Résumé des travaux du 4 septembre 2008

Le Conseil de gouvernement s’est réuni jeudi, 4 septembre 2008, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn, sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Les membres du gouvernement ont entendu une analyse du Premier ministre, ministre des Finances, Jean-Claude Juncker, sur la situation économique internationale et européenne.

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Ils ont ensuite eu un premier échange de vues sur le budget de l’État pour l’exercice 2009. Le Conseil de gouvernement se réunira en séminaire les 18 et 19 septembre 2008 pour préparer le budget 2009 qui sera présenté à la Chambre des députés le mercredi, 1er octobre 2008.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi portant approbation du Traité sur le droit des marques, fait à Genève le 27 octobre 1994. Le Traité sur le droit des marques, élaboré sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, vise essentiellement à harmoniser les procédures nationales relatives à l'enregistrement des marques, en limitant les exigences imposées aux déposants d'une marque.

La marque est un droit de propriété industrielle conférant à son titulaire un usage exclusif sur un signe distinctif apposé sur des produits ou accompagnant des produits ou des services. La finalité de la marque est de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale des produits ou services d'autres personnes physiques ou morales.

Le champ d'application du traité se limite aux marques consistant en des signes visibles et exclut les marques qui ne peuvent être perçues par la vision, tels les sons ou les odeurs.

À noter encore que la ratification du traité par le Luxembourg n'aura pas de conséquences pratiques pour les déposants de marques, la législation Benelux en matière de marques ayant déjà été mise en conformité avec le traité par le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 7 août 1996.

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A été adopté le projet de loi portant approbation du Traité de Singapour sur le droit des marques, de la Résolution de la Conférence diplomatique complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d’exécution, adoptés par la Conférence diplomatique de Singapour pour l’adoption d’un traité révisé sur le droit des marques le 27 mars 2006. Un nouveau traité international sur le droit des marques a été adopté par consensus le 28 mars 2006 par les États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le nouveau traité a pour objectif de mettre le Traité sur le droit des marques de 1994, qui sera parallèlement proposé à l'approbation de la Chambre des députés, au diapason des progrès techniques survenus au cours de la dernière décennie. Le traité de Singapour s'appliquera ainsi à tous les types de marques, y compris celles constituées par des signes non visibles. Le champ d'application du nouveau traité englobe en effet les nouvelles formes de marques, tels les couleurs, les sons et les odeurs. En outre, le traité permet aux parties contractantes de prévoir la communication électronique en lieu, ou en sus, de la communication sur papier de tous les documents relatifs à un dépôt de marque. Enfin le traité permet à certaines organisations intergouvernementales de devenir partie au traité. Tel sera le cas de la Communauté européenne.

Le Conseil a décidé de prolonger les mesures transitoires nationales concernant la libre circulation des ressortissants bulgares et roumains pour une durée de trois ans. Pendant cette période les ressortissants de ces deux pays seront dans l’obligation de disposer d’un permis de travail pour exercer une activité professionnelle au Luxembourg.

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Les membres du gouvernement ont analysé la situation du marché de l’emploi luxembourgeois sur base des travaux du Comité de conjoncture du 28 août 2008.

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A été approuvé le projet de loi relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. À ce titre, le nouvel instrument représente une étape supplémentaire dans le développement de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne dans le cadre de l'espace de liberté, de justice et de sécurité.

Il s'agit en l'occurrence du deuxième instrument de reconnaissance mutuelle que les autorités luxembourgeoises entendent transposer en droit national après le mandat d'arrêt européen pour lequel la transposition a été effectuée par la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen. Alors que le mandat européen a pour objet la remise d'une personne en vue de l'exécution d'une mesure privative de liberté dans un État membre, la décision-cadre qu'il est proposé de transposer permet à un autre État membre que celui qui a prononcé une sanction pécuniaire de procéder à son recouvrement.

Le projet de loi fixe les règles qui permettront au Grand-Duché de Luxembourg:

  • de reconnaître une décision ayant infligé dans un autre État membre de l'Union européenne à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale et d'exécuter sur son territoire la sanction prononcée, ou
  • de demander à un autre État membre de l'Union européenne de reconnaître et d'exécuter une sanction pécuniaire prononcée au Grand-Duché de Luxembourg.

Par décision au sens de la nouvelle loi on entend toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale lorsque la décision a été rendue par une juridiction en raison d'une infraction pénale ou par une autorité administrative en raison d'une infraction pénale ou d'un acte punissable à condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale.

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Le Conseil a adopté des amendements au projet de loi portant organisation de l’enseignement fondamental, ainsi qu’au projet de loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental. L'amendement à l'endroit du projet de loi portant organisation de l'enseignement fondamental vise à préciser que les rémunérations du personnel des écoles concernées sont à charge de l'État à l'exception des rémunérations pour prestations dépassant le cadre du contingent qui sont à charge de la commune respective. Il devient ainsi univoque que l'État prend à sa charge toutes les rémunérations qui résultent du contingent de leçons alloué aux communes pour autant qu'elles correspondent à ses normes et que si une commune convient de rétribuer des prestations particulières fournies par les instituteurs ou des chargés de cours de la réserve de suppléants qui dépassent le cadre du contingent, elle devra prendre entièrement à sa charge les coûts qui résultent de ces prestations.

Les amendements au projet de loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental ont pour but de tenir compte d'une catégorie de personnel non mentionnée dans le projet de loi initial, à savoir les chargés de cours bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et qui ne sont pas membres de la réserve de suppléants, et ce tant au niveau de la détermination du cadre du personnel que du remboursement aux communes des rémunérations des chargés de cours en question. Il s'agit en l'occurrence des chargés de cours qui refuseront une reprise par l'État et qui feront état de leur droit à continuer à travailler aux conditions dont ils ont convenu contractuellement avec leur commune.

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Le Conseil a marqué son accord avec le projet de loi relatif à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques et à la carte d’identité et de l’avant-projet de loi relatif aux registres communaux des personnes physiques. Le projet de loi relatif à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques et à la carte d’identité a pour objectif:

  • de réviser le mécanisme d’identification des personnes physiques au niveau national en attribuant à chaque personne un nouveau numéro d’identification;
  • de créer un registre national des personnes physiques;
  • d’adapter les règles relatives à la carte d’identité.

Le projet de loi prévoit d’abord qu’un nouveau numéro d’identification sera attribué à toute personne physique. Ce nouveau numéro d’identification ne comportera plus de manière visible la date de naissance et le sexe de la personne concernée, ceci dans un souci de protection des données personnelles. Le nouveau numéro d’identification sera conçu de manière à éviter qu’un même numéro puisse être attribué à plusieurs personnes.

Afin de regrouper toutes les données relatives à l’identification des personnes physiques en un lieu central, le projet de loi prévoit ensuite l’établissement d’un registre national des personnes physiques qui remplace l’actuel répertoire général des personnes. Soucieux de simplifier les échanges entre les citoyens et les administrations, les différents services de l’État pourront accéder aux informations figurant dans le registre national évitant ainsi aux administrés de devoir transmettre de manière répétée les mêmes données aux différentes autorités publiques.

Le projet de loi prévoit finalement l’introduction de la carte d’identité électronique qui sera munie de la signature électronique. Le projet précise à cette fin les données qui figureront sur la carte d’identité et qui sont visibles à l’œil nu, ainsi que les informations qui ne seront lisibles que de manière électronique.

L’attribution du nouveau numéro d’identification se fera à partir du 1er janvier 2011 et les dispositions concernant la nouvelle carte d’identité électronique s’appliqueront à partir de la même date.

Le projet de loi relatif aux registres communaux des personnes physiques a ensuite pour objet d’imposer à chaque commune la tenue d’un registre des personnes physiques appelé à remplacer les registres de la population qui sont actuellement mis en place par voie de règlement communal et qui varient souvent d’une commune à l’autre. Le projet de loi permet dès lors la création de registres réglementés de manière identique dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.

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Ont été approuvés des amendements au projet de loi N°5718 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle et modifiant le Code pénal, le Code d’instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives. Les amendements visent tout d'abord à répondre à diverses critiques soulevées par les évaluateurs de l'OCDE à l'endroit du projet de loi.

Le projet vise à étendre la responsabilité pénale des personnes morales aux hypothèses dans lesquelles une infraction a été commise dans son intérêt par un de ses mandataires, de droit ou de fait, exerçant une fonction dirigeante et rapportant directement à un de ses organes légaux.

Un deuxième amendement vise à clarifier que les personnes morales ayant commis une infraction à l'étranger seront poursuivies au Grand-Duché de Luxembourg dans les mêmes conditions que les personnes physiques, et cela conformément aux dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle.

Une disposition nouvellement introduite dans le projet de loi assurera que les personnes morales condamnées pour les infractions de terrorisme et de grande criminalité énumérées dans le projet de loi, y compris les infractions de corruption, pourront encourir une peine d'amende allant jusqu'au quintuple de celle susceptible d'être prononcée à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

En deuxième lieu, les amendements proposés visent à compléter la loi du 2 avril 2008 sur la pollution des navires par un catalogue d'amendes spécifiques à prononcer à l'égard des personnes morales condamnées pour les infractions visées par la loi en question.

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Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal établissant le plan hospitalier national et déterminant les missions et la composition minimales des structures d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières et les modalités de coordination nationale de ces structures. Le projet de règlement grand-ducal a en premier lieu pour objectif d'établir le plan hospitalier national pour la période 2008-2013.

Le texte confirme tout d'abord l'organisation du pays en trois régions hospitalières - Nord, Centre et Sud - et la composition de ces régions. Il détaille ensuite la classification des établissements, classification qui prévoit quatre catégories - centres hospitaliers régionaux, hôpitaux généraux, hôpitaux de proximité et établissements hospitaliers spécialisés - , la catégorie des hôpitaux de proximité ayant cependant vocation à disparaître. À l'exception de la région du Centre où se trouvent implantés deux établissements régionaux, chaque région disposera d'un centre doté d'une mission centrale et habilité à se voir attribuer tout service médical et tout équipement hospitalier.

En ce qui concerne la dotation en lits, le plan hospitalier propose de maintenir l'offre actuelle en lits. En effet si la population résidente continuera vraisemblablement à augmenter, l'évolution des techniques médicales conduit à un abaissement de la durée moyenne de séjour hospitalier. Certaines pathologies peuvent par ailleurs être prises en charge en ambulatoire avec le même résultat qualitatif.

La projection des besoins en lits aigus et en lits de moyen séjour pour la période 2008-2013 se présente comme suit: en termes de lits aigus non affectés à un établissement spécialisé, la région hospitalière Centre continuera à disposer de 1210, la région Sud de 730 lits et la région Nord de 342 lits. À cette offre s'ajouteront les lits aigus des établissements spécialisés à service national - 20 lits pour l'Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, 10 lits pour le Centre national de radiothérapie François-Baclesse - ainsi que 518 lits de moyens séjour.

Le plan hospitalier innove ensuite en prévoyant des mécanismes d'attribution de lits plus flexibles permettant de favoriser le passage à des prises en charge ambulatoires et de tenir compte des modifications à venir dans la configuration et l'agencement des différents services hospitaliers ou de l'organisme gestionnaire.

Le nouveau plan hospitalier se propose aussi de rendre plus cohérent et transparent l'agencement de l'offre de soins hospitaliers autour de services hospitaliers développés et planifiés selon un projet de service cohérent soumis au ministre au moment de la première demande d'autorisation du service et lors de chaque renouvellement de l'autorisation d'exploitation. Toute extension ou autre modification substantielle du service est encore soumise à autorisation ministérielle préalable.

La mise en place, sur base de l'article 23 de la loi hospitalière, d'une réglementation précisant les missions et la composition minimales des structures d'assurance qualité des hôpitaux et d'un cadre pour la coordination de ces structures, autre élément clé du texte, répond à une préoccupation grandissante à ce niveau des patients. Conscient de cet enjeu, le législateur imposa dès 1998 aux organismes gestionnaires la mise en place de structures qui font régulièrement rapport en ce qui concerne les questions de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales, de sécurité et d'évaluation du fonctionnement et de la qualité des prestations hospitalières. Il est désormais proposé de systématiser cette démarche.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale;
  3. le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation.

Le texte vise à adapter le montant des indemnités allouées aux étudiants en voie de formation spécifique en médecine générale.

Trois catégories d'étudiants sont visées par la revalorisation des indemnités versées, à savoir:

  • les étudiants en voie de formation spécifique en médecine générale qui, après avoir accompli avec succès leur formation de base en médecine à l'étranger, poursuivent leur cursus en troisième cycle à l'Université du Luxembourg;
  • les étudiants en médecine qui poursuivent la même formation spécifique en médecine générale à l'étranger et qui ont la possibilité de venir au Luxembourg pour y effectuer des stages pratiques de six mois;
  • les étudiants en médecine qui poursuivent leur formation de spécialisation à l'étranger sans pour autant être rémunérés par les autorités des pays formateurs qui souvent réservent ces postes de stage à leurs nationaux.

Les indemnités versées s’échelonneront de € 2.100 à € 2.500 par mois.

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Le gouvernement a décidé de se porter acquéreur du Codex mariendalensis, un ouvrage écrit sur parchemin et datant de la fin du 13e siècle, qui est le plus ancien document connu écrit en langue mosellane francique. Retrouvé en 1999 dans la bibliothèque du vieux château d’Ansembourg, le Codex mariendalensis est le premier témoin écrit de la langue francique mosellane de la région du Luxembourg. Il présente une valeur historique et scientifique inestimable pour le pays.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Amendements au projet de loi relative à la profession de l’audit et 1) portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 2) abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil et portant organisation de la profession de l'audit, et 3) modifiant certaines autres dispositions légales, et 4) portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises.
  • Projet de loi portant approbation de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les grilles horaires, les coefficients des branches et des branches combinées ainsi que les branches fondamentales des classes d’accueil pour jeunes adultes, de la formation en cours d’emploi des aides-soignants ainsi que des formations dans le cadre de l’apprentissage pour adultes d’auxiliaire de vie, de boulanger-pâtissier, de boucher-charcutier, de maçon et de magasinier du secteur automobile.
  • Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
  • Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification et adaptation 1) du règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ; 2) du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive N°91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ; 3) du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive N°76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.
  • Projet de règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels).
  • Approbation des comptes du Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) pour l’exercice 2007.

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Nomination:

Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de nommer Monsieur Patrick Sanavia, conseiller de direction au ministère de la Culture, à la fonction de directeur du Service des sites et monuments nationaux.

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