvellement créé.

Les membres du gouvernement ont passé en revue une première version de l'avant-projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. Ce projet complète les instruments d'action en faveur de la protection des espèces et de la sauvegarde de la diversité biologique, et prévoit des programmes spécifiques pour le milieux rural et forestier, ainsi que les milieux aquatique et urbain. Ces programmes spécifiques et les régimes d'aide y relatifs s'adressent aux exploitants de fonds agricoles et forestiers qui, par leur savoir-faire, leur expérience et leur équipement sont les seuls à pouvoir assurer une gestion écologique des habitats visés par une exploitation extensive ou traditionnelle. Afin d'assurer l'efficacité de ces programmes de protection d'espèces animales et végétales, les aides afférentes ne peuvent être allouées que pour des surfaces bien précises, importantes pour la conservation des espèces visées. Ces surfaces sont définies selon des critères qualitatifs précis. La surface totale éligible sur le territoire luxembourgeois pour ces aides est estimée à environ 5.000 ha. Les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement se concerteront en cours de semaine sur un certain nombre d'aspects juridiques qui restent à clarifier.

A été adopté le projet de règlement grand-ducal concernant la fabrication, la circulation et l'utilisation des aliments des animaux. Ce projet remplace le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des animaux. Les modifications découlent de deux directives européennes de 2000 et 2001.

Ont été reconnus d'intérêt public, conformément à la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un Fonds pour la Protection de l'Environnement, les projets suivants:

· Renaturation de la Chiers entre le CR 75 et la zone indsutrielle "Hahneboesch";
· Élaboration d'un dossier de classement pour la zone "Beidweilerbaach" située entre Beidweiler, Hemstal et Brouch;
· Enlèvement d'anciens déblais dans la zone protégée "Haard" à Dudelange;
· Renaturation du " Korelbach " dans la zone protégée "Haff Réimech";
· Démolition d'un ancien bâtiment d'exploitation des gravières et aménagement écologique des berges dans la zone protégée "Haff Réimech".

Communiqué par le ministère d'État / SIP

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