Résumé des travaux du 18 avril 2007

Le Conseil de gouvernement s’est réuni mercredi, 18 avril 2007, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration Nicolas Schmit sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale et notamment sur la situation au Kosovo.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Aux termes de l'article 20 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration peut statuer sur le bien-fondé d'une demande de protection internationale - on entend par là une demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire - d'après une procédure accélérée lorsque certaines conditions sont remplies. La procédure accélérée s'applique notamment lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006. Le projet de règlement grand-ducal vise précisément à déterminer la liste des pays d'origine sûrs.

L'article 21 de la loi du 5 mai 2006 dispose qu'un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:

  • l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  • le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;
  • l'existence d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Il est proposé de considérer comme pays d'origine sûrs : les Républiques d'Albanie, du Bénin, de Bosnie-Herzégovine, du Cap-Vert, de Croatie, du Ghana, du Mali, du Monténégro et du Sénégal, ainsi que l'Ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Ukraine. Toutefois, trois de ces pays, à savoir les Républiques du Bénin, du Ghana et du Mali ne sont déclarés pays d'origine sûrs que pour les demandeurs de protection internationale de sexe masculin alors qu'on y pratique encore la mutilation génitale féminine.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal concernant les installations à gaz. Le projet de règlement grand-ducal s'applique aux installations au gaz naturel et au gaz liquéfié ayant une puissance supérieure à 4 kW et inférieure à 3 MW et fonctionnant à basse ou moyenne pression. Il ne s'applique pas aux installations à combustion qui sont couvertes par la législation dite « commodo- incommodo ». À l'heure actuelle, les installations au gaz naturel et au gaz liquéfié sont soumises aux prescriptions du règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz. L'application pratique du règlement grand-ducal du 14 août 2000 a mis en évidence un certain nombre de problèmes d'ordre technique et d'incohérences au niveau du texte, ce qui a amené le ministère de l'Économie et du Commerce extérieur à élaborer un nouveau texte qui notamment différencie entre les installations à gaz et les appareils à gaz, définit de façon précise les éléments à contrôler et les situations menant à une mise hors service de l'installation, introduit la possibilité d'accorder des dispenses à certains dispositifs techniques et introduit des cours de recyclage périodiques obligatoires pour les contrôleurs. Enfin, le texte transpose en partie en droit national la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, directive qui prévoit que pour les installations de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans, les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en place une inspection unique de l'ensemble de l'installation.

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Ont été adoptés 1) le projet de règlement grand-ducal relatif à certaines modalités d’application du règlement (CE) N°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ainsi que le 2) projet de règlement grand-ducal a) concernant le transfert national de déchets, b) modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets. Les deux projets de règlement grand-ducal visent à adapter la réglementation nationale en matière de transferts de déchets à l'évolution de la réglementation communautaire. Plus particulièrement, il convient de tenir compte du règlement CE no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets qui abroge et remplace le règlement CE 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance du contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Les deux avant-projets de règlement grand-ducal remplacent à leur tour deux règlements grand-ducaux du 16 décembre 1996 concernant le domaine du transfert de déchets

Le nouveau règlement CE no 1013/2006 poursuit quatre objectifs :
- transposer la décision C (2001) 107 du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 en droit communautaire ;
- régler les problèmes liés à la mise en œuvre, à la gestion et au contrôle de l'application du règlement CE 259/93 ;
- favoriser l'harmonisation des règles à l'échelle internationale dans le domaine des transferts de déchets ;
- améliorer la structuration des articles du règlement communautaire.

La nouvelle réglementation se situe dans la perspective de la simplification administrative pour ce qui est des procédures et des formalités applicables aux transferts de déchets.

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Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du système d’enregistrement prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. L'objectif du projet de règlement grand-ducal est de fixer les modalités d'application du système d'enregistrement prévu par l'article 11 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Il s'applique aux établissements ou entreprises :
- qui collectent et transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d'excavation ou de démolition ;
- qui collectent et transportent des déchets en quantités minimes provenant de leurs propres activités ;
- qui collectent et transportent des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans l'enceinte de leur lieu de production ;
- qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d'un regroupement et d'une valorisation ou d'une élimination appropriées.

Le texte comporte une simplification de la charge administrative dans la mesure où les entreprises concernées ne seront plus soumises à une autorisation ministérielle préalable respectivement n'auront plus à soumettre une demande de dispense au ministre de l'Environnement, mais devront seulement procéder à un enregistrement auprès de l'Administration de l'Environnement qui, en outre, pourra s'effectuer par voie électronique.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 2003 déterminant le mode de publication des postes vacants d’instituteur et les modalités de classement en vue de la nomination aux postes vacants d’instituteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire. À l'heure actuelle, la publication des postes vacants de l'éducation préscolaire de l'enseignement primaire et spécial se fait soit par édition d'un numéro spécial du Courrier de l'Éducation nationale soit par avis dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois. Cette procédure onéreuse ne permet en plus pas la prise en considération de changements de dernière minute opérés par les communes au niveau de l'organisation scolaire. Il est dès lors proposé d'ancrer la publication des postes vacants sur le site Internet du ministère de l'Éducation nationale dans le règlement grand-ducal du 16 avril 2003 déterminant le mode de publication des postes vacants d'instituteur et les modalités de classement en vue de la nomination aux postes vacants d'instituteur de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire. D'après le texte proposé, c'est ce nouveau moyen de publication qui fera foi.

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Le Conseil a discuté du plan d’action "Technologies de la Santé". Le plan d'action «Technologies de la Santé » définit les contours des activités qu'il est prévu de développer et des instruments qui seront mis en œuvre dans cette perspective en vue du développement économique de cette branche d'activité au Grand-Duché de Luxembourg. Le programme gouvernemental de 2004 prévoit qu'« une attention particulière reviendra à la prospection d'activités de recherche » et qu'« une étude des forces et faiblesses du Luxembourg dans le domaine de la biotechnologie » sera confectionnée.

L'étude réalisée en 2005/2006 par le Centre de recherche public-Santé insiste sur la proximité entre recherche, entreprises, notamment petites et moyennes, et les sources de financement comme facteur de réussite. Elle souligne le désavantage compétitif pour le Grand-Duché de Luxembourg que constitue l'absence d'activité manufacturière et de recherche et développement par des entreprises pharmaceutiques. La dimension internationale de l'économie luxembourgeoise et ses efforts de recherche représentent cependant des opportunités, même s'il convient de garder à l'esprit le périmètre somme toute assez restreint de la recherche biomédicale effectuée au Luxembourg. Un avantage compétitif résiderait par ailleurs dans le degré élevé d'intégration entre recherche biomédicale et applications cliniques au Luxembourg.

Le plan d’action vise à concentrer les efforts sur le domaine des dispositifs médicaux - il faut entendre par là les instruments, appareils, équipements, logiciels, et matériels destinés à être utilisés chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle et de traitement ou d'atténuation d'une maladie. À cela s'ajouteraient les services dits de support qui constitueraient un deuxième créneau complémentaire. Ces services comprennent les services de nature technique et scientifique, comme par exemple les plates-formes technologiques et les développeurs en ingénierie informatique, mais également des services généraux comme la gestion de la propriété intellectuelle, les instruments financiers et les services logistiques.

Les domaines en question offriraient des possibilités de synergie avec des activités économiques et de recherche déjà bien ancrées au Luxembourg telles la science des matériaux, l'ingénierie clinique ou encore l'industrie chimique et plastique.

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Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet à reconnaître d’intérêt public conformément à l’article 4 a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un Fonds pour la Protection de l’Environnement: élaboration du dossier de classement de la future zone protégée « Manzebaach » dans la commune de Larochette.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant, pour l’année 2007, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

(Communiqué par le Service information et presse du gouvernement)

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