Résumé des travaux du 6 février 2009

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 6 février 2009 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Les membres du gouvernement ont entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil s’est déclaré d’accord avec l’invitation d’une mission d’observation de l’OSCE et de ses États participants pour les élections législatives et européennes du 7 juin 2009.

La loi du 19 décembre 2008 portant modification de la loi électorale modifiée du 17 février 2003 innove en ce qu'elle prévoit en son article 116 bis que des "observateurs provenant d'organisations internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré ou d'États membres de ces organisations peuvent être invités par le ministre des Affaires étrangères à l'occasion des élections législatives, européennes ou communales."

Cette démarche répond à l'engagement politique des États participants de l'OSCE qui ont adopté en juin 1990 à Copenhague une déclaration politique affirmant que les États participants «invitent des observateurs de tout autre État participant (...) à suivre le déroulement des opérations de leurs élections nationales".

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Le Conseil a donné son feu vert au projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi relative aux droits de succession et de mutation par décès et modifiant

  • la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession;
  • la loi modifiée du 7 août 1920 sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession;
  • la loi du 31 janvier 1921 concernant la modification de l’article 22 de la loi du 7 août 1920 sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession;
  • la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre.

Les amendements proposés à l'endroit du projet de loi relative aux droits de succession et de mutation par décès actuellement en cours d'instance visent à mettre la législation luxembourgeoise en conformité avec les dispositions du traité CE. Ils tendent à établir un parallélisme parfait au niveau des exemptions accordées, des conditions d'admissibilité du passif et de la définition du passif admissible entre la situation du decujus propriétaire d'un immeuble sis au Luxembourg qui résidait au Grand-Duché au moment de son décès et celui qui n'était pas domicilié au Luxembourg au moment de son décès.

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Le Conseil a marqué son accord de principe avec le projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Le texte transpose en droit national les dispositions concernant les bâtiments fonctionnels prévues par la directive 2002/91/CE concernant la performance énergétique des bâtiments.

Sont à considérer comme bâtiments fonctionnels des bâtiments non destinés à des fins d'habitation et qui ne tombent en conséquence pas sous la définition du bâtiment d'habitation telle que formulée par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Il s'agit dès lors de bâtiments dans lesquels moins de 90% de la surface de référence énergétique An sont destinés à des fins d'habitation.

Le texte a pour objectif principal l'amélioration substantielle de la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ainsi que l'introduction d'une certification de la performance énergétique de ces bâtiments. Il pourrait engendrer la création d'emplois au sein des entreprises travaillant dans le domaine de la construction et des économies d'énergie, permettre la réalisation d'économies d'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et réduire à moyen et à long terme la facture énergétique nationale.

Les principales mesures prévues par le texte sont les suivantes:

  • l'établissement d'une méthode commune de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments fonctionnels telle qu'elle est prévue par l'article 3 de la directive;
  • la fixation d'exigences relatives à la performance énergétique sous forme de normes minimales pour les bâtiments fonctionnels neufs ainsi que pour les bâtiments fonctionnels existants en cas de modification et/ou d'extension;
  • l'introduction d'un certificat de performance énergétique pour les bâtiments fonctionnels neufs et existants.

L'entrée en vigueur du nouveau dispositif est prévue pour le 1er janvier 2010. Les règles relatives à l'établissement d'un certificat de performance énergétique deviennent quant à elles obligatoires à partir du 1er janvier 2011 dans les cas suivants:

  • transformation substantielle d'un bâtiment fonctionnel;
  • changement de locataire dans un bâtiment fonctionnel;
  • changement de propriétaire dans un bâtiment fonctionnel.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’après lesquelles les lycées organisent des activités ou des classes pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement graves avant d’avoir obtenu une qualification.

La base légale pour ce texte est constituée par l'article 12 de la nouvelle loi relative à l'obligation scolaire récemment adoptée par la Chambre des députés.

Le texte en question prévoit que pour prévenir l'exclusion scolaire d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou de comportements graves avant d'avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à:

  • leur donner une aide éducative et comportementale;
  • les soutenir dans leur travail scolaire;
  • les amener à des activités culturelles, sportives et d'engagement communautaire en dehors de la période des cours.

Le texte place les activités destinées à prévenir l'exclusion scolaire dans une perspective et une logique de projet avec une méthodologie commune couvrant l'analyse des besoins, la détermination des objectifs, les actions à entreprendre et l'évaluation de ces actions.

Les besoins sont constatés sur la base du nombre d'élèves du lycée qui sont menacés d'exclusion scolaire. Sont notamment prises en compte les données suivantes:

  • le nombre d'élèves ayant subi deux ou plusieurs échecs scolaires dans leur parcours scolaire;
  • le nombre d'élèves ayant fait l'objet, au cours des dernières deux années, d'un renvoi temporaire ou d'un renvoi définitif d'une école;
  • le nombre d'élèves en difficulté présentant un trouble du comportement;
  • le nombre d'élèves à besoins éducatifs spécifiques;
  • le nombre d'élèves bénéficiant d'un subside extraordinaire à des élèves de familles à revenus modestes;
  • le nombre d'élèves signalés à cause d'absences ou de retards répétés;
  • le nombre d'élèves qui systématiquement ne font pas leurs devoirs à domicile ou préparent mal leurs cours.

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Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les procédés à suivre pour constater la mort en vue d’un prélèvement.

Le projet de règlement grand-ducal redéfinit, compte tenu de l'évolution de la science, les critères de la constatation de la mort préalablement au prélèvement d'organes. La matière est actuellement régie par un règlement grand-ducal du 10 août 1983 actuellement en vigueur. Les professionnels concernés s'accordent à dire que les exigences de la réglementation de 1983 reflétaient l'état de la science à l'époque, mais qu'elles sont largement dépassées par l'évolution scientifique. Le règlement de 1983 prévoit, outre des procédés ne nécessitant pas le recours à des appareillages, la pratique d'un électroencéphalogramme et d'artériographies carotidienne et vertébrale controlatérales. Ces examens sont lourds et source de retards parfois préjudiciables à la bonne conservation et à la qualité des organes à prélever, surtout pour le cœur et le foie. Par ailleurs, il est avéré qu'en cas de lésions graves du crâne, la circulation sanguine cérébrale, dont l'artériographie est censée constater l'arrêt, peut persister parfois pendant quelques jours, bien que le décès soit intervenu.

Les directives et réglementations étrangères plus récentes mettent davantage l'accent sur les critères cliniques, à faire suivre le cas échéant par un seul examen technique complémentaire en vue du constat de la mort.

Le texte proposé est étroitement calqué sur les Directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales en matière de constatation de la mort en vue d'un prélèvement. Le nouveau modèle prévoit pour la constatation de la mort l'application de sept critères - défaillance totale et irréversible du cerveau, pupilles en mydriase bilatérale, sans réaction à la lumière, absence des réflexes oculo-céphaliques, absence des réflexes cornéens, absence de réaction cérébrale à des stimuli douloureux, acoustiques et visuels, absence de réflexes de toux et oropharyngés, absence d'activité respiratoire spontanée - à répéter après une certaine durée d'observation, cette dernière ayant pour but de constater l'irréversibilité de la défaillance du cerveau. La pratique d'un examen technique complémentaire pour constater cette irréversibilité est requise dans certains cas déterminés dans lesquels l'un ou l'autre examen clinique est impossible ou non concluant. Dans le cas d'un décès présumé intervenu en raison d'un arrêt cardio-circulatoire permanent, cas dit du "donneur à cœur non battant", les signes cliniques de la mort à observer sont identiques à ceux exigés pour le constat de la mort cérébrale, sauf que le constat d'absence de pouls vient s'y ajouter. À l'avenir, le recours à des donneurs à cœur non battant, qui n'est pas permis par la réglementation nationale actuelle qui est axée sur le constat de la mort cérébrale, deviendra ainsi possible. Enfin, le nouveau texte autorise la transmission de données médicales si un prélèvement d'organes est envisagé sur une personne défunte en vue d'une transplantation ultérieure.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances béta-agonistes dans les spéculations animales.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l’Administration du cadastre et de la topographie.
  • Projet de règlement grand-ducal portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale.
  • Projet d’arrêté grand-ducal portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

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Demande de concession pour un programme de radio sonore de la CLT-UFA S.A.

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Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de procéder aux nominations suivantes:

  • Monsieur Georges Heinrich, conseiller de Gouvernement première classe au ministère des Finances, à la fonction de directeur du Trésor à partir du 1er mai 2009.
  • Monsieur Jean Leyder, architecte, à la fonction de directeur de l’Administration des bâtiments publics.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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