Résumé des travaux du 26 septembre 2008

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi 26 septembre 2008 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration Nicolas Schmit sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Premier ministre a informé les membres du gouvernement sur la crise économique et les éventuelles conséquences de celle-ci sur la conjoncture européenne en général et luxembourgeoise en particulier. Le Premier ministre a annoncé que ces analyses seront intégrées dans les discussions budgétaires du gouvernement qui seront poursuivies lundi 29 septembre 2008. Le projet de budget sera présenté à la Chambre des députés le mercredi, 1er octobre 2008.

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Le Conseil a analysé les derniers chiffres du marché de l’emploi national sur base des travaux du Comité de conjoncture du 24 septembre 2008.

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Le Conseil a décidé d’ajuster le salaire social minimum ainsi que les pensions au 1er janvier 2009. Le salaire social minimum sera augmenté de 2% et atteindra ainsi € 1.641.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1) le Code des assurances sociales, 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le projet de loi fixe l’organisation fonctionnelle ainsi que le cadre du personnel du futur Centre de rétention.

Le Centre de rétention est appelé à accueillir les étrangers qui se trouvent en séjour irrégulier au pays ainsi que les demandeurs d'asile qui soit sont placés afin de ne pas compromettre leur transfert dans l’État membre de l'Union européenne responsable du traitement de la demande, soit sont déboutés de leur demande d'asile et refusent de quitter le Luxembourg moyennant assistance du gouvernement et doivent donc être éloignés par les forces de l'ordre.

Le projet de loi fixe les règles de conduite à respecter au sein du Centre de rétention ainsi que les droits et obligations des retenus. A cette fin, le projet de loi s’inspire très largement des recommandations émises par le Conseil de l’Europe afin d’assurer un traitement respectueux des droits de l’homme.

Le Centre de rétention est un établissement fermé. Les demandeurs d’asile déboutés y sont placés en vue de leur éloignement vers leur pays d’origine. Ils bénéficient d’un encadrement psychosocial individuel. Les retenus circulent librement dans l’enceinte de l’unité du Centre dans laquelle ils séjournent. Ils accèdent librement pendant la journée à l’espace sécurisé en plein air. Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée.

Le retenu peut correspondre librement. A l’exception du courrier des avocats, le courrier entrant peut toutefois être contrôlé s’il y a des indices sérieux quant à la présence d’objets dangereux, illicites ou non réglementaires ou s’il y a un soupçon sérieux d’abus. Le retenu peut en principe recevoir des visiteurs librement et sans surveillance.

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A été adopté le projet de loi relative à l’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie nationale et modifiant :

  • la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
  • la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.

Le projet de loi vise à doter l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (ONS), fondée en 1944 et qui organise depuis 1945 la Loterie Nationale, d’un cadre légal moderne. Il s’inspire largement du fonctionnement actuel de l’ONS ainsi que de l’organisation usuelle d’établissements publics de création récente.

Le projet précise les missions de l’ONS. Outre l’aide aux victimes de la guerre, ses missions sont élargies au soutien des organismes œuvrant dans le domaine social et à ceux œuvrant dans les domaines de la culture, du sport et de la protection de l’environnement – pour ces trois derniers domaines cependant seulement sous condition que ces organismes œuvrent au niveau national.

Les moyens d’action sont élargis. Si l’ONS intervenait jusqu’ici surtout par l’octroi de subsides, elle pourra désormais aussi contribuer à identifier des besoins nouveaux dans les domaines soutenus par la réalisation d’études et d’autres travaux de recherche et y remédier, le cas échéant, par des appels à projet.

L’ONS est confirmée en tant qu’opérateur de la Loterie Nationale. Les dispositions relatives à la Loterie Nationale sont précisées et, surtout, complétées au regard du risque de développement d’une dépendance au jeu par les destinataires des produits de jeu. La Loterie Nationale devra notamment informer sur les chances réelles de gain et sur les risques de dépendance. Elle devra finalement coopérer avec les autorités et les associations actives dans la prévention de la dépendance au jeu.

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A été approuvé le projet de loi portant réorganisation de la Chambre de commerce.

Le projet de loi a pour objet de réformer le cadre législatif qui régit la Chambre de Commerce. Il a pour objet de préciser la structure légale de la Chambre de Commerce qui sera celle d’un établissement public et de clarifier les règles d’affiliation de ses membres et notamment des sociétés de participations financières.

A l’instar de la situation actuelle, la Chambre de Commerce aura notamment pour mission :

  • l’élaboration d’avis au sujet de projets de lois ;
  • la promotion de l’esprit d’entreprise et l’assistance dans le cadre de la création d’entreprises ;
  • la promotion d’un cadre législatif propice au développement de l’économie luxembourgeoise ;
  • la promotion de l’économie luxembourgeoise au Luxembourg et à l’étranger ;
  • le développement et la promotion de la formation professionnelle.

Sont ressortissants de la Chambre de Commerce:

  • toutes les personnes morales ayant adopté la forme d’une société commerciale peu importe son objet ;
  • les personnes physiques ayant une activité commerciale, industrielle ou financière au Luxembourg ;
  • les succursales (établies au Luxembourg) de sociétés étrangères et qui ont une activité commerciale, industrielle ou financière.

Il ressort des règles relatives à l’affiliation des ressortissants que les sociétés de participations financières sont membres de plein droit de la Chambre de Commerce. Étant donné que l’application du régime de droit commun des cotisations aux sociétés de participations financières a donné lieu à de nombreuses contestations dans le passé, il est prévu d’introduire une cotisation spécifique pour les sociétés de participations financières qui n’est plus calculée par rapport au bénéfice annuel mais qui constitue désormais un forfait.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le projet de loi fixe d’abord les missions du STATEC. Dans ce contexte il précise notamment la mission de centralisation de l’information statistique, ce qui est nécessaire face à la multitude des observatoires ad hoc chargés de faire des études et de collecter des données statistiques. Le STATEC aura à l’avenir notamment pour mission :

  • de constituer un système d'information statistique en procédant par recensement ou enquête et en centralisant les renseignements statistiques dont les organismes publics ou privés peuvent disposer en raison de leurs fonctions;
  • d’exploiter des fichiers administratifs;
  • d’établir ou de collaborer à l’établissement des comptes et des bilans économiques et sociaux, et notamment les comptes nationaux;
  • de constituer une base de données des comptes annuels des entreprises;
  • de travailler à l’amélioration et au développement de méthodes statistiques;
  • d’étudier les mouvements conjoncturels ainsi que les changements structurels de l’économie;
  • de faire des études et analyses générales ou spéciales ainsi que de réaliser des recherches scientifiques dans les domaines démographique, économique, social et environnemental;
  • de collaborer étroitement avec les centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l'étranger. Il peut notamment charger ces centres, par des contrats de service, de travaux d'enquêtes, de recherches et d'études en relation avec ses attributions.

Le STATEC sera ensuite investi d’une mission de coordination. Il veille à l’application des normes européennes et internationales en matière de nomenclatures et de méthodologie en cas d’établissement de statistiques par d’autres organismes. A cette fin, le projet de loi prévoit la création d’une Commission de coordination composée des administrations et observatoires qui établissent des statistiques publiques.

Le STATEC sera encore appelé à centraliser les renseignements statistiques. Toute enquête statistique qui présente un intérêt général et qui est réalisée par un organisme public ou privé doit être notifiée au préalable au STATEC. Cette procédure de notification remplace la procédure d’autorisation prévue par la loi modifiée de 1962, celle-ci prévoyant en effet que les projets d’enquêtes statistiques d’intérêt général, même les projets émanant d’organismes privés, devaient être soumis pour autorisation au STATEC.

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A été adopté le projet de loi relative aux droits de succession et de mutation par décès et modifiant

  • la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ;
  • la loi modifiée du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession ;
  • la loi du 31 janvier 1921 concernant la modification de l’article 22 de la loi du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession ;
  • la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre.

Le projet de loi a pour objectif de rendre la législation nationale sur le droit de succession conforme aux principes communautaires de la libre circulation des capitaux. A l’heure actuelle, la succession légale d’une personne dont le dernier domicile n’était pas situé sur le territoire luxembourgeois est en effet imposée sur l’actif immobilier brut situé sur le territoire luxembourgeois, à raison d’un taux de base de 2% en ligne directe et de 5% entre époux et entre partenaires ayant des enfants ou descendants communs, alors qu’elle bénéficie de l’exemption du droit de succession lorsque le dernier domicile était au Luxembourg.

Il est envisagé de mettre sur un pied d’égalité en cas de transmission par décès en ligne directe, entre époux ayant des enfants ou des descendants communs et entre partenaires, au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats les ayants droit d’une personne décédée dont le dernier domicile était sur le territoire luxembourgeois et ceux d’une personne décédée dont le dernier domicile n’était pas sur le territoire luxembourgeois.

C’est ainsi que les dispositions légales, qui consistent à soumettre les successions d’une personne décédée n’ayant pas eu son dernier domicile au Grand-Duché aux droits de mutation par décès de 2% et de 5%, sont supprimées.

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Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi

  • portant transposition pour les établissements de crédit de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance,
  • et modifiant la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit.

Le projet de loi a pour objet de transposer, en ce qui concerne les établissements de crédit, la directive 2006/46/CE modifiant les directives concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, les comptes consolidés, les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance.

La transposition est effectuée moyennant une adaptation de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit.

La directive introduit les modifications suivantes par rapport à la législation actuelle :

  • Elle vise à rendre plus transparentes les transactions avec les parties liées, conformément aux normes comptables internationales, en imposant l’obligation de publicité non seulement entre un établissement de crédit mère et ses filiales, mais aussi vers d’autres types de parties liées, comme les principaux dirigeants et les conjoints des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance. Cette règle a pour but d’imposer aux établissements de crédit n’appliquant pas les normes comptables internationales les mêmes contraintes que celles pesant sur les établissements de crédit appliquant ces normes.
  • La directive impose ensuite à chaque établissement de crédit de produire dans l’annexe aux comptes annuels ou aux comptes consolidés une information exhaustive sur ses opérations non inscrites au bilan dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de l’établissement de crédit. Une « opération hors bilan » peut être toute transaction ou tout accord entre un établissement de crédit et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, et qui n’est pas inscrite au bilan.
  • Désormais, les établissements de crédit dont les titres sont admis à la négociation sont tenus de publier une déclaration annuelle sur le gouvernement d’entreprise. Cette déclaration doit au moins fournir aux actionnaires une information de base aisément accessible sur les pratiques de gouvernement d’entreprise effectivement appliquées, y compris une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques existants en relation avec le processus d’établissement de l’information financière. Si l’établissement de crédit a décidé de n’appliquer aucune disposition d’un code de gouvernement d’entreprise, il doit en expliquer les raisons.
  • Enfin, le texte impose des règles plus strictes et plus claires en matière de responsabilité des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’établissement de crédit en matière comptable, cela afin de contribuer à la lutte contre la fraude et de renforcer la confiance du public en ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels. La directive impose aux membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise la responsabilité civile collective de veiller à ce que la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et de la déclaration de gouvernement d’entreprise soient conformes à la loi et aux normes comptables internationales.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’introduire une aide financière en vue de la promotion de véhicules utilitaires lourds ainsi que d’autobus et d’autocars à faibles émissions et de profiter ainsi d’une faculté offerte par la directive 2005/55/CE du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants.

L’objectif de la subvention étatique consiste à inciter les entreprises à opter pour des véhicules respectant la norme Euro V avant que cette dernière ne devienne obligatoire pour les véhicules nouvellement immatriculés à partir du 1er octobre 2009.

Le règlement grand-ducal introduit une aide financière de € 2.500 pour les entreprises propriétaires ou, dans le cas d’un contrat de leasing avec option d’achat, détentrices d’un autobus ou d’un autocar respectant la norme Euro V. Sont visés également les véhicules utilitaires lourds, à savoir les camions, tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 12 tonnes.

Afin de pouvoir bénéficier de la subvention, la première immatriculation au Grand-Duché des véhicules concernés doit se situer entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2009.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal relatif aux limitations à l’accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance aux lieux ouverts au public.
  • Projet de règlement grand-ducal relatif à l’aspect et aux conditions d’obtention des médailles de chien d’assistance et portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances et réassurances.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2008.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service.
  • Projet de règlement grand-ducal portant des spécifications complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine du chemin de fer.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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