Résumé des travaux du 13 mars 2009

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi, le 13 mars 2009, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

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Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil a défini la position du Grand-Duché de Luxembourg en matière de secret bancaire.

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Le Conseil a marqué son accord avec le projet de loi sur le surendettement.

Le projet de loi a pour objet d'introduire un régime de faillite civile en droit luxembourgeois et d'adapter sur certains points la loi du 8 décembre 2000 relative au surendettement. Il s'agit en l'occurrence de mesures qui sont prévues par le programme gouvernemental de 2004.

L'idée à la base de l'introduction d'un régime de faillite civile en droit luxembourgeois est d'offrir une perspective à des personnes privées qui se trouvent dans une situation caractérisée de surendettement et dont la situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire que le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi dans le cadre du surendettement et que sa situation patrimoniale est détériorée à un point tel qu'un redressement de sa situation à court, moyen et à long terme s'avère être illusoire. Pour ce faire, le projet de loi complète la procédure de règlement collectif des dettes de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, qui à l'heure actuelle comporte une phase de règlement conventionnel devant la Commission de médiation et ensuite une phase de règlement judiciaire devant le juge de paix, par une troisième phase sous la forme d'une procédure de faillite civile qui prend la dénomination de " phase de la procédure de rétablissement personnel".

D’autres mesures contenues dans ce projet de loi concernent :

  • la réforme de la procédure relative à l'introduction de la demande de surendettement,
  • la révision des effets liés à la demande en surendettement et création de dispositifs destinés à vaincre le refus de collaboration du débiteur surendetté,
  • la création de la faculté de mettre en place des mesures d'accompagnement social dans le cadre des différentes phases de la procédure de règlement collectif des dettes,
  • la définition d'une durée pour les plans conventionnels de redressement,
  • la création d'un répertoire spécial permettant d'informer les créanciers sur le déroulement de la procédure de surendettement du débiteur surendetté,
  • le renforcement du volet préventif de la lutte contre le surendettement dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes.

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A été adopté le projet de loi portant transposition 1) de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services; 2) de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre de remboursement, mais dans un autre État membre; 3) de la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le projet de loi et les projets de règlement grand-ducal qui l’accompagnent ont pour objet de transposer les trois directives européennes sous rubrique. En ce qui concerne la directive 2008/8/CE relative au lieu des prestations de services, directive qui vise notamment à changer les règles TVA relatives aux services fournis par voie électronique à l’horizon 2015, l’avant-projet se limite à la transposition des éléments devant entrer en vigueur le 1er janvier 2010.

La règle générale actuelle en matière de lieu de prestation de services prévoit que ce lieu est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi son siège, peu importe la qualité du preneur de service. L’avant-projet introduit par contre deux régimes de TVA distincts en matière de prestations de services en fonction de la qualité du preneur de service, c’est-à-dire selon que ce dernier est assujetti à la TVA (relation Business-to-Business ; B2B) ou non (relation Business-to-Consumer ; B2C). La distinction de régimes est accompagnée, en ce qui concerne les prestations transfrontalières, par une extension des cas d’"autoliquidation" de la TVA par le client.

Les prestations de services fournies à un preneur non assujetti (B2B) continuent à être réputées situées au lieu d’établissement du prestataire de services.

Les prestations de services fournies à un assujetti (relation Business-to-Business ; B2B) par contre sont désormais réputées situées au lieu où est établi le preneur. Lorsque tant le prestataire que le preneur sont situés à l’intérieur du Grand-Duché, la prestation est ainsi passible de la TVA luxembourgeoise. Mais, lors d’une prestation B2B dans laquelle le prestataire de service est établi au Luxembourg, mais pas le preneur, la prestation se trouve hors du champ d’application territorial de la TVA luxembourgeoise et le preneur de services doit appliquer le mécanisme dit de l’autoliquidation (reverse charge). Dans le système de l’autoliquidation, la dette fiscale est assumée par le client plutôt que par le prestataire. Ce mécanisme est supposé constituer une simplification destinée à éviter le recours systématique à la procédure de remboursement de la TVA en cas de prestations intracommunautaires. Le mécanisme s’applique de la même manière quand un preneur établi au Luxembourg recourt à un prestataire établi dans un autre État membre.

Des règles spécifiques complètent ces règles générales et prévoient des dispositions particulières, par exemple en cas d’intervention d’intermédiaires, en matière d’opérations immobilières, pour les prestations de transport, les foires et les expositions ou encore les services de restaurant et de restauration.

Les différentes dispositions sont précisées dans cinq avant-projets de règlement grand-ducal également adoptés par le Conseil. Il s’agit des textes suivants:

  • Règlement grand-ducal ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
  • Règlement grand-ducal relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA.
  • Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
  • Règlement grand-ducal déterminant les conditions d’application relatives à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à introduire par les assujettis établis dans un autre État membre.
  • Règlement grand-ducal déterminant les conditions d’application relatives à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à introduire par les assujettis établis en dehors de la Communauté.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Le projet de loi a pour but de réviser la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, cela dans une perspective de simplification administrative.

A cette fin, les auteurs proposent de modifier la législation existante, entre autres, sur les points suivants:

- L’étude préparatoire préalable à l’élaboration d’un plan d’aménagement général (PAG). Cette étude préparatoire devra être complétée à l’avenir par un schéma directeur qui couvre l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier. Le contenu du schéma directeur sera précisé par un règlement grand-ducal.

- Les personnes qualifiées pour élaborer un plan d’aménagement général. Désormais, les personnes habilitées à établir un PAG doivent se prévaloir d’un diplôme universitaire permettant l’accès à la profession de l’urbaniste et de l’aménageur.

- Les modifications introduites au niveau des délais applicables à l’élaboration d’un PAG. Les modifications proposées concernent la procédure applicable après le vote définitif du PAG par la commune. Désormais, la commune devra afficher le vote définitif du conseil communal endéans les quinze jours après le vote et non plus trente jours. Les éventuelles réclamations qui seront introduites contre les modifications apportées au PAG lors du vote définitif par le conseil communal seront soumises à la commission d’aménagement qui devra émettre son avis, à l’instar de la situation actuelle, dans un délai de trois mois. Cet avis de la commission d’aménagement ne sera à l’avenir plus soumis au conseil communal, mais le ministre statuera directement sur base de l’avis de la commission, ce qui permet de réduire le délai de trois mois.

- L’établissement d’un plan d’aménagement particulier (PAP) – introduction d’une nouvelle catégorie de PAP, à savoir le PAP "quartier existant". Le PAP "quartier existant" concerne les zones déjà urbanisées c’est-à-dire des terrains ou ensembles de terrains majoritairement construits et entièrement viabilisés. Le PAP "quartier existant" fixe les règles d’intégration des futures constructions dans les quartiers urbanisés. Il précède la délivrance de toute autorisation de construire. La délivrance d’une autorisation de bâtir sur base d’un PAP "quartier existant". provisoirement voté par le conseil communal est possible.

Le PAP "nouveau quartier", porte sur les terrains non encore viabilisés et reprend en principe le contenu des PAP actuels.

- La procédure applicable à l’élaboration des PAP "nouveau quartier" et "quartier existant". Tout projet de PAP est transmis pour examen à la cellule d’évaluation nouvellement créée au sein du Ministère de l’Intérieur qui doit émettre un avis. Cet avis est transmis après trois mois au conseil communal qui procède au vote provisoire dans les trois mois suivant la réception de l’avis.

Après le vote provisoire, les personnes qui disposent d’un intérêt direct, personnel et certain peuvent introduire une réclamation dans un délai de trente jours. Au cas où aucune réclamation n’a été introduite, la commune transmet le PAP dans les trente jours au Ministre de l’Intérieur qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois.

- Les réclamations dans le cadre de la procédure du PAP. Alors que le principe que toute personne intéressée pourra réclamer contre un PAG est maintenu, il est proposé de limiter le droit d’introduire une réclamation contre le PAP aux seules personnes justifiant un intérêt personnel, direct et certain. Les réclamants ne seront plus auditionnés par le collège échevinal. Il est en outre procédé à l‘abolition de la possibilité d’introduire des réclamations contre le vote définitif du conseil communal auprès du ministre.

- Le regroupement du projet d’exécution du PAP "nouveau quartier" et de la convention y relative. Désormais, la convention sera soumise ensemble avec le projet d’exécution à l’approbation du conseil communal.

- La dispense de l’autorisation de construire du bourgmestre pour certains projets d’intérêt public. En principe, tout projet de construction est soumis à l’autorisation du bourgmestre. Lorsque l’intérêt public ou l’urgence l’exigent, la Chambre des Députés peut dispenser le maître de l’ouvrage d’un projet de construction de l’autorisation.

- La prorogation de l’autorisation de construire. En principe, l’autorisation de construire est périmée après une année. Le projet de loi accorde au bourgmestre la possibilité de proroger le délai de péremption pour une période maximale d’un an.

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Les membres du gouvernement se sont déclarés d’accord avec les grandes lignes du projet de révision de la loi du 29 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

La loi en question a introduit un droit à un revenu pour toute personne gravement handicapée et défini le statut du travailleur handicapé.

Le ministère de la Famille et de l'Intégration a, ensemble avec les acteurs du secteur, établi un bilan de la mise en œuvre de la loi, bilan qui confirme le bien-fondé des dispositifs mis en place. Ensemble avec le ministre du Travail et de l'Emploi, la ministre de la Famille et de l'Intégration estime qu'au-delà de certaines adaptations d'ordre technique, le moment est venu pour aller plus loin au niveau de la politique en faveur des personnes handicapées.

A cette fin, il est envisagé d’abord d’assurer l'analogie avec les dispositions de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti et ce notamment au niveau de la compensation de loyer. Une deuxième modification concerne l'alignement à faire entre les dispositions de la loi sur les personnes handicapées et celles de la législation relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté. Le Conseil a finalement chargé un groupe de travail de l’élaboration d’un dispositif permettant d’assurer le respect des quotas en ce qui concerne l'emploi de travailleurs handicapés.

Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés en matière de surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits.
  • Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet l’organisation de l’Inspection du Travail et des Mines.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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