Résumé des travaux du 2 mars 2007

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 2 mars 2007 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le gouvernement a rendu hommage à la mémoire de la Princesse Marie-Adélaïde, sœur du Grand-Duc Jean, décédée le mercredi 28 février 2007.

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Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn sur les sujets de l’actualité européenne et internationale.

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Le Premier ministre, ministre des Finances et Président de l’Eurogroupe, Jean-Claude Juncker a fait rapport aux membres du gouvernement sur les réunions de l’Eurogroupe et du Conseil "Affaires économiques et financières" des 26 et 27 février derniers. Il a plus particulièrement exposé l’avis du Conseil sur la 8e actualisation du programme de stabilité du Luxembourg.

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Les membres du gouvernement ont préparé le Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne qui se tiendra les 8 et 9 mars 2007 à Bruxelles.

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Concernant des articles parus dernièrement dans la presse belge et faisant état de délocalisations de société de transports belges vers le Grand-Duché de Luxembourg, le Premier ministre a rappelé devant la presse, à l’issue du Conseil, que le gouvernement luxembourgeois n’encourageait pas de telles délocalisations. Le ministère des Classes moyennes a d’ailleurs été mandaté de contrôler si l’établissement de ces sociétés au Luxembourg correspond à la création d’une activité réelle.

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Le Conseil a arrêté sa prise de position concernant la proposition de loi du 5 décembre 2006 portant organisation d’un référendum populaire concernant la réalisation d’une ligne ferroviaire souterraine avec plusieurs arrêts sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

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Le Conseil a analysé la situation de l’emploi au Luxembourg suite aux chiffres publiés par le Comité de conjoncture mercredi, 28 février 2007. Au 31 janvier 2007, le nombre des personnes sans emploi résidant au Luxembourg, enregistrées auprès des services de placement de l'Administration de l'Emploi et non affectées à une mesure pour l'emploi, était de 10.698 contre 10.310 en décembre 2006. Le taux de chômage passe de 4,7 à 4,9 %, le taux de chômage désaisonnalisé restant stable à 4,6 %. Rappelons que le nombre de personnes sans emploi était de 9.041 (taux de chômage de 4,3 %) en janvier 2005, et de 10.183 en janvier 2006 (taux de chômage de 4,8 %). Si l'on tient compte des personnes profitant d'une mesure pour l'emploi (chômage au sens large) le nombre total de demandeurs a augmenté en janvier 2007 de 482 personnes, passant ainsi à 14.537 personnes, de sorte que le taux de chômage au sens large s'établit à 6,7 %

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A été adopté le programme opérationnel pour l’intervention du Fonds social européen (FSE) au Luxembourg pendant la période de programmation 2007-2013. Le Programme opérationnel pour l’intervention du Fonds social européen (FSE) au Luxembourg pendant la période de programmation 2007-2013, constitue un cadre pour le soutien du Fonds social européen aux politiques de l'emploi au Luxembourg et pour les projets qui visent à favoriser ces politiques. L'enveloppe budgétaire globale disponible pour soutenir les projets s'élève à quelque € 50,5 millions, dont la moitié proviendra du Fonds social européen. Le programme opérationnel définit trois axes prioritaires:

  1. L'axe prioritaire 1 vise à améliorer la participation au marché du travail. La situation spécifique au Luxembourg conduit à cibler les interventions sur les catégories qui éprouvent des difficultés particulières d'insertion respectivement de réinsertion et avant tout les jeunes, les travailleurs âgés ainsi que les populations non qualifiées et/ou éloignées du marché de l'emploi. 38,4 % des moyens budgétaires seront prévus pour cet axe prioritaire.
  2. L'axe prioritaire 2 tend à optimiser l'adaptabilité des entreprises et des salariés, notamment en vue de leur permettre de mieux affronter les évolutions du contexte économique. Le Fonds social européen pourra contribuer à améliorer l'anticipation et la gestion des restructurations économiques sur un arrière-fond de sécurité dans l'emploi. 38,4 % des moyens budgétaires seront prévus pour cet axe prioritaire.
  3. L'axe prioritaire 3 cherche à augmenter l'investissement dans le capital humain, notamment grâce à un système d'éducation et de formation de bonne qualité et à la promotion d'une culture d'apprentissage tout au long de la vie.

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A été adopté le projet de loi portant réforme des régimes de responsabilité en matière de construction et modifiant le code civil. La juxtaposition de différents régimes de responsabilité dans le domaine de la construction a été source de nombreux litiges dans le passé. Le projet de loi qui est soumis au Conseil de Gouvernement vise à réformer les régimes en question dans le sens d'une transparence et d'une cohérence accrues. Les principales mesures proposées sont les suivantes:

  • Article 1642-1 du Code Civil: L'article en question traite de la décharge des vices apparents en matière de vente d'immeubles à construire et de la vente traditionnelle d'immeubles par un professionnel. Il est prévu d'introduire un régime de réception unique des travaux et d'instaurer un point de départ unique du délai de dénonciation d'un mois et du délai d'action en garantie d'un an pour les désordres apparents. À l'avenir, si l'acquéreur constate des désordres apparents, il devra les dénoncer dans le mois de la prise de possession et agir dans le délai d'un an à partir de cette prise de possession. Lorsque le vendeur tardera à réparer les défauts, lorsque la réparation est impossible ou si l’acquéreur a légitimement perdu confiance dans le vendeur il est possible de demander la résolution du contrat ou la diminution du prix.
  • Article 1646-1 du Code Civil: Le nouvel article 1646-1 constitue le reflet de l’article 1642-1 en ce qui concerne les vices cachés affectant les immeubles vendus et la garantie décennale, respectivement biennale qui incombe au vendeur de l’immeuble.Articles 1792 et suivants du Code Civil: Le nouvel article 1792-1 institue une présomption de responsabilité pesant sur le constructeur pour les dommages affectant la solidité des ouvrages ou ayant pour effet de les rendre impropres à leur destination. Le constructeur ne pourra s'en décharger que par la preuve d'une cause étrangère présentant le caractère de la force majeure, ou encore en prouvant que les dommages sont manifestement étrangers à sa mission ou que les dommages proviennent de l'usage ou de l'usure normaux de l'ouvrage. L'article en question innove sur un autre point essentiel. À l'heure actuelle, concernant les désordres, l'application combinée des articles 1792 et 2270 du Code Civil fait dépendre la responsabilité décennale de la réunion de deux conditions qui doivent être cumulativement remplies : il faut que le désordre affecte un gros ouvrage et qu'il en compromette la solidité. À l'avenir la seule référence à la gravité du vice sera suffisante pour déclencher l'application de la garantie décennale. En revanche, dès qu'un défaut de conformité ou un vice ne sera pas grave à un point tel qu'il compromet la solidité ou la durabilité de l'ouvrage, on se contentera d'une responsabilité biennale, peu importe qu'on soit en présence d'un gros ou d'un menu ouvrage. Les nouveaux articles 1792-4 et 1792-5 définissent la notion clé de réception et les effets y attachés. Ces dispositions consacrent notamment au plan législatif la notion de réception tacite de l'ouvrage telle qu'elle a été dégagée par la jurisprudence. Une telle réception peut notamment résulter de la prise de possession sans réserves de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ou du payement intégral, sans réserves, du prix de l'ouvrage. Enfin, l'article 1792-6 précise que les garanties décennale et biennale sont d'ordre public et qu'on ne saurait y renoncer conventionnellement, ni en abréger le délai. Les mesures s’appliquent à toutes les constructions qui seront réalisées sur le territoire luxembourgeois.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi concernant les permissions de voirie. Le projet de loi procède à l'abrogation et au remplacement des lois du 13 janvier 1843 et du 17 juin 1976, complétées par la loi du 17 janvier 1977 qui régissent à l’heure actuelle le régime de l’octroi de permissions de voirie. Certaines des dispositions afférentes sont actuellement tombées en désuétude. D'une façon générale, la nouvelle législation concernant les permissions de voirie reflétera le fait que la technique de la permission de voirie permet de fournir un apport significatif pour la mise en œuvre des concepts qui sont à la base de l’IVL ou encore du programme directeur d'aménagement du territoire établi en exécution de la loi du 20 mai 1999 concernant l'aménagement général du territoire. Sont visées ici notamment la recherche d'une décentralisation, d'une mixité fonctionnelle, une réduction de la longueur des parcours entre lieu de résidence et lieu de travail, la promotion du transport en commun et de la mobilité douce.

Le projet de loi définit les modalités de délivrance par le ministre des Travaux Publics d’une permission de voirie concernant l’ensemble du réseau routier de l’Etat.

Il introduit ainsi la procédure de la permission de voirie sur le réseau de la grande voirie, i.e. sur les autoroutes, tant pour la pose d’infrastructures sur le domaine proprement dit de cette voirie que dans la zone non-aedificandi.

Sur le réseau de la voirie normale, i.e. sur les routes nationales et les chemins repris, le nouveau projet de loi se distingue de l’ancienne loi par les éléments suivants:

  • Le projet de loi définit d’une manière plus claire le champ d’application de la législation, en y incluant l’assise et les dépendances de la route elle-même et en précisant la largeur des bandes latérales.
  • Le projet de loi respecte la hiérarchie du réseau routier en prohibant les accès sur les routes faisant fonction de voies de contournement et en prévoyant des dispositions plus limitatives sur les routes nationales que sur les chemins repris.
  • Le projet de loi donne la possibilité de faire participer les requérants aux frais d’études spécifiques générés par l’instruction des dossiers ou au coût de remise en état de la propriété de l’Etat endommagée par l’exécution des travaux autorisés.

Sur le plan des dispositions communes le projet de loi:

  • fixe le principe que les effets d’une permission de voirie peuvent être permanents ou limités dans le temps;
  • donne pouvoir aux agents investis du pouvoir de police judiciaire, délégués à cette fin par le directeur de l’Administration des Ponts et Chaussées, de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permissions de voirie;
  • fixe d’une manière plus précise les sanctions encourues par les contrevenants. Ainsi, les amendes ont étés augmentées et la possibilité est offerte au juge saisi d’exiger la démolition des constructions érigées sans autorisation.

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A été adopté le projet de loi sur la police et la sûreté dans les transports publics et modifiant a) la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, b) la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers, c) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.

Le projet de loi a pour objectif de déterminer les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la police et la sûreté des services de transports publics confinés au territoire national ou qui ont leur origine, voire leur destination au Grand-Duché de Luxembourg. Il couvre la police et la sûreté dans les moyens de transports publics, dans les gares, sur les haltes et aux arrêts desservis dans le cadre des services de transports publics. Le texte vise les services opérés par tous les opérateurs de transports publics actifs au Luxembourg (CFL, RGTR, TICE, AVL) dans le transport par rail ou par route. D'une façon générale, le texte est censé constituer une réponse, au niveau des transports publics, à un phénomène, qui n'est cependant pas limité à ce domaine, à savoir l'augmentation de la violence qu'il s'agisse d'agressions, de vandalisme ou encore de comportements inconvenants.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant approbation du programme de la formation spéciale pour les agents visés à l’article 4 du projet de loi sur la police et la sûreté dans les transports publics. Le règlement grand-ducal arrête le programme de la formation spéciale à laquelle devront se soumettre les agents agréés qui sont autorisés à contrôler la validité des titres de transport ainsi que l’identité des voyageurs.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d’interdiction de fumer. Il s'agit en l'occurrence d'une nouvelle version du projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière d'interdiction de fumer rédigée dans le sillage de l'avis du Conseil d'État du 22 décembre 2006 au sujet du texte initial. Le texte tient tout d'abord compte d'un certain nombre d'observations du Conseil d'État. Il modifie ensuite le texte du projet de règlement grand-ducal initial pour suivre les recommandations des Directions de la Police et des Douanes concernant certains aspects pratiques du dispositif qu'il est proposé de mettre en place. Le texte final renvoiera en effet pour les carnets et formules d'avertissement taxé, de convocation et de consignation à ceux utilisés en matière de circulation routière, tout en enjoignant aux agents verbalisant de supprimer les mentions ne convenant pas. Il s'avère en effet que les agents concernés doivent d'ores et déjà être continuellement en possession de trois carnets à souches en matière d'avertissements taxés, et cela en matière de circulation routière, de navigation intérieure et de pêche.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal portant organisation de l’apprentissage pour adultes et portant abrogation du règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes et du règlement grand-ducal du 22 août 2003 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes. Le projet de règlement grand-ducal sous revue prévoit l'adaptation des conditions d'accès à l'apprentissage pour adultes. À l'avenir le candidat "devra être âgé de 18 ans au moins, ne plus être sous régime scolaire initial et ne plus être sous contrat d'apprentissage initial depuis au moins 36 mois et se prévaloir d'une affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale d'au moins 12 mois continus ou non à titre d'au moins 20 heures par semaine".

A noter encore que l'apprentissage pour adultes visé par le texte prépare au certificat d'initiation technique et professionnelle, au certificat de capacité manuelle et au certificat d'aptitude technique et professionnelle. Les conditions scolaires d'accès à l'apprentissage adulte ainsi que les connaissances linguistiques exigées sont identiques à celles prévues pour l'apprentissage initial.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant institution d’un comité de conjoncture. La loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement ayant attribué des compétences nouvelles au Comité de Conjoncture, il est proposé de modifier le fonctionnement de ce comité sur certains points. Le texte actuellement en vigueur et datant de 1975 sera remplacé en bloc. Ainsi, le nombre des représentants salariaux, ainsi que celui des représentants patronaux est élevé à six ce qui implique que le Comité de Conjoncture comprendra désormais 23 membres au lieu des 21 actuels.

La modification majeure du texte initial consiste cependant dans l'introduction d'une procédure de vote au sein du Comité alors qu'à l'heure actuelle les modalités de vote ne sont pas précisées. La loi précitée du 22 décembre 2006 crée en effet un nouvel instrument, à savoir le plan de maintien dans l'emploi. Comme le Comité de Conjoncture sera amené à prendre notamment des décisions quant à l'opportunité de l'établissement d'un plan de maintien dans l'emploi, des votes seront à l'avenir probables. Comme tel est le cas pour l'Office national de Conciliation, le vote se fera par groupe. Le vote d’un groupe sera considéré comme une seule voix.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR309a entre Boulaide et le CR309.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR321 entre Bockholtz et Goesdorf.
  • Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle le site «Biirgerkräiz» sur le territoire de la commune de Walferdange.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3820/85 modifié du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n°3821/85 modifié du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; 2) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

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Nomination:

  • Monsieur Marc Schlungs, conseiller à la Cour de Cassation, sera nommé à la fonction de président de la Cour supérieure de Justice avec effet au 1er avril 2007.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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