Résumé des travaux du 9 juillet 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi, 9 juillet 2010, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions et critères pour l’exonération de la taxe d’abonnement des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés investissant dans la microfinance en application des articles 20 et 21 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir les critères qui se trouvent à la base de l’exonération de la taxe d’abonnement des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d’investissement spécialisés (FIS) qui investissent dans la microfinance.

La proposition d’exonérer les fonds d’investissement en microfinance de la taxe d’abonnement s’inscrit dans le contexte de la diversification de la place financière, cela afin de profiter du potentiel de développement des fonds d’investissement en microfinance. Il existe, à l’heure actuelle, quelque 90 fonds d'investissement en microfinance qui totalisent des actifs de près de 5 milliards d’euros dans le monde. Une trentaine de fonds d'investissement en microfinance comptant près de 2,2 milliards d’euros d'actifs sous gestion sont domiciliés au Luxembourg.

Le texte soumis à l’approbation du Conseil prévoit que les OPC et les FIS qui ont le label de la Luxembourg Fund Labelling Agency a.s.b.l. (LuxFLAG) sont exonérés de facto de la taxe d’abonnement. Les OPC et les FIS qui n’ont pas le label LuxFLAG peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe d’abonnement sous condition que leur politique d’investissement prescrive qu’au moins 50% de leurs actifs soient investis dans une ou plusieurs institutions de microfinance. La politique d’investissement des fonds qui ne bénéficient pas du label de LuxFLAG sera, le cas échéant, vérifiée par la Commission de Surveillance du Secteur financier.

L’association LuxFLAG a été créée en 2006 à l’initiative conjointe des secteurs privé et public et a pour objet d’octroyer un label aux fonds d’investissement en microfinance pour assurer aux investisseurs que les fonds en question investissent en microfinance.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant

  • modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
  • modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet ;
  • introduction d’une contribution de crise ;
  • modification de la loi modifiée du 30 juillet 20025 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation.

Le projet de loi a pour objet de mettre en œuvre les mesures fiscales destinées à équilibrer les finances publiques et d’introduire un nouveau prélèvement, à savoir la contribution de crise. Les principales mesures inscrites dans le projet de loi sont les suivantes:

  • Un nouveau taux d’imposition maximal sur le revenu de 39% est introduit au-delà de la tranche maximale actuelle de 38%. Le nouveau taux est appliqué à partir d’un revenu de 41.793 euros en classe 1 et de 83.586 euros en classe 2.
  • Le forfait kilométrique pour frais de déplacement des salariés et des indépendants est réduit de moitié, de même que le minimum forfaitaire pour frais de déplacement.
  • Les entreprises sont incitées à réaliser des investissements dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la réalisation d’économies d’énergie moyennant une amélioration des dispositions fiscales de l’amortissement. Dans ce contexte, il est proposé de porter le taux maximal de l’amortissement spécial, applicable pour ces investissements, de 60% à 80%.
  • Il est introduit un plafond de 300.000 euros au-delà duquel les indemnités de départ ne seront plus déductibles du point de vue fiscal.
  • Il est introduit une imposition minimale de 1.500 euros dans le chef des organismes à caractère collectif dont l’activité est dispensée de tout agrément et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banque dépasse 90% du total du bilan.
  • L’impôt de solidarité à charge des personnes physiques passe de 2,5% à 4%. Au-delà d’un revenu imposable de respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2, le taux de la contribution au Fonds pour l’Emploi passe à 6%. La contribution au Fonds pour l’Emploi à charge des collectivités passe de 4% à 5%.
  • Une contribution de crise de 0,8% est introduite pour les années 2011 et 2012 à charge des personnes physiques et est perçue sur tous les revenus professionnels, de remplacement et du patrimoine. Il est opéré sur les salaires et les revenus de remplacement un abattement correspondant au salaire social minimum.
  • L’allocation du bénéfice fiscal en matière d’enregistrement d’actes d’acquisition d’immeubles servant à des fins d’habitation principale et personnelle sera dorénavant soumise à des conditions de revenu. Le principe que tout acquéreur dispose d’un crédit de 20.000 euros de droits d’enregistrement et de transcription restera maintenu, mais le bénéfice de ce droit sera soumis à la condition que le revenu du bénéficiaire de la mesure ne dépasse pas un certain seuil.

Dans le même contexte le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et sur la contribution de crise ainsi que le projet de règlement grand-ducal fixant les critères et conditions de revenu visées à l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation.

Ce dernier projet de règlement grand-ducal a pour objet de préciser le plafond de revenu jusqu’auquel un acquéreur pourra à l’avenir continuer à bénéficier du crédit de 20.000 euros sur les droits d’enregistrement et de transcription en cas d’acquisition d’un bien immobilier. Le texte proposé précise notamment:

  • la définition du revenu annuel de l’acquéreur à prendre en compte en matière d’octroi du crédit d’impôt ;
  • la limite du montant du revenu ;
  • l’année de référence à prendre en compte ;
  • le cas où le revenu de l’acquéreur dépasse de peu la limite du montant du revenu fixée.

Le Conseil a en outre décidé d’introduire un taux de cotisation unique de 1,25% en matière d’assurance accident.

A l’heure actuelle, les dépenses de l’assurance accident sont réparties entre les cotisants rangeant dans différentes classes de risques disposant chacune d’un taux de cotisation différent (de 0,45% à 6 %).

L’introduction d’un taux unique de l’ordre de 1,25 % amènera les entreprises de la classe 2 actuelle qui payent un taux de cotisation de 0,45% (assurances, banques, bureaux d’études…) à payer davantage tout en permettant aux petites entreprises de baisser significativement leurs charges salariales (p.ex. les entreprises de toiture cotisent pour le moment 6%, les entreprises d’aménagement et de parachèvement 3,60% et entreprises d’équipements techniques du bâtiment 2,69%).

A été approuvé le projet de loi portant:

  • transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises;
  • transposition pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés;
  • parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement;
  • modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  • modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit;
  • modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
  • modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;
  • modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers ;
  • modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières;
  • modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.

Le projet de loi a d’abord pour objet de transposer en droit luxembourgeois les dispositions de la directive 2009/111/CE qui définissent le mandat européen des autorités de contrôle bancaire nationales et qui renforcent la coopération et l’échange d’informations entre ces autorités. La directive prévoit une obligation pour l’autorité de surveillance consolidante de constituer un collège qui regroupe les différentes autorités de contrôle compétentes pour un groupe bancaire ou d’entreprises d’investissement donné en vue de renforcer la coopération entre autorités compétentes impliquées dans la surveillance de groupes bancaires. La coopération des autorités de contrôle bancaire nationales s’accompagne d’un échange d’informations renforcé.

Le projet de loi transpose ensuite, pour les établissements de crédit, l’article 2 de la directive 2009/49/CE en créant une nouvelle exemption de l’établissement de comptes consolidés pour les établissements de crédit mères. Les établissements de crédit mères qui présentent un intérêt négligeable sont dispensés de l’établissement de comptes consolidés.

Le projet de loi parachève finalement la transposition de la directive 2009/14/CE concernant la protection des déposants qui est substantiellement renforcée en ramenant le délai de remboursement de 3 mois à 20 jours ouvrables.

A noter encore que le projet de loi met en œuvre la possibilité pour le client d’un établissement de crédit ou d’un professionnel du secteur financier de décharger, sous certaines conditions, le professionnel de son obligation au secret.

A été adopté le projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption et modifiant:

a) le Code civil
b) le Nouveau Code de procédure civile
c) le Code du travail
d) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
e) la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
.

Le projet de loi a pour objet de procéder d’une part à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et d’autre part à une réforme de la législation de l’adoption.

  • L’ouverture du mariage aux couples de même sexe

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe répond à une demande sociale qui se trouve en grande partie dans la lignée des réformes effectuées tout au long des dernières années par les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Norvège, la Suède et le Portugal.

Alors que les Pays-Bas, la Belgique et l’Espagne permettent le mariage entre deux personnes de même sexe même si un des futurs époux a la nationalité d’un État qui interdit ce mariage, il est proposé d’appliquer en l’occurrence l’article 171 du Code civil également aux couples de même sexe, article qui prévoit, entre autres, que chacun des futurs époux devra remplir les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel.

Concernant la reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe célébrés à l’étranger, il est prévu d’appliquer les mêmes règles que celles qui régissent la situation des couples de sexe différent mariés à l’étranger. De même s’appliquent de manière équivalente tant aux mariages des couples de sexe différent que des couples de même sexe, l’ensemble des droits et obligations issus du mariage, les règles applicables en matière de dissolution du mariage ainsi que les dispositions en matière de donations ou de successions. Seule exception à cette égalité, le mariage entre deux personnes de même sexe n’emporte pas présomption de paternité. Cette présomption ne pourra s’appliquer qu’aux couples mariés composés d’une femme et d’un homme, de sorte que dans un couple homosexuel, le conjoint ne devient pas parent de l’enfant de son époux.

  • La réforme de l’adoption

La réforme proposée en matière d’adoption est réalisée en tenant compte des avis y relatifs rendus par la Commission nationale d’éthique et l’Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand.

Plaçant le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant au centre des préoccupations, le projet de loi ouvre les portes de l’adoption dite simple aux couples de même sexe, qu’ils soient mariés ou non. L’adoption simple sera désormais ouverte à toutes les personnes mariées et aux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats.

L’âge des adoptants est fixé à 25 ans pour les deux adoptants.

L’ouverture proposée ne vise pas, conformément à l’avis de la Commission nationale d’éthique et de l’Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand, l’adoption plénière. Le projet de loi n’entend pas procéder à la mise en place de l’adoption plénière pour des couples de même sexe alors que les seules personnes de référence de l’enfant adopté dans cette hypothèse seraient les parents adoptifs. La Commission nationale d’éthique a donné à considérer sur ce point que le développement psychologique des enfants ne s’accomplit que dans des conditions optimales si l’enfant peut s’imprégner de la vie commune d’un père et d’une mère.

Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités générales du régime de rétention du Centre de rétention.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer, en exécution de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de Rétention, les droits et devoirs des personnes placées en rétention administrative. Il procède en même temps à l’abrogation du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière qui règle actuellement le régime de rétention des personnes en situation irrégulière.

Alors que les personnes placées en rétention administrative le sont actuellement dans une section spéciale leur réservée au Centre pénitentiaire de Luxembourg et que leur régime de rétention s’apparente très largement à celui des détenus, le projet de texte soumis à l’approbation du Conseil repose sur une philosophie distincte mettant l’accent tout particulièrement sur l’encadrement psychosocial des personnes retenues.

C’est dans cette optique que le projet de règlement grand-ducal précise les règles concernant le fonctionnement interne du Centre de rétention.

Le Conseil a marqué son accord de principe avec une série de projets de règlements grand-ducaux en exécution de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.

Les sept projets de règlements grand-ducaux ont pour objet de préciser les modalités d’exécution de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, loi qui a mis en place un mécanisme d’aides en faveur des enfants, jeunes adultes et familles en détresse. Tout enfant ou jeune adulte qui risque un retard de développement ou qui court un danger physique ou moral peut en principe obtenir les aides prévues par la loi.

Les principaux acteurs en vue de la mise en œuvre du dispositif légal sont :

  • l’Office national de l’Enfance en tant qu’administration publique,
  • les coordinateurs des projets d’intervention sur le terrain,
  • les prestataires agrées.

Les projets approuvés dans ce contexte sont les suivants:

a) Projet de règlement grand-ducal réglant l’organisation et le fonctionnement de l’Office national de l’Enfance.

b) Projet de règlement grand-ducal concernant

  • l’agrément gouvernemental à accorder conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
  • la reconnaissance comme "service d’aide sociale à l’enfance" à accorder conformément à la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.

c) Projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse.

d) Projet de règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.

e) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.

f) Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation aux fonctions d’accueil socio-éducatif en famille.

g) Projet de règlement grand-ducal portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille en exécution de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.

Ont été adopté les points suivants :

  • Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s’appliquent.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 5F du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées.
  • Prolongation de la participation du Luxembourg à la mission d’État de droit EULEX de l’UE au Kosovo (EULEX KOSOVO).
  • Actualisation du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire.
  • Rapport annuel 2009 de la coopération luxembourgeoise au développement.
  • Comptes annuels 2009 de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et affectation du résultat.

Nomination :

Le Conseil a décidé de proposer à S.A.R. le Grand-Duc de procéder à la nomination de Monsieur Romain Kieffer, professeur ingénieur, à la fonction de directeur du Lycée à Junglinster.

(Communiqué par le ministère d’État / SIP)

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