Résumé des travaux du 2 mars 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 2 mars 2012 sous la présidence du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a examiné les derniers chiffres du marché de l’emploi national sur base des travaux du Comité de conjoncture qui s’est réuni le 28 février 2012.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un Fonds national de la recherche dans le secteur public.

Le projet de loi a pour objet d'adapter la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds national de la recherche dans le secteur public au développement qu'a connu le système national de la recherche publique au cours de la dernière décennie avec notamment la création de l'Université du Luxembourg et l'introduction de conventions pluriannuelles dites "contrats de performance" avec les centres de recherche.

Les modifications envisagées se situent à quatre niveaux:

1. Mise à jour des missions du Fonds national de la recherche

Le projet de loi procède tout d'abord à une clarification des missions actuelles du Fonds national de la recherche en précisant la nature et les objectifs de l'action du fonds qui s'inscrira dans le cadre général de la politique nationale définie par le gouvernement et en mettant en évidence le rôle du fonds en tant qu'instrument central de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le domaine de la recherche. Les activités de soutien du Fonds national de la recherche seront complétées à l'avenir par des initiatives et des approches de valorisation des résultats dans le but de maximiser l'impact économique, social et culturel des activités de recherche.

2. Redéfinition du cadre des organismes éligibles pour une intervention du Fonds national de la recherche

La loi du 31 mai 1999 portant création du Fonds national de la recherche énumère de façon nominative les institutions éligibles pour un financement à partir des moyens du fonds, à savoir les centres de recherche publics créés sur la base de la loi du 9 mars 1987.

Entre-temps, un certain nombre d'établissements, d'administrations ou d'organismes publics se sont mis à entreprendre des activités de recherche en vue de l'accomplissement de leurs missions, activités qui sont cependant exclues du financement par le Fonds national de la recherche. Il s'agit en l'occurrence par exemple de la Banque centrale ou du Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe. Par ailleurs, il existe au Grand-Duché de Luxembourg un certain nombre d'associations sans but lucratif et de fondations actives dans le domaine de la recherche, comme par exemple le Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire du cancer, la fondation Caritas ou la Fondation Integrated Biobank Luxembourg qui n'ont pas accès aux moyens du Fonds national de la recherche.

Pour permettre à ces organismes de bénéficier des lignes de financement du Fonds national de la recherche, le cercle des bénéficiaires sera redéfini comme suit:

  • les établissements publics ayant la recherche inscrite comme mission principale dans leur base légale,
  • les organismes, services et établissements publics entreprenant dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche,
  • les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche.

3. Amélioration de la gouvernance

Pour renforcer l'autonomie dont bénéficié le Fonds national de la recherche, le projet de loi prévoit que les relations entre le fonds et l'État seront régies par une convention pluriannuelle qui portera d'une part sur la politique générale du fonds, ses choix stratégiques, ses activités ainsi que sur les objectifs à atteindre et d'autre part sur les moyens mis à sa disposition par l'État.

4. Introduction d'aides à la formation-recherche dites "collectives"

Le dispositif des aides à la formation-recherche est modifié de façon à introduire la possibilité de contribuer au financement d'écoles doctorales ou écoles de recherche par l'intermédiaire des aides à la formation-recherche. Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle. Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet scientifique cohérent. L'expérience a montré que les écoles doctorales concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale des établissements. Les critères d'évaluation pour les subventions collectives d'aide à la formation-recherche s'appliquent non pas au projet individuel mais au programme pluriannuel de l'école doctorale à financer.

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A été adopté le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le projet de loi a pour objet de modifier sur divers points la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie afin de transposer dans la législation un certain nombre d'objectifs fixés dans la stratégie et le plan d'action gouvernementaux arrêtés le 19 mars 2010 par le Conseil de gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les addictions pour la période 2010 à 2014. Il s'agit en l'occurrence d'agir dans le domaine de la réduction de l'offre en accordant une priorité au développement de l'efficacité des interventions et actions répressives coordonnées ainsi qu'à l'amélioration de la base de connaissances sur laquelle s'appuient les mesures répressives ciblant notamment la production et le trafic illicites de drogues, le détournement de produits précurseurs, la criminalité organisée et le blanchiment d'argent provenant du commerce illicite de drogue. L'ensemble du dispositif proposé a en définitive pour objet de renforcer la répression des infractions prévues par la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il est ainsi prévu d'incriminer toute vente, offre, mise en circulation et l'utilisation ou importation de produits, d'objets ou de moyens mis en œuvre dans le but de falsifier ou d'influencer le dépistage de substances psychotropes dans les urines, dans le sang ou dans un autre tissu humain. Il a en effet été constaté que depuis quelques mois de nouveaux produits mis en vente par des commerces circulent dans le milieu de la toxicomanie, produits qui, en tant que tels, ne contiennent pas de substances illégales, mais servent à influencer ou à falsifier le dépistage de substances psychotropes.

Il est encore prévu de modifier la législation en vigueur afin de rallonger à 10 ans le délai de prescription des affaires de surdose, et ceci afin de faire coïncider le texte de la loi de 1973 de nouveau avec la volonté du législateur de 1992, l'évolution de la législation ayant fait qu'entre-temps une prescription de 5 ans s'applique en la matière.

Il est prévu qu'à l'avenir les juridictions ne seront plus obligées de réduire automatiquement les peines des coupables qui révèlent l'identité d'auteurs d'infractions, mais qu'elles auront un pouvoir d'appréciation et ainsi la possibilité de réduire, au cas par cas, les peines de réclusion, d'emprisonnement et d'amende en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.

Le projet de loi prévoit ensuite de doter les agents de l'Administration des douanes et accises de la qualité d'officier de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie. Certaines infractions parmi les plus graves seront cependant exclues des compétences des agents de l'Administration des douanes et accises et relèveront exclusivement de la compétence des membres de la police.

Le projet de loi a enfin pour objectif de renforcer la coopération entre les agents de l'Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale en permettant au procureur d'État ou au juge d'instruction de charger des équipes communes d'enquête composées de membres des deux administrations, dans le cadre d'une affaire, d'une instruction ou d'une enquête.

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A été approuvé le projet de loi portant approbation de l’accord conférant le statut d’organisation internationale à l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA) signé le 2 septembre 2010 à Vienne.

Le projet de loi a pour objet l'approbation par la Chambre des députés de l'accord conférant le statut d'organisation internationale à l'Académie internationale de lutte contre la corruption signé par le Luxembourg le 2 septembre 2010 à Vienne.

L'Académie internationale de lutte contre la corruption a pour but principal de combler les lacunes actuelles dans la connaissance et la pratique de la lutte anti-corruption au niveau international.

La participation du Luxembourg à l'accord sur le statut d'organisation internationale de l'académie internationale contre la corruption s'inscrit dans la droite lignée de son engagement international en matière de lutte contre la corruption. L'académie permet à des fonctionnaires ainsi qu'à des employés du secteur privé luxembourgeois d'acquérir de nouvelles connaissances en matière de lutte anticorruption et de développer la coopération et l'échange international à ce niveau.

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Le Conseil a adopté des amendements gouvernementaux au projet de loi n°6328 sur l’accueil de jeunes au pair.

Ces amendements sont censés tenir compte d'un certain nombre d'observations formulées notamment par la commission compétente de la Chambre des députés.

Les amendements ont essentiellement pour objet d'obliger les familles d'accueil à affilier des jeunes au pair à la sécurité sociale et plus précisément à l'assurance-maladie et à l'assurance accident. À noter encore que les jeunes au pair ne seront couverts par l'assurance accident que pour les tâches familiales et la visite des cours de langue actés dans la convention d'accueil au pair. Comme les jeunes au pair ne recevront qu'un argent de poche non soumis aux charges fiscales et sociales, la charge des cotisations incombera entièrement à la famille d'accueil. L'assiette de cotisation correspondra au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins.

Le coût de cette mesure pour la famille d'accueil sera de 91,38 euros par mois, de sorte que, compte tenu du minimum de l'argent de poche qui est de 427,94 euros par mois, la famille de l'accueil devra dépenser 519,32 euros par mois dans le cadre de l'accueil d'un jeune.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire.
  • Projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation et la matière des examens spéciaux prévus à l’article 8 de la loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées.
  • Projets de règlements grand-ducaux concernant
    • la réglementation de la circulation sur le CR309 entre Arsdorf et Boulaide au lieu-dit "Ferme Misère" à l’occasion de la mise en service de deux arrêts de bus;
    • la réglementation temporaire de la circulation sur le CR308B à Rambrouch à l’occasion de travaux routiers;
    • la réglementation de la circulation routière sur le CR331 à Kautenbach;
    • la réglementation de la circulation sur l’A13 à hauteur de l’échangeur de Differdange.
  • Projet de règlement grand-ducal portant modification de la Liste A de l’Annexe II du règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
  • Approbation du budget 2012 du Fonds national de la recherche.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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