Résumé des travaux du 13 juillet 2007

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi 13 juillet 2007 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Haut de page

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Haut de page

Le Conseil a donné son feu vert pour la participation du Luxembourg à l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire. Face à la menace du terrorisme nucléaire, consistant notamment dans la construction par des terroristes d’un engin explosif à dispersion radiologique, dit "bombe sale", et considérant que ces matières sont largement répandues dans le monde, le gouvernement a décidé de signer la déclaration de principes de l’Initiative globale pour combattre le terrorisme nucléaire.

Le 15 juin 2006, en marge du Sommet du G8 de Saint-Pétersbourg, les présidents Bush et Poutine ont annoncé conjointement le lancement de l’Initiative globale pour combattre le terrorisme nucléaire.

Cette déclaration de principe invite les Etats signataires notamment à :

  • mettre en œuvre les instruments et décisions adoptés par la communauté internationale pour lutter contre la prolifération nucléaire;
  • améliorer la capacité à détecter les matières et substances nucléaires et radioactives;
  • faire en sorte que les terroristes ne puissent trouver aucun asile et qu’aucunes ressources financières ou économiques ne soient fournies à ceux qui cherchent à acquérir ou à utiliser des matières et des substances nucléaires;
  • établir les cadres juridiques et réglementaires nationaux adéquats permettant de mettre en œuvre les responsabilités pénales et civiles correspondantes aux terroristes;
  • promouvoir le partage des informations concernant la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Haut de page

Ont été adoptés trois projets de loi en relation avec l’éducation nationale appelés à remplacer la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.

1. Projet de loi relative à l’obligation scolaire. Le projet de loi prévoit notamment :

- l’extension de la durée de la scolarité obligatoire de 11 à 12 années, donc jusqu’à 16 ans en principe, en reprenant ainsi les dispositions du projet de loi de base sur l’école déposé par le gouvernement précédent. Mme la Ministre estime en effet qu'une scolarisation plus longue forme des citoyens mieux éclairés et plus responsables;

- la création d’un cadre législatif pour le maintien en situation scolaire des élèves de l’enseignement postprimaire qui sont menacés d’exclusion scolaire. Ce maintien en situation scolaire consiste à donner aux élèves une aide éducative et comportementale, à soutenir les élèves dans leur travail scolaire et à amener les élèves à des activités culturelles, sportives et d'engagement communautaire. Le programme sera réalisé dans les lycées moyennant intervention d'une équipe d'aide à l'éducation composée de cinq éducateurs gradués.

- le principe de la neutralité dans l’enseignement en précisant qu’à l’exception des cours d’instruction religieuse et morale, la formation scolaire ne privilégie aucune doctrine religieuse, philosophique ou politique. Le projet indique également que l’enseignant ne peut pas manifester ostensiblement par sa tenue vestimentaire ou le port de signes son appartenance à une doctrine religieuse ou politique.

2. Projet de loi portant organisation de l’enseignement fondamental. Le projet de loi introduit les nouveautés suivantes par rapport à la législation en cours:

- l’éducation préscolaire et l’éducation primaire sont regroupées sous la dénomination d’enseignement fondamental. L'enseignement fondamental sera désormais organisé en quatre cycles de deux années, dont le premier est celui de l'enseignement préscolaire, suivi de trois cycles de l'enseignement primaire. La durée normale du cycle sera de deux ans. L'élève pourra avancer plus rapidement et parcourir un cycle en une année ou au contraire avoir besoin de trois ans pour atteindre le niveau requis. La décision de ralentir ou d'accélérer sera prise par les enseignants, en étroite concertation avec les parents qui sont informés régulièrement des progrès de leur enfant. Les parents ont la possibilité d'introduire un recours auprès de l'inspecteur d'arrondissement contre les décisions de l'équipe pédagogique;

- l'organisation de l'école sera réformée. Les enseignants se constitueront en équipes pédagogiques composées des enseignants en charge des classes d'un même cycle;

- dans chaque école, un plan de réussite scolaire qui porte sur une durée de trois années et qui précise les objectifs visés par l'école sera soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec l'organisation scolaire;

- un comité d'école, dont les membres seront élus parmi le personnel de l'école, aura notamment la mission de traiter de toutes les questions qui relèvent de l’organisation de l’école. Le président du comité d'école sera l’interlocuteur des autorités communales;

- chaque commune sera obligée d’offrir un encadrement périscolaire;

- la nomination des instituteurs sera effectuée à l’avenir par l'État. Ils seront ensuite affectés aux communes. La commune restera compétente pour tout ce qui concerne l'organisation scolaire proprement dite ainsi que pour la répartition des enfants dans les classes de la commune. L’État mettra à la disposition de chaque commune un contingent de leçons d'enseignement. Le contingent comprendra à la fois les leçons nécessaires pour assurer l'enseignement de base tout en respectant les normes pédagogiques en matière d'effectifs des classes, le tout adapté à la composition socio-économique de la population.

3. Projet de loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Le projet de loi vise à placer le personnel enseignant des écoles sous la seule autorité de l'État et à introduire une planification des besoins en personnel enseignant et éducatif. Le texte reprend le dispositif actuellement en vigueur en ce qui concerne conditions d'admission et de nomination du personnel enseignant. Il précise que les futurs candidats aux fonctions d'instituteur de l'éducation préscolaire ou d'instituteur de l'enseignement primaire seront détenteurs du Bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg.

Haut de page

A été adopté le projet de loi transposant, pour la profession d’avocat, les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et modifiant :

a) la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;

b) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

c) la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;

d) la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes.

Le projet de loi vise à transposer deux directives, à savoir a) la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, pour laquelle le délai de transposition est venu à échéance le 1er janvier 2007 et b) la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour laquelle le délai de transposition viendra à échéance le 20 octobre 2007.

La transposition de la directive ne nécessite que relativement peu de modifications de la loi du 10 août 1991 pour la profession d’avocat.

  • Le mécanisme de reconnaissance des qualifications reste inchangé si l’accès à une profession réglementée dépend de l’accomplissement réussi d’une formation universitaire ou supérieure d’une durée de plus de quatre ans. Cet accès ne devrait être autorisé qu’aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d’une durée minimale de trois ans.
  • La directive autorise l’État membre d’accueil à exiger de la personne qui sollicite la reconnaissance de son titre de formation d’avocat qu’elle se soumette à une épreuve d’aptitude notamment lorsque la formation qu’elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil. Il s’agit "des matières dont la reconnaissance est essentielle à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l’Etat membre d’accueil".
  • Les matières concernées sont le droit civil, y compris la procédure civile, le droit pénal, y compris la procédure pénale, le droit commercial, le droit administratif et la déontologie professionnelle d’avocat.

Haut de page

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. Le règlement grand-ducal du 3 août 2005, qui fixe à l’heure actuelle le régime d’aides pour les investissements des personnes physiques dans les énergies renouvelables, viendra le 31 décembre 2007 à échéance.

La poursuite au-delà du 31 décembre 2007 du régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie constitue une des mesures-clé du "1er plan d’action en vue de la réduction des émissions de CO2" que le Gouvernement a adopté fin avril 2006.

Le nouveau régime d’aides proposé dans le cadre du projet de règlement grand-ducal mettront l’accent particulièrement sur les "maisons passives", tout comme sur l’assainissement des constructions existantes.

Haut de page

A été adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables et modifiant le règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer la rémunération pour l’électricité injectée qui est produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Entre 1997 et 2005 la production d’électricité renouvelable a doublé en raison essentiellement au développement de l’énergie éolienne et des installations au biogaz. La production d’énergie renouvelable a représenté en 2005 un total de 3,27% de la consommation nationale d’électricité.

Le Luxembourg s’est engagé à augmenter la part de la production d’énergie électrique à partir de sources d’énergie renouvelables à 5,7% de sa consommation en électricité d’ici 2010. Il est dès lors proposé de créer de nouvelles conditions de promotion afin de relancer la croissance de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité.

Le projet de règlement grand-ducal procède d’abord à une hausse des tarifs d’injection pour l’électricité produite à partir de certaines catégories d’énergies renouvelables. Les surcoûts engendrés seront répartis sur tous les clients par le biais du Fonds de compensation.

Le projet de règlement grand-ducal fixe à 15 ans, la durée pendant laquelle les installations installées après le 1er janvier 2008 peuvent bénéficier de la rémunération réglementaire. Le tarif évolue de façon dégressive durant les 15 ans. Pour toute nouvelle centrale injectant pour la première fois de l'électricité dans le réseau d'un gestionnaire après 2008, le taux de rémunération est baissé d'un pourcentage fixe par année civile.

Ce façonnage dégressif de la rémunération poursuit l’incitation des investisseurs potentiels à réaliser leurs projets dès le début de la mise en application du nouveau règlement.

Le projet de règlement grand-ducal introduit en outre un système de garantie d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Ces garanties d'origine ont pour but de permettre aux exploitants d’une centrale utilisant des sources d'énergie renouvelables d'établir que l'électricité qu'ils vendent est produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La mission d'établissement et de surveillance des garanties d'origine est confiée à l'Institut Luxembourgeois de Régulation.

Haut de page

Ont été adoptés les points suivants :

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, en sciences humaines et en philosophie et lettres, ainsi qu’en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques. Il est proposé de préciser les critères en vue de l’homologation des titres d’études délivrés par une université ou un établissement d’enseignement supérieur ayant son siège dans un État tiers dans le domaine médical c.-à-d. en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie. La précision de la réglementation est nécessaire puisqu’il s’avère que les dispositions actuelles prêtent à confusion dans la mesure où une durée du cycle d’études de moins de six années pourrait satisfaire aux conditions de durée d’études fixées si le nombre de leçons théoriques et pratiques porte sur le volume requis. La précision est nécessaire pour fixer la durée des études impérativement à au moins six années.

Haut de page

Projet de règlement grand-ducal modifiant a) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Le projet de règlement grand-ducal a notamment pour objectif de transposer en droit national la directive 2003/20/CE relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité. La directive vise à renforcer la sécurité du transport des enfants en bas âge et à introduire le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et les passagers de poids lourds ainsi que des autobus et des autocars qui en sont équipés.

Les principaux changements par rapport à la législation actuellement en vigueur sont les suivants:

  • Le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation de dispositifs de retenue spéciaux sont obligatoires pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm. À l’heure actuelle, ces enfants peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue spécial, à condition d’être assis à l’arrière du véhicule et de porter la ceinture de sécurité.
  • Les autobus doivent, pour autant qu’il sont immatriculés pour la première fois à partir du 20 octobre 2007, être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité et être munis de ceintures de sécurité sur toutes les places assises dirigées vers l’avant du véhicule.
  • Dans les autobus et autocars équipés de ceintures de sécurité, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers âgés de 3 ans et plus, les passagers devant être informés de cette obligation par un pictogramme apposé de manière visible à chaque place. Conformément à la directive, il est prévu de pouvoir déroger à ce principe, notamment pour les transports publics effectués sur le plan local.
  • Une nouvelle disposition prévoit sans équivoque que le conducteur d’un véhicule routier automoteur est responsable en cas de non-port de la ceinture de sécurité par un passager mineur. Cette disposition ne s’applique cependant pas aux conducteurs des autobus, pour des raisons évidentes d’impraticabilité de cette mesure dans les conditions de circulation réelles de ces véhicules.
  • La disposition qui n’a pas été reprise est celle qui exempte à l’heure actuelle du port de la ceinture de sécurité les conducteurs de taxis et de voitures de location pendant qu’ils assurent le transport d’un client.

Haut de page

Le Conseil a procédé à la nomination de Monsieur Georges Hermes à la fonction de directeur du Centre de Logopédie.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

Dernière mise à jour