Résumé des travaux du 14 octobre 2005

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi, 14 octobre 2005, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

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Le Conseil a entendu un rapport du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant 1. Approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005, et 2. modification de la loi du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays.Bas et la Grand-Duché de Luxembourg en matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004. Afin d’assurer une coopération transfrontalière efficace dans la lutte et la poursuite contre la criminalité grave, le Traité de Prüm vise à faciliter et à accélérer l’échange d’informations entre les autorités de poursuite des Etats Parties au traité. A cette fin, le traité prévoit:

  • la recherche et comparaison automatisées des profils d’ADN dans la base de données des autres Parties contractantes;
  • la consultation mutuelle automatisée des bases de données relatives aux registres d’immatriculation des véhicules des autres États;
  • l’échange d’informations à caractère personnel et non personnel à des fins de prévention du terrorisme et du maintien de l’ordre et de la sécurité lors de manifestations internationales de grande envergure.

Au-delà de l’échange d’informations, le traité vise à approfondir la coopération opérationnelle entre les forces de police par les moyens suivants:

  • coordination et soutien mutuel lors de l’usage d’accompagnateurs de sécurité aérienne sur les vols des aéronefs des Etats Parties;
  • soutien mutuel dans la lutte contre la migration illégale, notamment par l’usage commun de conseillers faux documents et lors des rapatriements;
  • renforcement de la coopération policière transfrontalière au niveau opérationnel, notamment par l’institution de patrouilles et de contrôles communs et des opérations de recherche transfrontalières sur demande et, en cas de danger imminent, sur initiative propre.  (il s’agit de l’hypothèse dans laquelle les agents de police d’un Etat constatent que, de l’autre côté de la frontière, une situation s’est produite où il y lieu d’intervenir en urgence afin de préserver la vie ou l’intégrité physique des personnes).

L’intervention sur initiative propre reste soumise aux conditions suivantes:

  • être en présence d’une situation d’urgence (un danger qui est en train de se réaliser);
  • l’intervention n’est que provisoire et doit cesser dès que les policiers de l’Etat d’accueil peuvent prendre la relève;
  • le franchissement de la frontière doit être communiqué sans délai aux autorités policières de l’Etat dans lequel l’intervention a lieu.

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Le Conseil a donné son feu vert à la convention concernant la participation financière de l’État au projet de construction d’un centre d’accueil pour personnes en fin de vie. Le projet de convention avec l’a.s.b.l. Omega 90 prévoit la construction d’un centre d’accueil pour personnes en fin de vie à Luxembourg-Hamm d’une capacité de 15 lits. Le coût total s’élève à 3.150.000 euros, à prendre en charge à raison de 100% par l’Etat. La convention remplace une première convention qui a été approuvée par le Conseil de Gouvernement en janvier 2004 et qui prévoyait l’implantation de l’hospice dans l’immeuble de l’ancienne clinique St. François à Luxembourg-Ville. Le coût des travaux et la taux de participation de l’État restent identiques.

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Ont été adoptés des amendements au projet de loi relatif aux tissus et cellules humains utilisés à des fins thérapeutiques. Rappelons que le projet de loi propose de transposer en droit national une directive communautaire qui établit pour les tissus et cellules humains utilisés à des fins thérapeutiques et scientifiques des normes de qualité et de sécurité ayant trait notamment aux établissements qui travaillent sur ces substances, à leur personnel, aux conditions et modalités du prélèvement, à l’étiquetage et à la traçabilité.

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A été adopté la projet de loi portant approbation 1) de la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, ouverte à la signature, à Oviedo, le 4 avril 1997; 2) du Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains, ouvert à la signature, à Paris, le 12 janvier 1998; 3) du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 24 janvier 2002; 4) du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 2005;
et modifiant la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine.
Le projet de loi, qui transpose en droit national la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine, a été approuvé par le Conseil le 16 septembre 2005. Le Conseil avait toutefois demandé de réviser la disposition régissant le prélèvement d’organes sur une personne vivante à des fins thérapeutiques, cela afin de permettre le prélèvement et le don d’organes au-delà du cercle des seules personnes présentant entre elles un lien de parenté. En effet, le projet de loi initial imposait au receveur d’un don d’avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de sœur du donneur. La version modifiée du projet de loi prévoit que le donneur doit avoir la qualité de conjoint, parent en ligne directe, frère ou sœur, oncle ou tante, cousin germain ou cousine germaine du receveur ou être lié avec lui par une déclaration de partenariat au sens de la loi sur les effets légaux de certains partenariats. La loi indique les conditions dans lesquelles un prélèvement d’organe peut être opéré sur une personne vivante :

  • le don est dans l’intérêt direct d’un receveur nommément désigné;
  • la greffe de l’organe sur le receveur est apte à préserver la vie de cette personne ou de guérir une maladie grave;
  • le donneur est majeur et jouit de son intégrité morale;
  • le donneur ne présente pas de contre-indication d’ordre médical ou psychologique et ne court pas de risque démesuré par rapport au bénéfice que le don procure au receveur;
  • le donneur consent au préalable librement et par écrit au prélèvement, après avoir été informé, d’une façon appropriée, sur toutes les conséquences, notamment de nature médicale, sociale et psychologique.

Le prélèvement est soumis à l’approbation d’un comité de trois experts, dont au moins un médecin et une personne présentant une compétence dans le domaine juridique.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil. Le projet vise à compléter l’annexe du règlement grand-ducal émargé qui énumère les articles considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations des Nations-Unies.

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  • Projet de règlement grand-ducal portant désignation des agents habilités et fixant les conditions de reconnaissance des expéditeurs connus en matière de contrôles de sûreté aérienne. Le projet de règlement grand-ducal, qui met en œuvre une réglementation communautaire concernant la sûreté de l’aviation civile, vise à sécuriser le fret aérien

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  • Projet de règlement grand-ducal modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie ; b) le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales. Mettant en œuvre une décision du Conseil du 29 avril 2005, le projet de règlement grand-ducal procède à une différenciation des forfaits d’accouchement suivant qu’il s’agit d’accouchements de jour ou d’accouchements de nuit, de dimanche et de jours fériés. La réglementation actuellement en vigueur ne prévoit pas de différenciation entre l’accouchement de jour et l’accouchement de nuit. Les coefficients respectifs de la nomenclature ont été augmentés de 75%.

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  • Projet de règlement grand-ducal portant modification et complément du règlement grand-ducal du 16 mai 2002 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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