Résumé des travaux du 9 novembre 2012

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 9 novembre 2012 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale.

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Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation du Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Le projet de loi a pour objet d’approuver le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux. Le Protocole vise à attribuer à la Cour de justice Benelux, en plus de ses compétences préjudicielles et attributions consultatives actuelles, une compétence juridictionnelle dans des matières déterminées.

En effet, il s’est avéré que la procédure préjudicielle et les attributions consultatives ne permettent pas de réaliser l’harmonisation respectivement l’unité du droit dans toutes les circonstances. C’est notamment le cas dans le domaine de la propriété intellectuelle. L’absence actuelle de jurisprudence uniforme dans ce domaine mène à des ralentissements et des divergences de jugements dans les pays.

Une autre modification porte sur l’établissement au Luxembourg du siège de la Cour de justice Benelux qui est actuellement établi au siège du Secrétariat général de l’Union économique Benelux. Le Protocole précise qu’à partir du moment où le nombre d’affaires à traiter par la Cour de justice Benelux rend impossible le cumul des fonctions de greffier ou de greffier adjoint avec celles d’agents du Secrétariat général du Benelux un greffe sera institué auprès de la Cour de justice Benelux avec siège à Luxembourg.

D’autres modifications qui sont apportées au Traité de 1965 concernent la composition de la Cour de justice Benelux, la subdivision de la Cour en chambres et le régime des immunités des membres de la Cour de justice, du parquet et du greffe.

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A été approuvé le projet de loi portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention du 14 janvier 1964 conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 6 juin 2012.

Le projet de loi a pour objet d’approuver le Protocole qui porte amendement de la Convention du 14 janvier 1964 portant exécution du Traité instituant l’Union économique Benelux. Le Protocole modifie la clé de contribution des trois pays du Benelux. À l’heure actuelle, la contribution du Luxembourg est fixée à 3%.

La nouvelle clé de répartition entre les trois pays du Benelux se présente comme suit:

clé actuelle nouvelle clé
Belgique 48,5% 41%
Pays Bas 48,5% 53%
Luxembourg 3% 6%

La définition de la nouvelle clé budgétaire est le résultat de la décision d’implanter le siège de la Cour de justice Benelux au Luxembourg.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant

  • le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations;
  • le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations;
  • le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités d’un titre de voyage pour étrangers.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’adapter les tarifs qui sont appliqués en vue de la délivrance des passeports biométriques, des titres de voyage et des légalisations d’actes.

Le montant à régler pour la délivrance d’un passeport biométrique ou d’un titre de voyage pour étrangers passe de 30 euros à 50 euros. Pour les titres de voyage d’une validité de deux ans, le montant reste fixé à 30 euros. Le tarif à payer pour la légalisation d’un acte passe de 5 euros à 15 euros.

La hausse proposée est nécessaire pour tenir compte du coût réel d’émission des différents titres qui dépasse largement les tarifs qui sont appliqués pour le moment.

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A été adopté le projet de loi portant approbation de l’accord de coproduction audiovisuelle entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la Confédération Suisse et de l’accord de coproduction audiovisuelle entre le gouvernement du Grand-Duché et le gouvernement de la République d’Irlande.

Les accords de coproduction audiovisuelle avec la Suisse et l’Irlande qui font l’objet du projet de loi émargé complètent la liste des accords de coproduction signés avec le Québec (1994), le Canada (1996), le France (2001), l’Allemagne (2002) et l’Autriche (2006).

Les accords de coproduction en question devraient favoriser la collaboration entre les producteurs des pays respectifs, initier des coproductions bilatérales et faciliter l’accès à de nouveaux marchés d’exploitation et de diffusion. Ils devraient également favoriser les échanges dans les domaines de la promotion, de la diffusion, de la distribution et de la formation.

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées en coproduction se verront à l’avenir attribuer la nationalité du Luxembourg ainsi que celle de l’Irlande ou bien de la Suisse et pourront dès lors cumuler les avantages octroyés aux œuvres nationales par chacun des deux pays concernés.

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Le Conseil a adopté le projet de loi modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, b) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que le projet de règlement grand-ducal modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les projets adaptent la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 afin d’améliorer d’une part la lisibilité de la législation, en rassemblant les dispositions concernant les compétences et les procédures en matière de réglementation de la circulation sur la voie publique dans une seule disposition et de simplifier d’autre part la procédure à laquelle les communes sont tenues de se conformer lorsqu’elles réglementent la circulation sur la voie publique.

Les principales modifications apportées à la législation en place sont les suivantes:

  • en ce qui concerne l’approbation ministérielle des règlements du conseil communal

L’obligation de la double approbation des règlements de circulation communaux par le ministre du Développement durable et des Infrastructures et le ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est remplacée par la seule approbation du ministre du Développement durable et des Infrastructures.

  • en ce qui concerne les règlements du collège échevinal

Le collège échevinal a compétence pour réglementer la circulation en cas d’urgence.

La principale modification consiste à énumérer la réglementation de la circulation à l’occasion de chantiers et de manifestations parmi les cas d’urgence, évitant ainsi de passer par le conseil communal. Alors que l’effet des règlements d’urgence n’est pas explicitement limité dans le temps à l’heure actuelle, il est prévu de limiter l’effet des règlements d’urgence à trois mois, voire, à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, à une période supplémentaire unique n’excédant pas 3 mois.

La compétence actuelle du collège échevinal de réglementer la circulation en dehors d’un cas d’urgence pour une durée qui n’excède pas 72 heures est supprimée puisque l’article 107 de la Constitution réserve toute réglementation de la circulation routière en dehors du cas d’urgence à la compétence du conseil communal.

  • en ce qui concerne la publication des règlements du conseil communal et des règlements du collège échevinal

La publication obligatoire par voie d’affiche est maintenue dans sa forme actuelle. La publication obligatoire par voie électronique sur un site de la commune est également introduite.

  • en ce qui concerne la procédure de l’accord préalable visant les règlements communaux applicables sur les routes nationales situées à l’intérieur des agglomérations et relatifs à la limitation de la vitesse, la limitation de l’accès à la voirie, la priorité et l’affectation de l’espace routier

Actuellement, les règlements communaux ne sont pas soumis à l’obligation d’accord ministériel préalable pour une durée pouvant aller jusqu’à moins de 3 mois dans le cas des règlements d’urgence. Le projet de loi prévoit de raccourcir à 5 jours la durée de 3 mois dans la mesure où il n’est pas souhaitable qu’une mesure communale qui va à l’encontre des intérêts de la circulation sur la voie publique puisse perdurer.

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A été approuvé le projet de règlement grand-ducal portant modification

  • du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
  • du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
  • du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA;
  • du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le projet de règlement grand-ducal émargé a pour objet d’adapter la réglementation en matière de TVA aux modifications introduites par le projet de loi n°6470 portant transposition de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de service, de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Outre des adaptations de nature essentiellement technique, certaines modifications revêtent un caractère plus substantiel:

Ad. Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal émargé est actualisé afin de tenir compte du fait que les assujettis soumis au régime de franchise doivent déclarer et acquitter la taxe due par eux sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens et sur les prestations de services leur effectuées par des assujettis non établis à l’intérieur du pays, tout comme ils doivent déclarer les prestations effectuées par eux pour des assujettis établis dans d’autres États membres qui y sont redevables de la taxe.

Étant donné qu’un projet de loi, en voie d’instance, vise à relever de 10.000 à 25.000 euros le seuil régissant l'application de la franchise de TVA dont bénéficient les petites entreprises, le projet de règlement grand-ducal impose aux assujettis soumis au régime de franchise l’obligation de communiquer annuellement à l’administration le montant du chiffre d’affaires de l’année écoulée.

Ad. Modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 émargé a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles un opérateur peut remettre ses déclarations TVA trimestriellement ou annuellement, par dérogation au régime mensuel prévu par la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Alors que le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992, en fixant les seuils en dessous desquels les assujettis sont autorisés à se soumettre au régime déclaratif trimestriel voire annuel, ne se réfère actuellement qu’au chiffre d’affaires, il est proposé de tenir également compte, pour l’application desdits seuils, des acquisitions intracommunautaires ainsi que des prestations de services effectuées aux opérateurs par des assujettis non établis à l’intérieur du pays.

Le texte proposé prévoit ensuite, à l’instar des procédés en cours dans les pays voisins, l’obligation pour les opérateurs soumis au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles de procéder au transfert électronique de toutes leurs déclarations TVA. Les opérateurs soumis au régime annuel restent exceptés de cette obligation. En contrepartie de l'obligation du dépôt électronique, les assujettis se verront offrir la faculté de consulter leur situation de compte "online", ce qui améliorera considérablement leur état d'information concernant leur situation créditrice ou débitrice à l'égard de l'administration.

Ad. Modification du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA.

La modification qui est apportée au règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 émargé vise à étendre l’obligation à l’identification aux assujettis soumis au régime de la franchise prévu par l’article 57 de la loi TVA. Cette modification est en rapport avec la mesure qui oblige les assujettis à renseigner l’administration annuellement sur l’évolution de leur chiffre d’affaires, celui-ci étant le critère déterminant pour l’applicabilité de la franchise.

Ad. Modification du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les assujettis qui sont soumis au dépôt mensuel ou trimestriel de leur déclaration TVA et qui devront à l’avenir déposer leurs déclarations TVA par transfert électronique seront également obligés de déposer leur état récapitulatif par transfert électronique.

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Le Conseil a encore approuvé un projet de loi visant l’approbation par la Chambre des députés d’un certain nombre d’instruments internationaux visant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés
    • Centres, foyers et services pour personnes âgées,
    • Centres de gériatrie.
  • Projet de règlement grand-ducal portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics: amendements gouvernementaux.
  • Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 27 avril 2012 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant:
    • le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;
    • le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments.
  • Gages sur fonds de commerce: Projets d’arrêtés ministériels d’agréation pour
    • la Coopérative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    • The Royal Bank of Scotland
    • Fifth Third Bank

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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