Résumé des travaux du 23 mai 2008

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi 23 mai 2008 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Ont été approuvés divers amendements gouvernementaux au projet de loi portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg.

Le projet de loi adopté par le Conseil de gouvernement lors de sa séance du 1er février 2008 a pour objet d'adapter le cadre législatif dans lequel s'effectuent les activités de la place financière. Il modernise plus précisément les dispositions concernant les banques d'émission de lettres de gage, les sociétés d'investissement à capital risque et la Commission de surveillance du secteur financier.

Les amendements proposés sont destinés à permettre au Grand-Duché de Luxembourg de se doter des instruments législatifs requis pour éviter qu'une crise financière ne puisse mettre en cause la stabilité du système financier. Dans cette perspective la Banque centrale du Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux assurances se verront dotés des moyens d'intervention et de coopération nécessaires à cet effet.

Le dispositif permettra au Luxembourg de mettre en œuvre le "Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the European Union on cross-border financial stability" récemment signé.

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Ont été adoptés des amendements au projet de loi modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; d) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration. (modifications de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire).

Le texte a pour objet d'apporter un ensemble de modifications, à caractère essentiellement technique, à la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

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Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Le projet de loi sur la libre circulation des personnes et l'immigration prévoit qu'une personne qui sollicite une autorisation de séjour à titre autonome, mais qui ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes, peut fournir la preuve de moyens d'existence par la production d'un engagement de prise en charge.

D'après l'article 4 de la future loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une personne physique, qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’État luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée. L’engagement peut être renouvelé. La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l’étranger du paiement des frais de séjour du demandeur.

Le projet de règlement grand-ducal vise à définir les modalités de l'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger. Le texte prévoit que l'engagement de prise en charge est souscrit au moyen d'un document conforme au modèle établi par le ministre qui a l'immigration dans ses attributions. Le garant s'adresse à l'administration communale pour faire légaliser sa signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, document qu'il transmet ensuite au ministre.

Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de 12 mois et par rapport à la durée et l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

La loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, prévoit l'obligation d'un agrément pour l'exercice des activités qui se situent dans les domaines précités. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique détermine pour le domaine des internats socio-familiaux les activités visées par la loi et précise les conditions pour l'obtention de l'agrément, les modalités de la demande d'agrément ainsi que celles du contrôle.

À l'heure actuelle, le Luxembourg compte 13 internats, dont 10 internats socio-familiaux conventionnés par le ministère de la Famille et de l'Intégration et 3 internats scolaires tombant dans le champ de compétence du ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les 10 internats conventionnés disposent d'un ensemble de 599 lits dans le régime internat et de 160 places en régime semi-internat. Les trois internats gérés par le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle disposent de 109 lits et de 12 places en régime semi-internat.

Le texte définit d'abord ce qu'il y a lieu d'entendre par activité d'internat. Il s'agit de l'accueil de jour et/ou de nuit en période scolaire et au plus six jours par semaine, d'écoliers, d'élèves ou d'étudiants. Cet accueil comprend obligatoirement les prestations suivantes: l'hébergement de nuit, l'accueil de jour, la restauration, l'appui des études, l'accompagnement personnel, l'appui socio-éducatif et psychosocial et l'animation des loisirs.

Au niveau des conditions pour l'obtention de l'agrément, le texte prévoit ensuite certaines conditions d'honorabilité et définit des normes au niveau de la présence de personnel d'encadrement et des infrastructures qui doivent être disponibles.

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Le Conseil a approuvé des amendements au projet de règlement grand-ducal déterminant le statut des volontaires de l’armée. Il s'agit essentiellement de modifications à caractère technique. Les dispositions transitoires sont notamment revues afin d'éviter une application rétroactive du texte aux volontaires recrutés en janvier comme stagiaires et définitivement admis à l'armée en mai 2008 déjà. Les dispositions afférentes sont en outre reformulées de façon à éviter que des transferts massifs dès le début de la mise en application du nouveau système de constitution des nouvelles unités de disponibilité opérationnelle ne bloquent le dispositif.

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A été approuvé le projet de règlement grand-ducal relatif à la formation aux fonctions d’assistance parentale et portant exécution de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale.

La loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale institue une formation aux fonctions d'assistance parentale qui est organisée conjointement par les ministres ayant dans leurs attributions respectives la famille et la formation professionnelle. Le projet de règlement grand-ducal précise les conditions d'accès à la formation, les modalités de formation, la validation des acquis et la certification de cette formation.

La formation qui peut être organisée sous forme de cours s'étalant sur une période d'au moins trois mois et ne dépassant pas une année, est offerte soit au Centre de formation professionnelle continue soit par des institutions formatrices agréées par le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle. La durée de la formation est de 100 heures. Le dispositif est complété par l'obligation pour l'assistant parental de se soumettre à 20 heures de formation continue au moins par an.

Aux termes de l'article 1er de la loi précitée, l’activité d’assistance parentale consiste dans la prise en charge régulière et à titre rémunéré, de jour ou de nuit, d’enfants mineurs sur demande de la ou des personnes investies de l’autorité parentale. Une période de prise en charge continue de jour et de nuit d’un enfant déterminé ne doit pas excéder trois semaines. L’assistant parental ne peut prendre en charge plus de cinq enfants à la fois, en dehors de ses propres enfants.

L’assistance parentale est une prestation de service exercée par l’assistant parental à titre indépendant ou à titre salarié dans le cadre d’un contrat de louage de service passé avec une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé dont l’activité professionnelle ou l’objet social comporte l’organisation de l’assistance parentale.

L’assistance parentale comprend au profit des enfants pris en charge les activités suivantes qui sont fonction de leur âge:

  • l’accueil, en principe en dehors des heures de classe, pour des plages horaires à définir entre parties;
  • la restauration comprenant des repas principaux et des collations intermédiaires;
  • la surveillance, les prestations d’animation et les activités à caractère socio-éducatif;
  • l’accompagnement pour l’accomplissement des devoirs à domicile;
  • l’accueil et la surveillance en cas de maladie;
  • la surveillance pendant le repos et le sommeil.

Par ailleurs, et d'après l'article 2, nul ne peut, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l’activité d’assistant parental sans être titulaire d’un agrément délivré par le membre du gouvernement ayant la famille dans ses attributions. L’agrément d’assistant parental n’est accordé qu’aux personnes justifiant de la qualification professionnelle requise. Le requérant dispose de la qualification professionnelle requise s’il répond à certaines conditions, et notamment celle de pouvoir se prévaloir d'une formation.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions dans lesquelles les victimes de la traite des êtres humains ont accès à la formation prévue à l’article 97 de la loi portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration et à l’article 5 de la loi sur l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux assurances.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation des taux de rendement normaux applicables aux distilleries travaillant des matières farineuses ou de fruits.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et fixant les exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise.
  • Projet d’arrêté grand-ducal portant publication d’un certain nombre d’amendements aux conventions internationales en matière maritime.
  • Comptes de fin d’exercice 2007 du Centre national sportif et culturel.
  • Rapport de gestion et comptes de l’exercice 2007 du Centre hospitalier neuropsychiatrique d’Ettelbruck.
  • Comptes annuels de l’exercice 2007 de la Commission de surveillance du secteur financier.

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Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc les nominations suivantes:

  • Monsieur Albert Huberty en tant que directeur de l’Administration des services vétérinaires;
  • Monsieur Jean-Marie Reiff en tant que directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et de la qualité des services et produits;
  • Monsieur Jean-Claude Medernach en tant que directeur de l’Administration des enquêtes techniques.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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