Résumé des travaux du 2 mai 2008

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 2 mai 2008 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn, sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Haut de page

Les membres du gouvernement ont en outre entendu un rapport du Premier ministre, ministre des Finances, Jean-Claude Juncker sur les prochaines réunions de l’Eurogroupe et du Conseil "Affaires économiques et financières" qui auront lieu les 13 et 14 mai 2008 à Bruxelles.

Haut de page

Le Conseil a ensuite eu un échange de vues sur le processus d’approbation et la mise en œuvre du traité de Lisbonne modifiant notamment le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.

Haut de page

Le Conseil s’est déclaré d’accord avec une participation luxembourgeoise à la mission d’observation de l’OSCE des élections parlementaires en Géorgie. Ainsi, un maximum de cinq observateurs luxembourgeois seront appelés à participer à la mission d'observation de l'OSCE des élections parlementaires en Géorgie qui se dérouleront le 21 mai 2008, et en ce qui concerne un éventuel deuxième tour, le 4 juin 2008.

Haut de page

A été adopté le projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la Sécurité sociale, et 2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Le projet de loi vise à modifier le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la Sécurité sociale tel qu'il est organisé par la loi modifiée du 15 décembre 1993. Il est essentiellement proposé de compléter le cadre du personnel de la Cellule d'évaluation et d'orientation auprès de l'Inspection générale de la Sécurité sociale qui a été mise en place dans le sillage de la création de l'assurance dépendance par la fonction de médecin-directeur et par la carrière de l'infirmier gradué.

Haut de page

Le Conseil a donné son accord de principe concernant le projet de loi portant réforme de l’assurance accident et modifiant:

  1. le Code de la sécurité sociale;
  2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;
  3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État;
  4. le Code du travail;
  5. la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement au soutien au développement rural;
  6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Conformément à la déclaration gouvernementale, l'avant-projet de loi entend modifier la législation en matière d'assurance accident sur base de l'avis du Conseil économique et social du 2 octobre 2001. Le texte tient par ailleurs compte de l'évolution législative jurisprudentielle postérieure.

Aux termes de la déclaration gouvernementale du 4 août 2004, "le gouvernement examinera sur base de l'avis afférent du Conseil économique et social les adaptations à apporter à la législation sur l'assurance contre les accidents. Par ailleurs, il se propose d'étendre le bénéfice de l'assurance contre les accidents au bénévolat. Il s'emploiera à renforcer la coopération de l'assurance contre les accidents, de l'inspection du travail, des entreprises et des délégués à la sécurité en vue d'améliorer la prévention des accidents du travail".

La principale innovation du projet de loi consiste dans le rapprochement de l'indemnisation avec la réparation en droit commun qui répare séparément la perte de revenus et les autres préjudices. Afin de tenir compte du fait que la perte de revenu professionnel n'est depuis longtemps plus proportionnelle au taux d'incapacité fonctionnelle, la perte de revenus sera évaluée et indemnisée séparément des autres préjudices résultant du dommage corporel. Dorénavant, la rente accident n'indemnisera que la perte de revenu effective subie par l'assuré du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle. Le système d'indemnisation proposé devrait permettre une indemnisation de la perte de revenu plus juste que le système d'indemnisation forfaitaire actuel.

Parallèlement, la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle laissant des séquelles définitives aura droit à la réparation forfaitaire des préjudices extrapatrimoniaux et partant à des indemnités distinctes pour préjudice physiologique et d'agrément, pour douleurs endurées et pour préjudice esthétique.

Pour répondre à l'évolution de la jurisprudence, il est par ailleurs prévu que les survivants d'un assuré décédé pourront prétendre à l'indemnisation du dommage moral résultant de la perte d'un être cher en dehors de celle du préjudice financier compensé par la rente de survie.

Afin de sensibiliser les entreprises au niveau de la prévention des accidents et de les inciter à prendre des mesures dans ce domaine, il est envisagé d’introduire un système les récompensant ou les pénalisant suivant le nombre, la gravité où les charges des accidents survenus dans chaque entreprise au cours d'une période d'observation récente, à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles sur lesquelles l'employeur a moins d'emprise. Ce système de bonus/malus sera précisé par voie de règlement grand-ducal.

Dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, les activités bénévoles seront désormais couvertes dans le cadre des régimes dits spéciaux d'assurance accident ayant pour objet l'octroi de prestations, à charge du budget de l'État, aux victimes d'accidents survenus à l'occasion d'activités scolaires ou d'autres activités d'utilité générale.

Le financement du régime général continuera à être assuré exclusivement par des cotisations à charge des employeurs répartis en classes de risques. Une proportion des dépenses fixée désormais à un tiers sera supportée par les cotisants indépendamment de la classe de risque à laquelle ils appartiennent. La réserve minimale sera équivalente aux dépenses courantes d'un exercice.

Vu l'envergure et la complexité de la réforme, elle n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2010 et les nouvelles modalités de l'indemnisation ne s'appliqueront qu'aux accidents survenus et aux maladies professionnelles déclarées après cette date.

Haut de page

Le Conseil a eu un premier échange de vues concernant le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. La nouvelle directive sur les services audiovisuels a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 18 décembre 2007. En attendant que les travaux de transposition soient terminés - cette transposition soulève notamment des questions complexes en matière de services non linéaires - il est proposé de procéder à un certain nombre d'adaptations de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Ces modifications concernent essentiellement les compétences du Conseil national des programmes, de la Commission indépendante de la radiodiffusion ainsi que du ministre ayant dans ses attributions les médias en matière de sanctions à l’encontre des médias concernés dans l’éventualité d’une violation d'une disposition de la loi ou d'une disposition prise en vertu de la loi ou d'un cahier des charges.

Haut de page

Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat et d’autopromotion dans les programmes de télévision.

Le projet de règlement grand-ducal constitue une première étape dans la transposition de la directive européenne 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007. Cette nouvelle directive a modifié la directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil dite "Télévision sans frontières". Dorénavant cette directive est appelée directive "Services de médias audiovisuels". Le projet de règlement grand-ducal ne concerne que l'insertion de la publicité et du télé-achat dans les programmes télévisés et le temps d'antenne consacré à la publicité et au télé-achat.

D'une façon générale, le dispositif proposé prévoit un assouplissement des règles applicables en la matière.

Ainsi, la diffusion des films conçus pour la télévision - à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires -, des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés pourra être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants pourra être interrompue dans les mêmes conditions, étant entendu que la durée programmée de l'élément de programme devra être supérieure à 30 minutes. D'après la réglementation actuellement en vigueur, la transmission d'œuvres audiovisuelles, telles qu'elles sont définies par le règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat et d'autopromotion dans les programmes de télévision réputés relevant de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée "Télévision sans frontières", peut être interrompue une fois par tranche de 45 minutes, pour autant que la durée programmée des œuvres en question soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes. Les règles d'insertion sont ensuite encore assouplies sur un certain nombre de points, sauf en ce qui concerne les émissions pour enfants.

Dans le sillage de la nouvelle directive, les règles publicitaires quantitatives sont par ailleurs simplifiées. Ainsi le pourcentage de temps de transmission de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne doit pas dépasser 20%. Si la limite horaire subsiste ainsi, les limitations journalières disparaissent. À l'heure actuelle, le temps de transmission des messages publicitaires ne doit en effet pas dépasser 15% du temps de transmission quotidien.

Haut de page

Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.
  • Projet de règlement grand-ducal portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 entre Medernach et Larochette à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 entre Leudelange et le CR169 à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150 à Emerange à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Colmar-Berg et Schieren à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR317 entre le CR308 et Tadler à l’occasion de travaux routiers.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Pettingen à l’occasion de travaux routiers.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

Dernière mise à jour