Résumé des travaux du 29 juillet 2011

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 29 juillet 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

A été adopté le projet de loi portant approbation de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et l’acte final, signé à Bruxelles, le 6 octobre 2010.

Le projet de loi a pour objet d’approuver l’accord qui comporte les mesures nécessaires en vue de la mise en place d’une zone de libre échange entre l’Union européenne et la République de Corée. L’accord prévoit que l’Union européenne et la Corée vont éliminer, sur une période de cinq ans, 98,7% des droits de douane qu’ils appliquent sur les importations des produits industriels et agricoles. L’accord devrait permettre aux exportateurs européens de réaliser au niveau des droits de douane une économie annuelle de 1,6 milliards d’euros. Du côté européen, ce seront notamment les petites et moyennes entreprises des secteurs de l’automobile, de l’électronique ou encore des textiles qui devraient enregistrer les gains les plus importants. En matière de services, l’accord donnera aux prestataires européens un meilleur accès au marché, notamment pour ce qui est des domaines des services de transmission par satellites, de l’environnement ou du transport maritime, ainsi que des services financiers et juridiques. Les dispositions qui présentent une importance particulière pour le Luxembourg concernent notamment l’élimination des limitations concernant l’accès au marché coréen pour ce qui est de la fourniture transfrontalière de services de transmission par satellites.

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A également été approuvé le projet de loi portant approbation de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 10 mai 2010.

L’accord-cadre entre l’Union européenne et la République du Corée remplace l’accord-cadre de commerce et de coopération signé entre la Corée du Sud et l’Union européenne en 1996. Il constitue la base d'un partenariat stratégique avec la Corée, conformément aux conclusions du 4e sommet UE-Corée, qui s'est tenu à Séoul le 23 mai 2009. L’accord contient notamment des dispositions modernes et complètes sur la coopération économique. Il permet en outre la coopération dans les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité (lutte contre la criminalité organisée et la corruption, drogue et blanchiment d'argent, migrations, protection des données personnelles, etc.) ainsi que de la bonne gouvernance en matière fiscale. Il institue une base permettant de coopérer sur des questions de portée mondiale, telles que le changement climatique, la sécurité en matière d’approvisionnement en énergie, le traitement des problèmes relatifs au marché du travail, à l'éducation et à d'autres sujets liés à des changements structurels dans l'économie mondiale.

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A été approuvé le projet de loi modifiant la loi du 9 juillet 2010 relative à l’octroi de la garantie de l’État dans le cadre de l’instrument européen de stabilisation de la zone euro.

Le texte adapte la législation en place afin de tenir compte de la modification de l’accord concernant la facilité européenne de stabilité financière (EFSF), modification qui consiste essentiellement à renforcer la capacité de prêt effective de l’EFSF. L’EFSF est un instrument intergouvernemental qui a été créé en tant qu’entité ad hoc et qui a pour objet de contribuer, jusqu’à € 440 milliards, au refinancement des États membres de la zone euro en difficulté. La loi du 9 juillet 2010 relative à l’octroi de la garantie de l’État dans le cadre de l’instrument européen de stabilisation de la zone euro a autorisé la participation du Luxembourg en tant que garant dans ce mécanisme.

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Le Conseil a donné son feu vert au projet de loi portant approbation du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 11 juillet 2011 à Bruxelles.

Le projet de loi a pour objet d’approuver le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES) qui a été signé le 11 juillet 2011 à Bruxelles, remplaçant ainsi à partir du 1er juillet 2013 l’actuel l’accord concernant la facilité européenne de stabilité financière (EFSF) ainsi que le mécanisme européen de stabilité financière (EFSM), conçus en tant que double dispositif européen en 2010 pour garantir la stabilité de la zone euro. Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité de politique économique, une assistance financière à ses membres lorsqu’ils connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. Un pays qui sollicite un soutien financier au titre du MES devra se soumettre à un programme d’ajustement macroéconomique pour que l’aide puisse être déclenchée. Pour chaque demande d’assistance financière, la Commission européenne sera notamment chargée – ensemble avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la BCE – de faire une analyse de risque pour la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

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A été approuvé le projet de loi relative à la participation de l’État au mécanisme européen de stabilité.

Le projet de loi vise à préciser le montant de la participation du Luxembourg au capital du mécanisme européen de stabilité (MES). Le MES est un instrument intergouvernemental de droit international public qui sera établi au Luxembourg et qui succédera à partir du 1er juillet 2013 au dispositif européen pour préserver la stabilité financière dans la zone euro et au EFSF. Le MES devra bénéficier d’un capital de base de € 700 milliards qui se composera pour € 80 milliards de parts libérées et de € 620 milliards de parts sujettes à appel. La clé de contribution prévue pour financer le capital du MES est celle déterminant les souscriptions des banques centrales nationales au capital de la Banque centrale européenne. La part du Luxembourg dans le capital du MES s’élève à 0,25% du capital social autorisé.

En attendant la mise en application du MES en 2013, il a été décidé, suite aux prêts octroyés à l’Irlande et au Portugal, de faire passer les garanties apportées par les pays membres de la zone euro de € 440 milliards à € 780 milliards. Il en résulte pour le Luxembourg que le montant maximal à garantir n’est plus de € 1,15 milliard mais de € 2 milliards d’euros, cela sur base de la quote-part dans le capital de la Banque centrale européenne.

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Le Conseil a examiné la situation du marché de l’emploi national et ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 29 juillet 2011.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. La directive 2010/24/UE introduit un nombre substantiel de changements par rapport au texte communautaire précédent en la matière. Les principales nouveautés portent sur les points suivants:

  • l’extension substantielle du champ d’application;
  • l’inclusion des informations bancaires dans le champ des informations à échanger dans le cadre de l’assistance au recouvrement;
  • l’introduction d’un instrument uniformisé aux fins de la mise en œuvre de mesures exécutoires et conservatoires dans l’État membre requis afin d’éviter des problèmes liés à la reconnaissance et à la traduction des actes émanant d’autres États membres;
  • l’adoption d’un formulaire type uniformisé destiné à la notification des actes et décisions relatifs à la créance en question;
  • l’introduction d’un seuil de 1.500 euros pour le recouvrement.

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A été adopté le projet de loi modifiant l’article 24 du Code de la Sécurité sociale.

Le projet de loi a pour objet de modifier l’article 24 du Code de la Sécurité sociale afin de tenir compte d’un arrêt de la Cour de justice européenne du 27 janvier 2011 qui a condamné le Luxembourg en jugeant qu' "en n'ayant pas prévu, …, la possibilité de prise en charge des frais afférents aux analyses et aux examens de laboratoire, effectués dans un autre État membre, au moyen d'un remboursement des frais avancés pour ces analyses et examens, mais en ayant prévu uniquement un système de prise en charge directe par les caisses de maladie, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent" en vertu du principe de la libre prestation de services. La modification a pour objet d’adapter l’article 24 du Code de la Sécurité sociale pour le rendre conforme au droit communautaire. Il est dès précisé que lorsqu’une prise en charge directe des actes en question ne peut se faire, l’assuré a toujours la possibilité de demander à la Caisse nationale de Santé ou à sa caisse de maladie le remboursement des frais avancés pour de telles prestations.

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A été adopté le projet de loi relative aux titres dématérialisés et portant modification de:

  • la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  • la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
  • la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
  • la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;
  • la loi modifiée du 1 août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles;
  • la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
  • la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
  • la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
  • la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation.

Le projet de loi a pour objet de moderniser le droit luxembourgeois des titres en introduisant la faculté généralisée pour les sociétés de capitaux luxembourgeoises d’émettre des titres de capital sous forme dématérialisée. Afin de bien garantir les droits des investisseurs, le projet de loi exige que l’émission des titres dématérialisés se fasse à travers un professionnel spécialement agréé à cet effet. Le projet de loi reprend un certain nombre de principes figurant dans la Convention internationale sur les titres signée à Genève le 9 octobre 2009 aux fins d’augmenter la sécurité juridique des transactions sur titres. Le texte proposé prend en outre en compte les travaux de la Commission européenne en vue de l’élaboration d’une directive, dite Securities Law Directive, qui intégrera dans le droit communautaire une grande partie des règles dégagées par la Convention internationale sur les titres.

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Le Conseil a approuvé le projet de loi relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de

  1. l’article 104 du Code civil;
  2. la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale;
  3. la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
  4. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
  5. la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Le projet de loi est le résultat de la fusion de deux projets de lois approuvés par le Conseil de gouvernement en date du 28 octobre 2008, à savoir le projet de loi relatif à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques et à la carte d’identité d’une part et le projet de loi relatif aux registres communaux des personnes physiques d’autre part.

Le nouveau dispositif a pour objet:

  • de réviser le mécanisme d’identification des personnes physiques au niveau national en attribuant à chaque personne un nouveau numéro d’identification;
  • d’adapter les règles relatives à la délivrance de la carte d’identité, cela notamment en vue de l’introduction de la carte d’identité électronique;
  • de créer un registre national des personnes physiques;
  • d’imposer aux communes de tenir un registre des personnes physiques appelé à remplacer l’actuel registre de la population.

Le projet de loi vise à introduire un numéro d’identification à 13 chiffres comportant la date de naissance du titulaire. En vue de l’introduction de la carte d’identité électronique, il est prévu de maintenir en place le système actuel qui consiste pour l’État à déléguer la délivrance des cartes d’identité, une fois émises par le Centre des technologies de l’information de l’État, aux communes. Par analogie aux passeports, les photos des personnes seront prises par le personnel des bureaux de la population des communes. Lorsqu’une personne souhaite cependant utiliser une photo prise par un photographe professionnel, elle aura la possibilité de se rendre au guichet du Centre des technologies et de l’information de l’État qui disposera d’un scanner adapté pour ces photos.

Étant donné cependant que la carte d’identité peut être délivrée non seulement à des Luxembourgeois inscrits sur un registre communal, mais aussi à des Luxembourgeois qui sont inscrits sur un registre diplomatique luxembourgeois, il importe que les Luxembourgeois non-résidents, dont un grand nombre réside aux frontières du Grand-Duché, puissent se rendre à un lieu central afin de procéder à l’inscription sur le registre diplomatique et de se faire délivrer leur carte d’identité. Un tel lieu central d’inscription et de délivrance pour les cartes d’identité des Luxembourgeois non-résidents sera installé auprès du Centre des technologies et de l’information de l’État.

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Dans le même contexte le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application de la loi relative à l’identification des personnes physiques.

Le projet de règlement grand-ducal est destiné à préciser certaines modalités d’application de la future loi sur l’identification des personnes physiques, à savoir en particulier la structure du numéro d’identification, l’agencement du registre national ainsi que les modalités d’accès et de transmission des données du registre national. Le texte précise notamment que le numéro d’identification des personnes physiques est composé de la date de naissance à l’inverse, d’une plage séquentielle de trois chiffres et de deux numéros de contrôle.

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A été approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant

  1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’introduire dans la réglementation routière une disposition qui prévoit que les véhicules automoteurs peuvent seulement être conduits sur la voie publique, en cas de conditions météorologiques hivernales, lorsqu’ils sont équipés avec des pneus d’hiver (pneus M&S). En cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre, un véhicule automoteur peut seulement être conduit sur la voie publique avec des pneus d’hiver. Cette obligation est allégée pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 (autobus, autocars, camions, tracteurs de semi-remorques, tracteurs de remorques et autres véhicules poids lourds) qui peuvent être conduits avec des pneus d’hiver montés sur tous les essieux-moteurs seulement. L’obligation ne joue pas pour les véhicules de la catégorie L (cyclomoteurs, motocycles, tricycles, quadricycles légers, quadricycles) dont la participation à la circulation routière est de toute façon assez limitée en saison hivernale. La disposition n’est pas non plus applicable pour certaines catégories de véhicules lorsque des pneus M&S n’existent pas pour ces catégories, à savoir:

  • les tracteurs;
  • les machines automotrices;
  • les véhicules spéciaux;
  • les véhicules historiques;
  • les véhicules de l’Armée, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration des services de secours ainsi que des services d’incendie et de sauvetage communaux.

La nouvelle règle s’applique à tous les conducteurs qui empruntent le réseau routier national quel que soit le pays d’immatriculation du véhicule qu’ils conduisent. Il ne s’agit pas d’une obligation générale d’équiper les véhicules automoteurs avec des pneus d’hiver pendant la saison hivernale. L’obligation ne jouera que lorsque le véhicule est conduit dans des conditions météorologiques hivernales. Les véhicules en stationnement sur la voie publique ne sont pas visés par cette mesure.

L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation est fixée au 1er octobre 2012.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi sur la sécurité maritime.
  • Projet de règlement grand-ducal instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
  • Projet de règlement grand-ducal transposant la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et abrogeant:
    • le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
    • le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 transposant la directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;
    • le règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (directive 2001/105/CE).
  • Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1)c), 9 b) et 10 (1) de la loi réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adaptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
  • Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N°2038/2000 et N° 2039/2000.
  • Projet de règlement grand-ducal réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant
    • le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage;
    • le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage.
  • Projet de règlement grand ducal portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.
  • Projet de règlement grand-ducal portant sur l’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations.
  • Demande de concession introduite par la société CLT-UFA S.A. pour un programme de télévision à rayonnement international dénommé RTL Crime.
  • Demande de concession pour deux programmes par câble de la société AB Luxembourg.

Le Conseil a décidé de soumettre à SAR le Grand-Duc la nomination de Monsieur Paul Schmit, Premier inspecteur de la Sécurité sociale, à la fonction de président de la Caisse nationale de santé.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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