Résumé des travaux du 21 mars 2008

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 21 mars 2008 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Les membres du gouvernement ont entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité internationale et européenne.

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A été adopté le projet de loi portant approbation de la Convention de l’Institut Forestier Européen, faite à Joensuu, le 28 août 2003.

L'Institut forestier européen a été créé en 1993 pour répondre à un besoin de renforcement de la coopération scientifique européenne en matière forestière et pour stimuler la prise en compte de la recherche forestière au niveau européen. La mission de l'institut est de promouvoir, de conduire et de coordonner la recherche forestière au niveau paneuropéen et d'en diffuser les résultats à toutes les parties intéressées de manière à assurer la conservation et la gestion durable des forêts en Europe. Après 10 ans d'existence, l'Institut forestier européen a décidé de poursuivre son internationalisation en changeant de statut pour devenir une organisation internationale dont les nouveaux membres sont des pays, tandis que les anciens membres - organismes à caractère scientifique, pédagogique, industriel ou commercial - deviennent membres associés. La nouvelle convention a été signée en 2003 par 20 pays dont le Luxembourg. Elle est entrée en vigueur le 4 septembre 2005. Au 31 décembre 2007 elle a été ratifiée par 17 pays. Pour ce qui est de l'état de la recherche forestière au Luxembourg, on notera que le Luxembourg ne dispose pas d'un institut de recherche forestière à proprement parler. Certaines recherches ont été initiées par la cellule CREBS du Centre de Recherche Lippmann, mais la plupart font l'objet de conventions entre l'Administration des Eaux et Forêts et des instituts étrangers de plusieurs pays européens.

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A été approuvé le projet de loi portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao dans les domaines de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche, signé à Vientiane, le 16 octobre 2007.

L'accord de coopération entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République démocratique populaire Lao signé à Vientiane le 16 octobre 2007 et qu'il est proposé de soumettre à l'approbation de la Chambre des députés, a pour objectif d'encourager, de développer et de faciliter les échanges entre les organisations gouvernementales et non-gouvernementales des deux parties, les institutions et les personnes actives au niveau national, régional et local dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation supérieure et de la recherche. Par le biais d'actions communes, l'accord a pour objectif de réaliser un saut qualitatif supplémentaire dans les relations entre les deux pays, de même qu'un approfondissement de ces relations en dehors et au-delà du contexte de la coopération au développement. Cette dernière se fonde depuis 2000 sur l'Accord général de coopération entre le Luxembourg et le Laos et le deuxième programme indicatif de coopération, signé en 2006. Ainsi, entre 2007 et 2010, 35 millions d'euros seront alloués aux différents secteurs de la coopération, tels la santé, le développement rural intégré ainsi que l'éducation et la formation professionnelle.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Le projet de loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration règle de manière détaillée les modalités d’entrée et de séjour des différents ressortissants étrangers sur le territoire luxembourgeois. Afin de garantir la sécurité juridique en matière de libre circulation des personnes et d’immigration, ces modalités ont été incorporées dans le corps même de la future loi, et seules les questions de nature essentiellement procédurale figureront dans le règlement d’exécution. Le règlement grand-ducal vise à préciser les formalités administratives auxquelles les personnes étrangères doivent se soumettre lors de leur installation sur le territoire. Outre le chapitre 1 qui contient certaines définitions, le projet de règlement comporte un chapitre 2 relatif aux formalités administratives à charge du citoyen de l’Union ou d’un pays assimilé et des membres de sa famille et un chapitre 3 concernant les formalités administratives à remplir par les ressortissants de pays tiers. Le chapitre 4 contient des dispositions communes à tous les étrangers.

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Le gouvernement a donné son feu vert au projet de règlement grand-ducal relatif à

  1. la composition et au fonctionnement de la commission consultative des étrangers
  2. la composition et au fonctionnement de la commission consultative pour travailleurs salariés
  3. la composition et au fonctionnement de la commission consultative pour travailleurs indépendants.

Le projet de loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoit trois commissions consultatives qui ont pour mission de conseiller le ministre dans ses prises de décision dans les domaines relatifs au séjour des étrangers. Ainsi le ministre doit obligatoirement solliciter l’avis de la commission consultative pour étrangers lorsqu’il se propose de retirer un titre de séjour ou de procéder à un refus de renouvellement de titre de séjour.

La commission consultative pour travailleurs salariés quant à elle est en principe entendue en son avis quand il s’agit d’attribuer une autorisation de séjour pour travailleur salarié.

À noter que ces deux commissions existent et fonctionnent, sous d’autres dénominations, mais plus ou moins dans la même composition, déjà sous la législation actuellement en vigueur.

Enfin, une nouvelle commission consultative, dont l’avis est demandé par le ministre quand il s’agit d’accorder un titre de séjour en qualité de travailleur indépendant à un ressortissant de pays tiers, est instaurée.

Le projet de règlement grand-ducal se propose de préciser la composition et le fonctionnement des trois commissions consultatives.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Le projet de loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoit la possibilité pour un étudiant ressortissant d’un pays tiers d’exercer une activité salariée dans certaines limites définies par la loi.

Le règlement grand-ducal a pour objet de préciser les modalités relatives à l’exercice de l’activité salariée de l’étudiant.

L’étudiant ressortissant d’un pays tiers est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée moyenne de dix heures par semaine sur une période d’un mois. Cette limite ne s’applique pas aux vacances scolaires. Les étudiants inscrits à une formation menant au grade de bachelor sont autorisés à exercer une activité salariée après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études.

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Le Conseil a également approuvé le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

En ce qui concerne le volet de l’immigration économique, la nouvelle législation est censée remplacer le mode d’attribution des permis de travail et des autorisations de séjour qui en sont tributaires, par un système consistant dans l’émission d’un titre unique comportant le droit de séjour et le droit au travail. Aussi à l’avenir, il appartiendra au travailleur salarié et non plus à son employeur d’introduire la demande. Dans la même logique, s’agissant d’une demande tendant à se voir autoriser le séjour en tant que travailleur salarié, la demande est à adresser au ministre ayant l’immigration dans ses attributions.

La question de l’incidence ou non sur le marché de l’emploi national qu’engendrerait le cas échéant l’octroi d’une autorisation de séjour comme travailleur salarié, ainsi que l’appréciation des qualifications professionnelles du demandeur en relation avec le poste déclaré vacant, restent de la compétence de l’Administration de l’Emploi.

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Ont été adoptés plusieurs textes qui ont pour but de transposer certains engagements pris par le gouvernement au niveau de l'accord salarial dans la fonction publique signé le 5 juillet 2007 dans la législation et la réglementation sur la fonction publique. Il s’agit des trois textes suivants :

1. Projet de loi modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;
c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ;
d) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration.

2. Projet de règlement grand-ducal modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État.

3. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.

Les principales modifications sont les suivantes:

1. Adaptation du mécanisme permettant l'engagement d'experts dans la fonction publique

Il s’agit d’une adaptation ponctuelle à caractère technique des dispositions qui ont créé la possibilité d'engager auprès de l'État et en qualité d'employé pour la durée d'un an des agents pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle particulière, les agents en question pouvant par après être nommés en qualité de fonctionnaire de l'État sans passer par la procédure normale d'admission, et notamment par l'examen-concours.

2. Introduction dans le secteur public d'un congé individuel de formation

Il est proposé d’inscrire le principe d’un congé individuel de formation dans le statut des fonctionnaires de l’État, congé qui a été introduit au niveau du secteur privé par la loi du 24 octobre 2007 portant notamment création d'un congé individuel de formation et qui a institué un congé spécial dit « congé-formation ». Ce congé est destiné à permettre aux travailleurs salariés de participer à des cours, de préparer des examens et d'y participer, de rédiger des mémoires ou d'accomplir tout autre travail en relation avec une formation éligible d'après le Code du Travail. La durée totale du congé-formation ne peut dépasser 80 jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le congé de 80 jours dont bénéficiera le fonctionnaire est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions au sein de son administration.

3. Extension du système du supplément personnel de traitement au cas de la réintégration auprès de l'État

Le projet de loi introduit la possibilité pour l'agent de l'État de bénéficier d'un supplément personnel de traitement même après une interruption de service auprès de l'État, alors qu'à l'heure actuelle ce système ne s'applique qu'aux cas du passage sans interruption aucune d'une carrière ou d'un régime à un autre.

4. Partage de l'allocation de famille

Le nouveau texte introduit la possibilité pour les conjoints et partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, travaillant tous les deux à tâche partielle auprès de l'État, de partager l'allocation de famille entre eux au prorata de leur degré de tâche. Le nouveau dispositif est essentiellement destiné à éliminer certaines injustices du système actuellement en vigueur qui fait qu'un couple dont les deux conjoints travaillent par exemple à mi-temps ne bénéficie que d'une allocation de famille réduite de moitié alors que les ménages dans lesquels un partenaire travail à plein temps et l'autre s'adonne à l'éducation des enfants touchent une allocation complète.

5. Précisions apportées à la législation sur le changement de carrière

Le projet de loi précise la notion de « grade immédiatement supérieur » dans le cadre du changement de carrière, notion qui conditionne le niveau auquel l'agent qui effectue un changement de carrière est intégré dans sa nouvelle carrière. À l'avenir le fonctionnaire en question sera classé dans le grade dont l'indice minimal est immédiatement supérieur à l'indice minimal du grade dont il a bénéficié avant son changement de carrière.

6. Computation des périodes de congé sans traitement et de congé pour travail à mi-temps se situant avant le 1er juillet 2003

La loi du 19 mai 2003 modifiant entre autres la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État prévoit que le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, se trouvait en congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants âgés de moins de 15 ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d'entrée en vigueur de la loi et la période restant à couvrir pour parfaire 10 années comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion. La loi en question introduit par ailleurs un dispositif analogue pour les agents en congé pour travail à mi-temps.

Le projet de loi propose d'étendre ces mécanismes, en les adaptant légèrement, aux périodes se situant avant le 1er juillet 2003.

7. Précisions apportées à la législation sur le changement d'administration

La législation sur le changement d'administration est adaptée sur un certain nombre de points techniques.

8. Abrogation du paragraphe 2 de l'article VIII de la loi du 19 mai 2003

La loi du 19 mai 2003 qui a notamment modifié le statut général des fonctionnaires de l'État a introduit un mécanisme destiné à régulariser la situation de carrière des fonctionnaires de sexe féminin qui, dans le temps, n'ont pas pu bénéficier des dispositions relatives au congé sans traitement et au congé pour travail à mi-temps introduites par la loi du 14 décembre 1983. Les fonctionnaires en question ont pu bénéficier, sous certaines conditions, d'une réintégration dans le service de l'État par dépassement des effectifs. La Cour constitutionnelle a cependant estimé que ce dispositif était contraire à l'article 10 bis, point 1) de la Constitution aux termes duquel les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. Plutôt que de supprimer la date limite du 1er janvier 1984 figurant dans la loi du 19 mai 2003, il est proposé d'abroger tout simplement l'article litigieux et dès lors de supprimer le dispositif au vu du fait que l'objectif de la disposition transitoire en question a été atteint et qu'il ne devrait donc plus y avoir de besoin ou d'intérêt à réintégrer des fonctionnaires ayant éventuellement démissionné il y a plus de 20 ans.

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A été approuvé le projet de loi portant organisation de l’enseignement supérieur,

  • fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur ;
  • fixant les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur ou de création de filiales ou d’établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
  • modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  • abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.

L'objet du texte est de compléter la réforme de l'enseignement universitaire et supérieur luxembourgeois, réforme entamée par la mise en vigueur de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg. Il vise 1) à donner une nouvelle assise légale au brevet de technicien supérieur qui sanctionne un cycle d'études d'une durée égale ou inférieure à deux ans et 2) à régler par le biais de l'accréditation les conditions préalables et la procédure d'accréditation d'organismes d'enseignement supérieur privés et/ou étrangers dispensant un enseignement au Luxembourg conduisant à des diplômes de niveau universitaire.

1) Le cycle d'études menant à l'obtention du brevet de technicien supérieur constituera désormais un cycle d'études d'enseignement supérieur, à finalité professionnelle. Le brevet de technicien supérieur est préparé, soit par voie scolaire à temps plein avec stages en entreprise ou par voie d'apprentissage professionnel en alternance, soit par voie de formation continue dans les lycées d'enseignement secondaire et les lycées d'enseignement secondaire technique, publics et privés reconnus par l'État. Le texte règle l'organisation du cycle d'études, l’admission aux études, les conditions de délivrance du diplôme, l'organisation du comité d'accréditation qui a pour mission de proposer au ministre compétent l'accréditation des programmes ainsi que la configuration des stages de formation en milieu professionnel.

2. L'enseignement supérieur luxembourgeois se caractérise par la présence sur le territoire du Grand-Duché d'offres privées de formation. Le deuxième objectif du projet de loi est de déterminer le cadre de ces offres de formation.Initialement l'implantation ou la création d'établissements privés d'enseignement supérieur était régie par la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur. Le dispositif afférent fut intégré en partie dans la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, loi qui à son tour fut abrogée par la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg, de sorte que le cadre légal se trouve désormais être incomplet pour pouvoir répondre aux demandes d'implantations nouvelles. Il convient par ailleurs de préciser qu'à l'heure actuelle il y a un certain nombre d'initiatives au niveau de l'enseignement supérieur qui prennent d'autres formes que celle de la création d'un établissement privé. Ainsi, des universités officielles étrangères peuvent entretenir des filiales au Grand-Duché de Luxembourg (exemple de la Sacred Heart University de Fairfield qui offre une formation de type MBA). Des diplômes peuvent ensuite être offerts par une université étrangère à l'issue d'un programme de formation organisé avec un organisme luxembourgeois. Tel est le cas d'un certain nombre de formations organisées par le CRP Henri Tudor et la Chambre des Employés privés. La question est de savoir comment la qualité de ces offres de formation peut être validée et/ou reconnue. Dans le cadre du Processus de Bologne, des lignes directrices pour garantir la qualité de l'enseignement supérieur ont été arrêtées. La Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur se base sur l'existence d'agences nationales d'accréditation et d'évaluation appelées à coopérer en la matière, la garantie de la qualité de l'enseignement supérieur restant de la compétence de l'État membre. Alors que la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg prévoit une évaluation interne et externe des activités de l'université, les formations dispensées dans le cadre d'autres organismes ne sont pas sujettes à ce dispositif. L'avant-projet de loi qui est soumis au Conseil de Gouvernement propose de combler ce vide. Plutôt que de mettre en place une agence d'accréditation, et au vu du nombre probablement très limité de demandes, il est proposé de créer une commission d'accréditation composée de cinq membres ayant une expérience en matière de procédures d'accréditation ou d'évaluation. La commission en question soumettra ses propositions au ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences.

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Le Conseil a pris note du bilan sur les dispositions contenues dans les lois du 25 juillet 2002, du 21 décembre 2004 et du 1er juillet 2005 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle. Le gouvernement fait siennes les conclusions du rapport qui préconisent les mesures suivantes afin d’améliorer le dispositif en place :

  • accélération des procédures relatives au reclassement ;
  • amélioration de la protection des personnes concernées par le reclassement ;
  • uniformisation de l'évaluation de la capacité de travail ;
  • flexibilisation des mesures et amélioration du suivi des bénéficiaires ;
  • encouragement du reclassement interne ;
  • préservation du placement des travailleurs qui ont le statut de handicapé ;
  • implémentation d'une politique de prévention de l'incapacité de travail ;
  • garantie de la viabilité des mesures à moyen terme ;
  • amélioration du suivi statistique des dispositifs ;

Le Conseil a discuté les enjeux de la définition d’un cadre national de certifications. Le contexte est constitué par la recommandation de novembre 2006 du Parlement européen concernant l'établissement d'un cadre européen des certifications.

Un cadre de certification est un instrument de classification des certifications obtenues par le biais de tous les apprentissages formels, non-formels et informels. Le cadre ne donne pas d'indication où, pendant combien de temps et comment la personne a appris, mais décrit ce qu'elle sait faire au bout d'un parcours d'apprentissage. Un cadre de certification établit ainsi une base pour la transparence et la reconnaissance des qualifications dans le cadre aussi bien du monde du travail que de la formation.

Le Cadre européen des Certifications repose sur huit niveaux de référence allant d'un niveau de qualification élémentaire au niveau le plus élevé en incluant tous les types de certifications. Il décrit pour chaque niveau les savoirs, les attitudes et les compétences qui y correspondent.

La recommandation propose d'ailleurs d'établir un lien entre les systèmes nationaux et le Cadre européen des Certifications jusqu'en 2010 et de faire mention pour 2012 sur tous les nouveaux certificats, diplômes et documents Europass du niveau correspondant du Cadre européen des Certifications.

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Le Conseil a étudié et approuvé une note aux membres du Gouvernement concernant l’organisation d’une campagne de lecture.

Partant du constat, que le succès scolaire dépend fortement des compétences en lecture, c'est-à-dire de la compréhension de textes écrits, le gouvernement projette de faire des efforts supplémentaires pour sensibiliser les parents à la relation entre la lecture et la réussite scolaire et pour sensibiliser les parents au fait que le développement des habitudes de la lecture peut se faire indépendamment de la maîtrise des langues.

Le gouvernement entend dès lors lancer une campagne pour la lecture qui entre autres:

  • soulignera l'utilité du contact précoce avec les livres,
  • mettra l'accent sur l'importance de l'exemple parental,
  • fera la démonstration, notamment à la télévision, des gestes qui comptent,
  • répétera le message pour en garantir l'assimilation,
  • utilisera notamment les médias et les lieux de rencontre pour véhiculer le message: pédiatres, maternités, maisons-relais et crèches, enseignement précoce et préscolaire, supermarchés.

Il suggère d’organiser deux campagnes par an, l'une en avril lors de la journée du livre et l'autre en automne avant les fêtes au moment de l'achat des cadeaux.

La campagne pour la lecture sera doublée d'un projet spécifique ciblant la petite enfance par le biais de la distribution par catégorie d'âge d'un livre sans texte aux petits enfants avec un dépliant à l'attention des parents.

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Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2006 concernant l’affectation et l’allocation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2006/07, 2007/08 et 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant à partir de la période 2008/09 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des défibrillateurs externes automatiques.
  • Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégations du personnel.
  • Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration de l’enregistrement et des domaines, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l’expéditionnaire-informaticien, de l’informaticien diplômé et du chargé d’études-informaticien à l’administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur le CR141 au lieu-dit Pfaffenberg à Osweiler.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 à Bascharage-Gare.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale en matière de harcèlement.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d'assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
  • Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives aux annexes de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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