Résumé des travaux du 30 juillet 2010

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi, 30 juillet 2010, sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

Le Conseil a analysé les derniers chiffres du marché du travail national sur base des travaux du Comité de conjoncture.

Le ministre de la Sécurité sociale a fait un rapport sur les concertations qu’il a menées au cours de la dernière semaine avec les partenaires sociaux au sujet de la réforme du système des soins de santé.

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Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant le Code pénal, le Code d’instruction criminelle, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980, la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition, la loi du 17 mars 2004 sur le mandat d’arrêt européen, la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Le rapport d'évaluation mutuelle du Luxembourg sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été adopté le 19 février 2010 par le Groupe d'Action financière (GAFI). Le projet de loi vise à mettre le dispositif luxembourgeois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en conformité avec les recommandations du GAFI formulées à cette occasion, recommandations qui constituent le standard international en la matière.

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Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.

Les modifications concernent certaines adaptations ponctuelles à la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen. Ces adaptations couvrent en premier lieu des points de non-conformité avec la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres qui ont été soulignées dans le rapport d'évaluation du Luxembourg sur l'application pratique du mandat d'arrêt européen adopté par le Groupe multidisciplinaire sur la criminalité de l'Union européenne le 19 novembre 2007. D'autres modifications tiennent compte de problèmes pratiques qui sont apparus dans l'application quotidienne du mandat d'arrêt européen pendant les six premières années d'application de ce nouvel instrument.

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A été adopté le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

Le projet de loi transpose en droit national le volet "protection des données" de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Les modifications proposées se situent dans le contexte de la réforme du cadre réglementaire de l'Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, réforme qui est devenue nécessaire suite à l'évolution des technologies et du marché. Les modifications ont plus généralement pour objet d'instaurer un niveau de protection élevé de la vie privée et des données à caractère personnel.

La principale modification est celle qui introduit une nouvelle procédure de notification en cas de violation des données à caractère personnel. Ainsi, en cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard la Commission nationale pour la protection des données de la violation. Lorsque la violation des données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, le fournisseur avertit également sans retard indu l'abonné ou le particulier concerné de la violation. La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier n'est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé, à la satisfaction de la Commission nationale pour la protection des données, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par la violation. De telles mesures de protection technologiques doivent rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.

Le projet de loi est le dernier d'une série de textes nécessaires en vue de la transposition du paquet "télécom" adopté par le Conseil et le Parlement européen en date du 25 novembre 2009 et dont l'échéance pour la transposition en droit national a été fixée au 25 mai 2011.

Le projet de loi modifie la loi du 30 mai 2005 essentiellement sur deux points :

  • Il modifie les procédures d'octroi pour les droits d'utilisation des fréquences destinées à la mise en place d'un réseau public de fourniture de services de communications électroniques en les adaptant aux nouvelles exigences du cadre européen. La modification réside dans l'introduction de consultations publiques à différents stades de la procédure.
  • Il définit les attributions et missions de l'Institut luxembourgeois de Régulation en matière de fréquences en confiant à l'Institut des tâches précises en matière de gestion journalière du spectre.

Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et portant transposition :

  • de l’article 3 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services ;
  • de la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations ;
  • de la directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le projet de loi modifie et complète la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée par la transposition de trois directives européennes, à savoir:

  1. l'article 3 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services ; les modifications afférentes à la législation sur la TVA ont une incidence sur les règles régissant le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités. Jusqu'au 31 décembre 2010, ces services continuent à être imposés à l'endroit où les activités sont matériellement exercées ; à partir du 1er janvier 2011, les prestations fournies à des preneurs assujettis, autres que celles consistant à donner accès à des manifestations, seront taxées au lieu d'établissement du preneur ;
  2. de la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations ; la législation TVA prévoit une exonération de la TVA à l'importation lorsque l'importation est suivie d'une livraison ou d'un transfert intracommunautaire des biens à un assujetti établi dans un autre État membre; la mise en oeuvre pratique de cette disposition relève de la seule compétence des États membres, ce qui a donné lieu à certaines disparités. Certains opérateurs ont tiré parti des différences dans l'application de cette disposition pour éviter de payer la TVA sur des biens importés dans ces circonstances; afin d'empêcher l'utilisation détournée du système, la directive 2009/69/CE introduit un certain nombre de conditions à respecter pour que l'exonération puisse s’appliquer; l'application correcte du nouveau dispositif dépendra bien entendu de la bonne circulation des informations entre les autorités douanières et fiscales nationales et entre les administrations fiscales des différents États membres concernés ;
  3. de la directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; cette directive apporte des adaptations ponctuelles aux dispositifs TVA, adaptations qui n'impliquent pas une remise en cause des grands principes qui sont à la base du système.

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Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et visant à abroger la bonification d’intérêt généralisée.

Le projet de loi a pour objet la suppression de la bonification d'intérêt généralisée en matière de logement qui est accordée indépendamment du revenu du demandeur.

Toute demande faisant l'objet d'un dépôt auprès du ministre ayant le logement dans ses attributions après le 31 décembre 2010 ne sera plus prise en compte et exclue de l'attribution de la bonification d'intérêt généralisée. Cette mesure s'appliquera également aux demandes en révision en vue de l'octroi ou de l'augmentation de l'aide en cas de changement soit de la situation familiale soit de celle relative au prêt hypothécaire.

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A été adopté le projet de loi relative aux contrôles et aux sanctions concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; ainsi que le projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

Le projet de loi a pour objet d'exécuter et de sanctionner le règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) No 1907/2006, appelé communément le "règlement CLP", l'acronyme CLP signifiant "classification, labelling and packaging". L'avant-projet de loi intègre par ailleurs les dispositions de la loi du 27 avril 2009 dite "REACH". Cette dernière loi, comme d'ailleurs la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, sont abrogées.

Le projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses s'impose dans le sillage de l'entrée en vigueur des règlements "REACH" et "CLP".

En vue de faciliter les échanges internationaux, tout en protégeant la santé humaine et l'environnement, des critères harmonisés de classification et d'étiquetages ont fait l'objet, pendant 12 ans, d’une mise au point minutieuse au niveau des Nations-Unies et ont abouti au système harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Un système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques a été adopté par le Conseil économique et social des Nations-Unies en juillet 2003. Le nouveau système décrit la classification des produits chimiques par type de danger et propose des éléments de communication correspondant à ces dangers, y compris des étiquettes et des fiches de données de sécurité. Le système général harmonisé vise également à garantir que l'information sur les dangers physiques et la toxicité des produits chimiques soit disponible dans le but d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement au cours de la manipulation, du transport et de l'utilisation de ces produits. Il fournit également une base pour l'harmonisation des prescriptions et réglementations sur les produits chimiques aux échelles nationales, régionale et internationale, facteur important pour faciliter les échanges commerciaux.

L'Union européenne a transposé le système général harmonisé dans le règlement (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Ce règlement oblige les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval à classer et les fournisseurs à étiqueter et emballer les substances et mélanges chimiques mis dans le commerce conformément aux nouvelles règles. La période transitoire pour changer les classifications de substances court jusqu'au 1er décembre 2010 et jusqu'au 1er juin 2015 pour les mélanges.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi portant réalisation du pont provisoire et des accès au chantier dans le cadre de la réhabilitation du pont Adolphe à Luxembourg.

Le projet de loi vise à autoriser le gouvernement à réaliser les travaux préparatoires nécessaires pour la réhabilitation du pont Adolphe à Luxembourg, travaux qui comprennent la construction d'un pont provisoire ainsi que de la voirie d'approche des chantiers. Les dépenses occasionnées par le projet ne pourront pas dépasser le montant de 23 millions d'euros et seront imputées à charge des crédits du Fonds des Routes.

En ce qui concerne l'implantation du pont provisoire, le gabarit de l'amorce de l'avenue Marie-Thérèse tout comme la plus faible charge en termes de trafic sur la branche Ouest du boulevard de la Pétrusse plaident en faveur d'une implantation du côté Ouest, c'est-à-dire du côté du palais épiscopal à une distance du pont Adolphe variant de 32 m du côté de la gare à 37 m du côté de la Haute-Ville.

Le pont provisoire sera en place durant la période de réalisation des travaux de réhabilitation du pont Adolphe, travaux dont la durée est estimée actuellement à deux à trois ans. La mise en place du pont provisoire prendra à peu près un an et son démontage six mois.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi modifiant la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

Le projet de loi a pour but d'adapter la législation luxembourgeoise relative au cabaretage pour tenir compte des évolutions du droit européen en la matière et en particulier de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive services) qui prescrit, à côté de la liberté d'établissement, la mise en oeuvre de la liberté de prestation de services.

La législation luxembourgeoise restreint en effet l'accès au marché du commerce de débits de boissons alcooliques à consommer sur place en prévoyant un contingentement, défini en fonction de la population d'une commune, des autorisations d'exploiter un débit de boissons alcooliques à consommer sur place. Le projet de loi prévoit dès lors la libéralisation de l'exploitation de débits de boissons alcooliques à consommer sur place. Il confirme l'autorisation d'exploitation des débits existants en adaptant les différents types d'autorisation de cabaretage à la nouvelle situation légale et introduit une catégorie de licence qui à l'avenir constituera la seule autorisation de cabaretage délivrée par l'Administration des Douanes et Accises. Ainsi, toute personne sera en droit de se faire délivrer par l'administration en question une autorisation de cabaretage contre payement d'une taxe forfaitaire non remboursable de 15 000 €. L’autorisation d’exploiter un débit de boissons alcooliques à consommer sur place sera donc transformée en un droit automatique pour toute personne qui procède à une déclaration d’exploitation et au payement de la taxe forfaitaire.

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Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de règlement grand-ducal déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public et modifiant a) le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux, b) le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Dans le sillage du nouveau dispositif mis en place récemment en matière d'ouverture de la Fonction publique aux ressortissants communautaires, le projet de règlement grand-ducal définit pour la section communale de la Fonction publique les emplois qui comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres personnes morales de droit public.

Pour ce qui est des emplois qui comportent une participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres personnes morales de droit public et qui continueront à être réservés aux ressortissants luxembourgeois, le texte retient comme remplissant ces conditions les fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur général, les fonctions de receveur général, les fonctions de secrétaire communal et de secrétaire-rédacteur, les fonctions de receveur communal et les fonctions de garde champêtre.

Le texte apporte ensuite au régime des employés communaux et des chargés de cours de l'enseignement musical communal les modifications qui découlent de l'ouverture plus large de la Fonction publique aux ressortissants communautaires.

Enfin, les employés communaux pourront dorénavant faire valoir les périodes passées avant l'engagement comme employé communal en tant que fonctionnaire ou employé de l'État.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant

  1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire
  2. modification du Code du travail.

Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail et la Fédération européenne des travailleurs des transports sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire. Cette transposition se fera moyennant l'introduction d'un nouveau chapitre au Code du travail.

Le texte vise à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés dans la perspective de la réalisation du marché intérieur du secteur du transport ferroviaire. Il s'inspire étroitement des dispositions déjà existantes en la matière, en l'occurrence les articles 52 et 53 du règlement grand-ducal du 24 août 2007 concernant le statut du personnel des Chemins de fer luxembourgeois. Il introduit un nouveau chapitre dans le Code du travail consacré exclusivement à la durée de travail des salariés chargés des fonctions de conduite d’un engin de traction sur rail ou d'accompagnement d'un train. Le texte fixe en particulier les conditions de travail des salariés mobiles des chemins de fer affectés à des services d'interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires à l'exception du trafic des passagers transfrontaliers local et régional, et qui dépassent d'au moins 15 km la frontière luxembourgeoise.

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À l'initiative des membres du gouvernement concernés, le Conseil a encore décidé d'améliorer la prise en charge des mineurs placés au Centre pénitentiaire de Luxembourg et aux Centres socio-éducatifs de l'État de Dreiborn et de Schrassig, ainsi que des mineurs sous mandat judiciaire assistés par le Service central d'Assistance sociale, en mettant à la disposition de ces services des ressources humaines supplémentaires.

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Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal portant création d'une carte de presse de journaliste professionnel et d'une carte de presse de journaliste professionnel stagiaire et a décidé d’abroger le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant 1) remplacement de l'annexe au grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels ; 2) remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d'une "Carte de presse pour stagiaires"; 3) abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'arrêter les nouveaux spécimens de la carte de presse de journaliste professionnel et de la carte de presse de journaliste professionnel stagiaire tels qu'ils ont été proposés par le Conseil de Presse. Le texte est basé sur l'article 30 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias qui prévoit que "les modalités relatives à l'établissement des documents et insignes d'identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal." Le document en question n'est pas attributif de la qualité de journaliste professionnel mais n'a qu'une valeur déclarative.

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Les membres du gouvernement ont approuvé le projet de règlement grand-ducal :

  • transposant la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information,
  • abrogeant le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 transposant la directive 2002/59/CE.

Le 23 novembre 2005, la Commission européenne a adopté un troisième paquet de mesures législatives en matière de sécurité maritime, dit Paquet "Erika III", dont la directive qui est ici transposée fait partie. Ce texte rend obligatoire l'AIS (Automatic Identification System) pour tout navire de pêche de plus de 15 m, battant pavillon, pêchant ou débarquant les produits de la pêche dans l'un des États membres. Le texte impose aux navires de commerce battant pavillon d'un État membre ou à destination du port d'un État membre de se doter d'un équipement LRIT (Long Range Identification and Tracking) conforme aux exigences de l'Organisation maritime internationale. Enfin, la directive renforce les dispositions de circulation de l'information en précisant les enjeux du réseau SafeSeaNet et en rappelant aux États membres leurs obligations à transmettre les informations visées. La directive renforce également les exigences en matière d'informations relatives au transport de marchandises dangereuses polluantes à bord des navires en mettant l'accent sur l'accessibilité de ces informations afin de permettre des interventions plus rapides et plus ciblées en cas d'accident.

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Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.

La définition de la quantité de référence de lait "propre" qui doit être retenue pour le calcul de la quantité de référence supplémentaire à allouer aux exploitants concernés en provenance de la réserve nationale a été adaptée. Ainsi la quantité de référence supplémentaire allouée au titre du premier établissement d'un jeune producteur ne sera plus prise en compte au moment du calcul de la quantité de référence de lait propre détenue par les producteurs concernés. Il est par ailleurs proposé d'écarter du bénéfice d'une quantité de référence supplémentaire uniquement ceux des producteurs ayant sousutilisé de plus de 10 % leur quantité de référence individuelle au cours de la dernière période de 12 mois pour laquelle il existe des résultats définitifs et de ne plus exclure du bénéfice d'une quantité de référence supplémentaire ceux des producteurs ayant procédé à un transfert de quantité de référence entre exploitants apparentés au premier degré ou unis par alliance.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi relative aux garanties du Trésor en matière de droits de succession.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation : 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours ; 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes.
  • Projet de règlement grand-ducal abrogeantle règlement grand-ducal du 9 juillet 1986 relatif à la biodégradabilité des agents de surface anioniques et non ioniques contenus dans les détergents etle règlement grand-ducal du 9 juillet 1986 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de mise sur le marché des détergents.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700ième anniversaire de mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce végétale "Arnica Montana".
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2010.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets.
  • Projet de règlement grand-ducal concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises.
  • Arrêté grand-ducal portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.
  • Comptes de la Banque centrale du Luxembourg.

(Communiqué par le ministère d’État / Service information et presse)

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