Résumé des travaux du 10 mars 2006

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi, 10 mars 2006, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

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Le Conseil a entendu un rapport du ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration Nicolas Schmit sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi portant approbation de la Convention, signée à Senningen, le 20 janvier 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d’une part, à la Convention cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval, et d’autre part à la Convention relative à la réalisation d’infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz. La rectification de la frontière franco-luxembourgeoise se situe dans le contexte de la reconversion des sites sidérurgiques luxembourgeois, et en l'occurrence plus précisément dans le sillage des projets de viabilisation et de développement des friches industrielles d'Esch/Belval. Il s'agit d'un projet transfrontalier qui nécessite une collaboration étroite avec la France. Le site de Belval-Ouest longe la frontière conjointe et l'accès sud au site de même que la réalisation de la gare ferroviaire nécessitent des travaux qui ne pourront se faire qu'en empiétant sur l'actuel territoire français. Le principe d'un échange de territoires en vue de permettre la réalisation de ces travaux est déjà prévu par une Convention du 6 mai 2004 relative à la réalisation sur le territoire français d'infrastructures financées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, liées au site de Belval-Ouest, Convention dans laquelle le Luxembourg et la France ont convenu « d'initier en temps opportun un échange de territoires, mètre carré pour mètre carré, au moyen des procédures internes qui leur sont propres . » La Convention portant rectification des frontières a été signée le 20 janvier 2006 entre les deux pays au Château de Senningen. C'est ce texte qui sera maintenant soumis à l'approbation parlementaire. À noter encore que le Luxembourg peut déjà commencer les travaux de réalisation des infrastructures sur sol français, mais l'entrée en service de ces infrastructures ne pourra se faire qu'après l'échange des territoires.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant A) transposition 1) de la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers; 2) de la directive 2001/51/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985; 3) de la directive 2002/90/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers; 4) de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives au passagers et B) modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois quatre directives européennes qui ont trait à l'immigration.

La directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers a pour objet de permettre l'exécution par un Etat membre d'une décision d'éloignement prise par un autre État membre à l'égard d'un étranger qui ne se trouve plus sur le territoire de l’Etat membre qui a pris la décision d'éloignement. La directive détermine les conditions préalables à la reconnaissance mutuelle d'une décision d'éloignement ainsi que les conditions sous lesquelles les décisions d'éloignement peuvent être exécutées par un État membre autre que celui qui les a prises.

L'objectif principal de la directive 2001/51/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 est de préciser certaines conditions relatives à leur application, notamment en ce qui concerne les obligations qui incombent au transporteur qui a amené un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne à la frontière extérieure du territoire Schengen, alors que cet étranger s'est vu refuser l'entrée sur le territoire de l'État membre respectif, ainsi que les sanctions y relatives.

Pour ce qui est de la directive 2002/90/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, elle définit la notion d'aide à l'immigration clandestine. Cette directive s'inscrit dans le cadre plus large de la lutte contre l'immigration clandestine, contre la traite des êtres humains, contre l'emploi illégal et contre l'exploitation sexuelle des enfants. Dans la nouvelle législation l’incrimination de l'aide à l'immigration illégale est complétée par deux nouveaux aspects : la tentative de faciliter l'immigration illégale et le transit.

Comme réaction aux attentats terroristes de New York et de Madrid, et afin d'améliorer la lutte contre l'immigration illégale, le Conseil de l'Union européenne a adopté le 29 avril 2004 la directive 2004/82/CE concernant l'obligation pour les transporteurs aériens de communiquer les données relatives aux passagers. Étant donné que cette directive vise les transports aériens effectués depuis des pays tiers vers un État membre de l'Union européenne, où les passagers seront amenés à entrer sur le territoire dudit État membre, seul l'Aéroport de Luxembourg sera concerné comme frontière extérieure. Les entreprises de transport aérien auront dès lors l'obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers l'Aéroport de Luxembourg par lequel ces passagers entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers. Le règlement propose pour objet de définir les renseignements à transmettre par les entreprises de transport aérien et les modalités de cette transmission, ainsi que d'autoriser la création et l'exploitation d'un fichier de données à caractère personnel au niveau de la Police grand-ducale, fichier dans lequel les données collectées par les entreprises de transport aérien seront consignées. Les renseignements demandés devront être transmis, avant la fin de l'enregistrement à l'aéroport de départ, par voie électronique ou, en cas d'échec, par tout autre moyen approprié à la Police grand-ducale. Les entreprises de transport aérien auront l'obligation d'effacer, dans les 24 heures suivant l'arrivée du moyen de transport, les renseignements qu'elles ont recueillis et transmis à la Police grand-ducale. Une fois que les passagers seront entrés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la Police grand-ducale effacera les données dans les 24 heures qui suivent la transmission, à moins qu'elles ne soient nécessaires ultérieurement pour lui permettre d'exercer les pouvoirs qui lui incombent. Même dans ces cas, la durée de conservation ne pourra excéder un mois.

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Le Conseil a donné son feu vert au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le projet de loi abroge une disposition obsolète de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (suppression de l'autorisation maritale mentionnée dans un article de la loi qui n'est plus d'application au regard notamment de l'article 223 du Code civil) et prévoit la suppression de la valeur nominale minimale pour les actions des sociétés anonymes (1,24 € à l'heure actuelle) et les parts des sociétés à responsabilité limitée (24,79 € à l'heure actuelle). Les dispositions relatives à la valeur nominale minimale n'ont pas de justification pratique et constituent une gêne pour les sociétés étrangères qui désirent transférer leur siège au Luxembourg et qui ont des actions dont la valeur nominale est inférieure au chiffre prévu par la loi.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi autorisant le Lycée technique du Centre à offrir des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat international (BI).

Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation des classes internationales du Lycée technique du Centre. La création de classes internationales préparant au baccalauréat international a pour objectif :

  • de donner à des élèves âgés de 12/13 ans, arrivés récemment au Luxembourg et capables de suivre un enseignement secondaire la possibilité d'accéder au niveau de l'école publique luxembourgeoise à une formation qui les amène à un diplôme de baccalauréat,
  • d'élargir l'éventail des formations dans l'école publique.

La création d’une possibilité pour ces enfants de suivre des études secondaires dans l'école publique luxembourgeoise est une contribution au maintien de l'attractivité du site économique luxembourgeois. Elle constitue par ailleurs une contribution à l'égalité des chances pour des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de payer le minerval exigé par des écoles privées.

Le français sera la langue véhiculaire tout au long de la formation. Les langues française et anglaise seront enseignées au niveau langue seconde et l'allemand au niveau langues étrangère.

Il est proposé d'étendre le dispositif des classes internationales sur quatre années. Le parcours scolaire d'un élève qui aura obtenu le baccalauréat international se présentera désormais comme suit : les élèves nouvellement arrivés au pays âgés de 12/13 ans sont inscrits dans les classes d'accueil et d'insertion qui fonctionnent dans différents lycées techniques du pays. Pendant trois années (7e ,8e et 9e ) ils suivent un enseignement général, assorti d'un apprentissage intensif de la langue française, suivi de l'apprentissage de la langue luxembourgeoise et de la langue anglaise. À la fin de la classe de 9e , les uns sont orientés vers des formations de l'enseignement secondaire technique où l'enseignement est dispensé en langue française. Ceux qui sont capables de suivre des études secondaires sont admis à une formation qui en quatre années les prépare au diplôme du baccalauréat international, les deux dernières années étant celles du «Programme du diplôme».

Ce sont des réflexions d'ordres pratique qui conduisent à proposer d'offrir ces classes internationales au niveau du Lycée technique du Centre. Ce lycée a en effet acquis depuis les années 90 une grande expérience dans la scolarisation de jeunes étrangers de tous les niveaux arrivés récemment au pays. À ce jour, il offre des formations d'apprentissage intensif des langues suivies de voies de formation à langue véhiculaire française menant au CATP, au diplôme de technicien et au bac technique. En y ajoutant les classes internationales préparant au baccalauréat international, il sera possible de créer au Lycée technique du Centre, qui scolarise environ 3000 élèves, une entité cohérente de formation internationale pour les quelque 1500 de ses élèves qui sont d'origine étrangère.

Le baccalauréat international est reconnu depuis 2002 comme équivalent au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois (loi du 14 mai 2002). À l'heure actuelle, le baccalauréat international est offert au Luxembourg dans des écoles privées : International School et Waldorfschoul.

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A été approuvé le projet de loi portant changement du nom de la commune de Remerschen en celui de Schengen. Par sa délibération du 18 janvier 2006, le conseil communal de Remerschen a décidé à la majorité des voix de changer le nom de la commune de Remerschen en celui de Schengen. Les autorités communales veulent ainsi profiter de la renommée mondiale de la localité de Schengen, qui est synonyme d'Europe sans frontières, et souligner la vocation européenne de la commune tout en augmentant son attractivité touristique, commerciale et économique.

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Les membres du gouvernement ont eu une discussion approfondie sur l’extension du réseau ferré dans la Ville de Luxembourg. Suite à la présentation du projet retenu par le groupe de travail ad hoc, le gouvernement émet un préjugé favorable aux propositions de ce dernier, tout en insistant sur le fait que des discussions approfondies devront être menées avec la Chambre des députés pour ce qui est de la compatibilité de ce projet avec les lignes directrices du plan IVL (Integratives Verkehrs- und Landesplanungeskonzept), ainsi qu’avec les autorités de la Ville de Luxembourg, notamment en ce qui concerne l’apport financier de ces dernières.

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Le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le gouvernement à procéder à la transformation des anciens vestiaires des hauts-fourneaux pour les besoins d'un incubateur d'entreprises sur la friche industrielle de Belval. Le projet s'insère dans le cadre de la politique de développement et de diversification économique du Gouvernement qui entend promouvoir la création d'entreprises à forte valeur ajoutée et notamment à travers le développement d'infrastructures d'accueil pour entreprises « Start-up » innovantes et à vocation technologique. D'après la définition donnée par la Commission européenne, un incubateur d'entreprises est « une place où des sociétés nouvellement créées sont concentrées dans un espace limité. Il a pour but d'améliorer les chances de croissance et le taux de survie de ces sociétés à l'aide d'une construction modulaire comportant des installations communes (téléfax, installations informatiques, etc.) et aussi en leur apportant une aide pour la gestion et des services de soutien ». L'incubateur offrira des services d'hébergement (mise à disposition temporaire de locaux ou d'ateliers adaptés aux besoins des créateurs d'entreprises, souvent à des loyers modérés, et de soutien logistique tel que services de secrétariat et de bureautique aux porteurs du projet) et des services d'accompagnement (détection et évaluation des projets d'entreprise, soutien à l'élaboration des plans d'affaires, accompagnement des créateurs lors de la phase de démarrage, formation du porteur du projet, mise en relation des créateurs d'entreprises avec des partenaires industriels, gestionnaires, financiers et scientifiques).

L'incubateur fonctionnera sur le modèle de structures analogues déjà en place. Un rôle-clé reviendra à Luxinnovation, l'Agence nationale pour la Promotion de l'Innovation et de la Recherche, qui aura la mission d'assister et de conseiller les porteurs de projets et les entreprises start-up dans la phase d'incubation et de les accompagner au-delà de la création jusqu'à leur insertion dans le tissu économique.

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Le Conseil a décidé de mettre en place un comité de suivi d’une étude de l’OCDE portant sur les politiques d’indemnisation de la maladie, d’incapacité de travail et d’invalidité des différents pays membres. Le gouvernement avait décidé en 2006 de participer à ce projet d'examen des politiques mises en œuvre par les pays pour gérer et réduire les flux d'entrée dans les régimes d'indemnisation de la maladie et de l'invalidité, et pour accompagner les efforts des bénéficiaires qui souhaitent réintégrer le marché du travail.

Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Pour combattre la toxicomanie entretenue au moyen de produits médicamenteux, le système de la règle des 7 jours a été mis en place. D'après ce système la période maximale de couverture d'une prescription pour certains médicaments utilisés dans le traitement de la toxicomanie est de 7 jours. Par dérogation à cette règle, la période maximale de couverture d'une prescription est étendue à 14 jours, 21 jours ou 3 mois pour certains médicaments. Etant donné que le système de la règle des 7 jours impose des contraintes intolérables aux patients atteints d'un cancer, la liste des dérogations à la règle en question est complétée par la hydromorphone, médicament qui est utilisé dans le traitement de la douleur, en particulier cancéreuse et pour lequel la durée maximale de prescription sera alignée sur celle de la morphine orale ou des morphines sous-cutanées, à savoir 21 jours.

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  • Projet de règlement grand-ducal établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants. Le projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants. À l'heure actuelle, la matière est réglée par le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers. Une mise à jour de cette réglementation s'impose du fait de l'évolution des normes internationales édictées par l'Office international des épizooties ainsi que de leurs implications dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce et de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

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  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 dans la traversée de Remerschen.

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  • Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Le projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit luxembourgeois la directive 2005/6/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation et l'interprétation des résultats d'analyses requis au titre de la directive 2002/32/CE, ainsi que la directive 2005/7/CE de la Commission du 27 janvier 2005 modifiant la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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