Résumé des travaux du 29 février 2008

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 29 février 2008 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn, sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi portant approbation de l’Amendement de la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, adopté lors des 109e et 110e sessions du Conseil de coopération douanière le 30 juin 2007. L'amendement à la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière qu'il est proposé de soumettre à l'approbation de la Chambre des députés permettra globalement aux unions douanières et économiques - dont la Communauté européenne - de devenir membre du Conseil de coopération douanière.

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Le Conseil a examiné la situation de l’emploi au Luxembourg, notamment sur base des travaux du Comité de conjoncture.

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A été adopté le projet de loi relatif à la responsabilité parentale. L’objectif du projet de loi consiste à introduire dans la législation nationale le principe de la responsabilité parentale commune des père et mère sur leur enfant mineur, quelque soit la forme de leur relation. Le principe de la responsabilité parentale commune est justifié par deux considérations:

  • d’une part, l’émergence d’autres formes de communautés de vie que le mariage: familles en mariage et familles hors mariage constituent des réalités dont il faut tenir compte;
  • d’autre part, l’évolution du droit communautaire et l’influence des conventions internationales: principe d’égalité entre homme et femme, entre le père et la mère, entre les enfants nés en mariage ou hors mariage ou encore le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec chacun de ses père et mère.

Partant de l’hypothèse d’une responsabilité parentale commune, le projet de loi repose sur les orientations suivantes:

  • l’introduction du principe de l’exercice en commun de la responsabilité parentale

Le principe de l’exercice en commun de la responsabilité parentale s’applique à tous les parents, mariés ou non, ou vivant en partenariat, séparés ou divorcés et à tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. L’exercice en commun de la responsabilité parentale commune continuera à jouer en cas de cessation de la relation.

  • le droit de visite et le droit de surveillance de l’éducation de l’enfant

Le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents séparés doit être favorisé par les père et mère, chacun devant respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent.

Au cas où la responsabilité parentale serait accordée, à titre exceptionnel, à un parent, l’autre parent est titulaire d’un droit de visite et d’hébergement renforcé qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit de visite et d’hébergement implique pour le parent n’exerçant pas la responsabilité parentale un droit d’hébergement de l’enfant, mais aussi un droit de continuer à communiquer avec son enfant.

En outre, le parent qui n’exerce pas la responsabilité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Ce droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant appartient au parent n’exerçant pas la responsabilité parentale et n’a donc pas à être demandé au juge. L’attribution à un seul des parents de la responsabilité de ces décisions éducatives n’empêchera dès lors pas l’autre parent de rester titulaire d’un droit de surveillance de l’éducation de l’enfant.

  • le devoir de contribution à l’entretien et à l’éducation de la part des deux parents

L’expression "responsabilité parentale" couvre non seulement la responsabilité relative à la personne de l’enfant, mais aussi celle relative aux biens de l’enfant.

Chacun des parents est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre, ainsi que des besoins de l’enfant. À l’heure actuelle, l’obligation des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est prévue de manière explicite que dans le cadre de la famille "légitime" issue des liens du mariage. Cette limite sera supprimée pour l’avenir.

  • la réglementation du principe de la résidence alternée des enfants auprès de leurs parents

Le projet de loi introduit le concept de résidence alternée des enfants. Le principe de l’hébergement alterné d’un enfant chez chacun de ses parents s’inscrit dans une conception plus égalitaire du rôle des parents, où mère et père sont appelés à des tâches égales.

Ainsi, en cas de séparation, les parents, mariés ou non, auront désormais la faculté de régler par une convention les modalités d’exercice de la résidence habituelle de l’enfant. Cette convention, qui est soumise à l’homologation du juge, permet aux parents d’opter pour une résidence en alternance au domicile de chacun des parents.

  • l’introduction d’un système de médiation institutionnalisée en matière du droit familial

Le juge qui est appelé à statuer sur une difficulté relative à l’exercice de la responsabilité parentale devra tout d’abord tenter de concilier les parents.

Le projet de loi souhaite accorder à la médiation familiale une part plus importante dans le règlement de conflits familiaux.

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Le Conseil a marqué son accord de principe avec le projet de loi relative au financement d’une solution informatique permettant la création d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce. Le projet de loi a pour objet l'approbation par la Chambre des députés du financement du système informatisé de dédouanement "Paperless Douanes et Accises - PLDA". Le système en question devra rendre à terme le système douanier totalement automatisé, interopérable, sûr, accessible et entièrement électronique, sans support papier.

La mise en place du système constitue la base pour l'implémentation des fonctionnalités prévues par la décision n°70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce et la décision n°1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. Les fonctionnalités en question sont à mettre en œuvre d'ici à 2015 selon le plan stratégique pluriannuel d'informatisation de la douane établi par la Commission européenne et les États membres.

Ces systèmes informatiques garantiront l'attractivité et la compétitivité de l'économie nationale, et ce notamment en relation avec le développement de l'aéroport et de la future plate-forme logistique intercontinentale. Ils permettront d'améliorer l'efficience de l'organisation des contrôles douaniers et un flux continu des données afin d'améliorer l'efficacité des procédures de dédouanement, de réduire les formalités administratives, de contribuer au combat contre la fraude, la criminalité organisée et le terrorisme, de protéger les intérêts financiers, la propriété intellectuelle et le patrimoine culturel, d’accroître la sécurité des marchandises et du commerce international et de renforcer la protection de la santé et de l'environnement.

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A été approuvé le projet de loi autorisant le gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal d’équipement sportif et modifiant l’article 1er de la loi du 8 novembre 2002 concernant le huitième programme quinquennal. Le projet de loi vise à autoriser le gouvernement à subventionner, dans le cadre d'un neuvième programme quinquennal d'équipements sportifs, programme qui couvrira la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, la réalisation d'équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés.

Le programme sera doté d'un montant de € 90 millions contre € 120 millions pour le huitième programme, 120 millions qu'il est cependant proposé de ramener à 110 millions par le biais du présent projet de loi.

L'article 5 du projet de loi prévoit, comme la loi actuellement en vigueur, qu'en complément au programme d'investissement, la loi budgétaire fixe annuellement des dotations pour subventionner les travaux de maintien et de rénovation d'installations sportives en place.

Les modalités d'allocation des subventions resteront identiques à celles actuellement en vigueur. Les subventions seront allouées sous forme de subventions en capital ou en intérêts. En principe, l'aide ne pourra dépasser 35% du montant susceptible d'être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu'à 50% pour les projets à intérêt régional et à 70% pour les projets à intérêt national.

La loi ne prévoit pas de liste des projets qui seront subventionnés. Elle se limite à préciser que le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets subventionnés se fera dans le cadre du programme directeur de l'aménagement du territoire et sur la base d'un plan sectoriel d'équipements sportifs. La liste des projets, ainsi que les critères et modalités appliqués pour le subventionnement seront arrêtés ultérieurement par règlement grand-ducal.

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A été adopté le projet de loi sur l'assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains modifiant le nouveau code de procédure civile. Le projet de loi a d'une façon générale pour objet de prévenir la traite des êtres humains et de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite.

Plus précisément, il prévoit un cadre de protection et d'assistance aux victimes.

En vue de leur rétablissement physique, psychologique et social, les victimes se voient accorder:

  • un hébergement convenable et sûr, une assistance sociale et socio-éducative, une assistance matérielle et financière, une assistance médicale, psychologique ou thérapeutique, selon leurs besoins;
  • une assistance linguistique, le cas échéant;
  • une assistance judiciaire conformément aux conditions de la législation afférente.

L’assistance financière peut être accordée pendant une durée maximale de 15 mois et peut être étendue au-delà pour des motifs réels et sérieux tenant au rétablissement physique, psychologique et social de la victime, sans pouvoir dépasser deux ans.

Le texte contient ensuite un certain nombre de dispositions ayant trait au rôle et au fonctionnement des services d'assistance agréés et conventionnés par l'État. Il organise enfin la collecte de statistiques en relation avec l'évolution du phénomène de la traite des êtres humains, organise la formation des acteurs impliqués et instaure un comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains.

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Ont été adoptés les textes suivants :

  • Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
  • Projet de loi portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 a pour objet de modifier et de compléter la loi électorale. Les adaptations proposées par le gouvernement tiennent compte, d’une part, de l’expérience collectée au cours de l’échéance électorale passée, qui a fait ressortir le besoin d’améliorer le libellé actuel en précisant certaines dispositions d’ordre plutôt technique, et d’autre part, des prises de position du gouvernement à l’égard de trois propositions de loi en matière électorale qui visent des modifications plus fondamentales.

La première modification a trait aux nouvelles dispositions relatives au délai d’inscription des non-Luxembourgeois sur les listes électorales.

D’après le texte en vigueur, les listes électorales pour les élections européennes, auxquelles peuvent s’inscrire les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, et les listes électorales pour les élections communales, auxquelles peuvent s’inscrire les étrangers, sont clôturées 14, respectivement 18 mois avant le déroulement du scrutin. Le gouvernement propose de prolonger le délai d’inscription jusqu’au 13e vendredi avant la tenue du scrutin, soit jusqu’à environ 3 mois avant l’élection, de sorte à prolonger les délais d’inscription actuels de 11 (élections européennes), respectivement 15 mois (élections communales).

Le gouvernement garantit également par le biais du texte proposé que la procédure de réclamation et de recours contre les listes électorales puisse se dérouler en temps utile avant le jour des élections. Concernant les voies de recours, le gouvernement propose toutefois de mettre fin à la compétence actuelle du juge de paix du canton au profit du tribunal administratif seul compétent en vue de connaître des recours en réformation exercés contre une décision administrative unilatérale, avec possibilité d’appel devant la Cour administrative.

En ce qui concerne la condition de la durée de résidence de cinq ans à laquelle notre loi électorale soumet le droit de participation des ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne aux élections européennes, le gouvernement confirme sa décision de ramener cette durée à deux ans.

Le gouvernement entérine par ailleurs la proposition de loi de Monsieur Paul Henri Meyers et propose dès lors de porter de douze à six le nombre des candidats par liste à présenter en vue des élections européennes et à attribuer à l’électeur deux suffrages préférentiels par candidat. Sans aller jusqu’à interdire les doubles candidatures, les modifications suggérées sont néanmoins formulées de sorte qu’elles permettent de se rapprocher du cas de figure où les premiers élus de chaque liste accepteront leur mandat et représenteront effectivement le Luxembourg au Parlement européen.

En ce qui concerne le bureau centralisateur gouvernemental chargé de collecter auprès des bureaux de vote une copie de résultats électoraux pour calculer de manière officieuse les résultats des élections en vue de les communiquer rapidement au public et aux médias, la modification proposée est de conférer une base légale audit bureau, que le Conseil de gouvernement avait jusqu’ici pour usage d’installer de manière ad hoc, afin de lui permettre d’accomplir la mission lui dévolue dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, le gouvernement donne suite à sa prise de position du 8 juin 2007 à l’égard de la proposition de loi 5668 de la députée Anne Brasseur et propose de supprimer dans la loi électorale l’obligation respectivement du récépissé et de l’accusé de réception pour l’envoi des lettres de convocation au scrutin. En effet, il s’est avéré en pratique que les électeurs ne sont pas toujours à leur domicile au moment de l’arrivée de la convocation de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de faire la réception formellement requise par la loi. Dorénavant, un simple envoi par la poste sera suffisant.

Une autre modification proposée vise l’inscription dans notre loi électorale de la possibilité d’inviter des observateurs d’organisations internationales dont notre pays est membre, ainsi que des observateurs provenant d’États membres de telles organisations, à l’occasion des élections législatives, européennes ou communales et d’entériner par-là juridiquement les engagements de nature politique pris par le Luxembourg.

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Le projet de loi portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 a pour objet de modifier et de compléter la loi communale. La majeure partie des adaptations proposées par le gouvernement sont devenues nécessaires en raison des modifications envisagées en parallèle à l’endroit de la loi électorale à travers le projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Il s’agit pour l’essentiel d’adaptations plus techniques.

Parmi les modifications plus fondamentales que le gouvernement propose d’apporter au dispositif existant, il y a lieu de mentionner, tout d’abord, la précision supplémentaire quant à la détermination de la date de début d’un mandat communal. Le nouveau système entend renforcer la sécurité juridique en la matière en mettant fin à l’automatisme actuel d’après lequel un conseiller communal réélu restait en fonction, le serment prêté antérieurement étant toujours valable. Dorénavant, chaque membre du conseil communal devra prêter serment chaque fois qu’un nouveau conseil communal entre en fonctions suite aux élections. L’avantage de la nouvelle réglementation consiste dans le fait de connaître avec précision et certitude le début de chaque mandat et, par conséquent, la date d’entrée en fonctions du nouveau conseil communal.

Une autre précision concerne le sort à réserver aux situations dans lesquelles une personne élue au conseil communal est frappée d’incompatibilité. Le nouveau système préconisé par le gouvernement repose sur les vues exprimées par la commission des affaires intérieures et de l’aménagement du territoire de la Chambre des députés que le gouvernement a saisie à la suite de l’arrêt de la Cour administrative dans l’affaire Wietor c/ commune de Lorentzweiler.

Enfin, le gouvernement propose d’introduire une nouvelle procédure de désignation des personnes parmi les élus qui seront proposées à l’autorité supérieure en vue de leur nomination comme bourgmestre et échevins.

En effet, à l’heure actuelle la loi dispose uniquement que le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc qui le choisit parmi les membres luxembourgeois du conseil communal. Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur parmi les membres luxembourgeois du conseil communal.

Or, cette désignation de l’autorité communale exécutive par une instance étatique a été considérée comme n’étant pas conforme à l’esprit de la Charte européenne de l’autonomie communale par le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. C’est pour répondre à ces critiques formulées en 2005, que le gouvernement entend introduire une nouvelle procédure de désignation par le conseil communal de candidats aux fonctions de bourgmestre et d’échevins, procédure qui consistera à proposer leurs noms à l’autorité supérieure en vue de leur nomination aux fonctions.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi relatif à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Intervenant après la réforme de décembre 2006 et réalisant la régionalisation de la psychiatrie, l'avant-projet de loi procède à une refonte complète de la législation en vigueur en matière d'hospitalisation involontaire de malades mentaux. Tout en prenant comme base le texte de la loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux, l'avant-projet innove cependant sur deux points essentiels concernant la décision de placement et diverses autres mesures qui peuvent être prises à l'égard du malade interné.

Devant les critiques adressées au système de placement actuel - le système du médecin-placeur fait que la relation médecin-patient est dès le début biaisée et soulève par ailleurs la question de la responsabilité civile si ce n'est pénale qu'engage le médecin qui admet le placement -, le gouvernement propose de faire de la décision de placement une décision judiciaire. Une majorité de pays européens a d'ailleurs opté pour cette solution.

La future loi réglementera désormais la question du traitement involontaire et des mesures de contention et d'isolement.

Le traitement involontaire peut être considéré comme généralement accepté dans les enceintes internationales. Mesure pouvant être considérée comme dégradante, elle vise en fait à mettre fin rapidement à cette mesure encore plus dégradante qu'est le placement involontaire. Souvent le patient est admis en période de crise aiguë. Une médicamentation appropriée accompagnée d'une prise en charge médico-sociale permettra de soulager le malade jusqu'à un point où certes il ne sera pas mis fin au placement, mais où l'intéressé sera en mesure d'adhérer au maintien à l'hôpital et au traitement proposé et de mettre ainsi fin tant au placement qu'au traitement involontaire.

Dès lors, tout en admettant le principe du traitement involontaire, le projet de loi le soumet à des conditions restrictives, tirées de la recommandation (2004)10 du comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à la protection des droits de l'Homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. Ainsi le patient ne pourra faire l'objet d'un traitement involontaire en rapport avec son trouble mental que si son état présente un risque de dommage grave pour sa santé ou pour autrui. Par ailleurs le traitement involontaire, qui doit répondre à des signes et à des symptômes cliniques spécifiques, doit être proportionné à l'état de santé du patient. Au cours du traitement l'adhésion du patient au traitement appliqué ou à un traitement alternatif doit être recherchée.

La prédite recommandation s'exprime également sur les mesures de contention et d'isolement. Elle en accepte le principe, mais soumet ces mesures à certaines conditions qui sont reprises pour l'essentiel dans le projet de loi, alors que la législation en vigueur est muette à ce sujet. Ainsi, le patient ne pourra faire l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention que dans le but de prévenir tout dommage imminent pour lui-même ou pour autrui. La mesure doit être appliquée suivant le principe de restriction minimale, de façon à rester proportionnée aux risques encourus par le patient ou son entourage.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Le projet de règlement grand-ducal constitue une réaction à la recommandation 20/2006 du médiateur concernant les modalités de l'application du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d'exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu'aux immeubles cédés sur la base d'un droit d'emphytéose et d'un droit de superficie prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Le médiateur s'était prononcé comme suit: "Il résulte des dossiers versés que le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 a suscité une insatisfaction certaine auprès des locataires du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat. Les principales critiques formulées à l'encontre du règlement grand-ducal en question concernent surtout le mode de calcul du loyer tel qu'il résulte de la formule indiquée à l'article 18 du règlement grand-ducal, les autres tiennent à l'établissement du décompte de loyers, aux obligations des locataires et aux conditions d'application des loyers de faveur en cas de location de logements pour personnes âgées et personnes handicapées".

Il est proposé de procéder à des modifications à l'endroit de la réglementation en vigueur de façon à en faciliter l'application et à améliorer la situation des personnes directement concernées, notamment au niveau de la définition de "personne handicapée", de l’amélioration de la préservation du foyer familial, de l’allègement des conséquences, tant financières que psychologiques, d’un décès, de la détermination du loyer et du régime des décomptes de loyer.

Le projet de règlement grand-ducal procède notamment à une révision du régime des décomptes de loyer. Il s'agit-là effectivement d'un des points sur lesquels le Fonds du logement s'est trouvé exposé aux critiques les plus acerbes. À l'heure actuelle l'article 33 du règlement de 1998 prévoit qu'au cours du mois d'avril de chaque année, il est procédé au décompte du loyer de l'année précédente. À cette fin, le promoteur réclame au ménage-occupant la déclaration de tous ses revenus effectivement perçus durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année révolue. Sur base de ces données, un décompte du loyer est opéré pour l'année écoulée, le décompte en question constituant également la base pour fixer, le cas échéant, les nouvelles avances de loyer à payer pour l'année en cours. L'exposé des motifs retient que le fait d'établir un décompte de loyer dans le courant de l'année qui suit celle dont les revenus effectivement perçus sont pris en compte peut entraîner un endettement important chez certains des locataires. Toujours d'après l'exposé des motifs, "il se peut qu'une personne, suite à la réalisation d'heures supplémentaires ou la perception d'une prime unique dans le courant d'une année, ne dispose plus de ces apports financiers l'année suivante et qu'elle ait des difficultés à s'acquitter du décompte et de ses nouvelles avances de loyer". Voilà pourquoi il est désormais prévu qu'au cours du mois de janvier de chaque année, le promoteur réclame au ménage-occupant la déclaration de tous ses revenus effectivement perçus durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Sur base de ces données, le loyer à payer pour l'année en cours est calculé. Il n'y aura dès lors plus redressement du loyer pour l'année écoulée.

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A été adopté le plan national d’efficacité énergétique à établir en vertu de la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE. Les grandes lignes du plan national d’efficacité énergétique se présentent comme suit:

La consommation énergétique nationale moyenne sur base de laquelle l'objectif en matière d'économies d'énergie a été calculé correspond à la moyenne sur la période 2001 à 2005 de la consommation énergétique intérieure finale diminuée des exportations de produits pétroliers et des consommations des entreprises participant à l’ETS "Emission Trading Scheme". Elle s'établit à 17.576 GWh.

L’objectif indicatif national correspond à 9% de la consommation moyenne annuelle et se chiffre pour le Luxembourg à 1.582 GWh. Le cumul des mesures retenues permettrait de dépasser l'objectif de 9% et d'atteindre 10,4%, c'est-à-dire 1.825 GWh. Le plan énumère un ensemble de mesures visant à aboutir à des économies d’énergie par tous les acteurs économiques.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi relatif aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs.
  • Projet de règlement grand-ducal 1. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, portant modification de l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; 2. modifiant l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
  • Projet de règlement grand-ducal transposant la directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR169 entre le CR163 et Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122A à Wormeldange-Haut à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 entre Bissen et Roost à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR357 entre Eppeldorf et Beaufort à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion de travaux de construction.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR226 entre Contern et Syren à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des métiers, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre des métiers, et fixant la cotisation maximale admise.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (plan des fréquences).
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 régissant le livret de marin.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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