Résumé des travaux du 1er février 2013

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le 1er février 2013 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité politique internationale et communautaire.

Le Conseil a marqué son accord avec un projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social. Le texte a pour objet de supprimer l’article 10 de la loi précitée du 21 mars 1966 afin d’ouvrir les mandats des membres effectifs et suppléants du Conseil économique et social aux ressortissants non-luxembourgeois. Cette modification tient compte des changements intervenus au niveau démographique, où la part de la population non-luxembourgeoise est passée de 16,9% en 1966 à 43,8% en 2012. Ce changement se reflète également au niveau de la population active salariale, au niveau de l’entreprenariat et des organisations socio-professionnelles respectives.

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Les ministres réunis en Conseil ont donné leur feu vert au projet de loi portant approbation du Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 16 mai 2012.

Le projet de loi a pour objet l'approbation par la Chambre des députés du Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 16 mai 2012. Ce protocole est annexé aux traités UE (traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

Le protocole comporte un certain nombre de garanties juridiques données à l'Irlande et décidées par le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 dans le sillage du rejet le 12 juin 2008 par référendum par le peuple irlandais du traité de Lisbonne.

Les garanties portent sur trois domaines:

  1. aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie en quoi que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en oeuvre des compétences de l'Union dans le domaine fiscal;
  2. le traité de Lisbonne n'affecte pas la politique de sécurité et de défense des États membres, y compris la politique traditionnelle de neutralité de l'Irlande, ni les obligations de la plupart des autres États membres;
  3. les dispositions de la Constitution irlandaise concernant le droit à la vie, l'éducation et la famille ne sont pas du tout affectées par l'attribution par le traité de Lisbonne, d'un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les dispositions dudit traité relatives à la justice et aux affaires intérieures.

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Les membres du gouvernement ont adopté le projet de loi portant approbation de la décision 8123/07 du 23 juillet 2007 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion des accords au titre de l'article XXI de l'AGCS avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l'Équateur, Hong Kong (Chine), l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis d'Amérique concernant les modifications et ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne.

Le projet de loi a pour objet de faire approuver par la Chambre des députés la décision 8123/07 du 23 juillet 2007 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres relative à la conclusion d'accords avec un certain nombre de pays tiers au titre de l'article XXI de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

En vertu de l'accord général susvisé, chaque membre de l'Organisation mondiale du commerce est tenu d'établir une liste dans laquelle il inscrit ses engagements pour assurer l'accès à son marché des services et fournisseurs de services d'autres pays membres.

La négociation de ces accords visés par la décision 8123/07 et qui ont été conclus avec 18 membres de l'OMC a été rendue nécessaire en raison de la volonté de la Communauté européenne de mettre fin à une situation dans laquelle la liste d'engagements de la Communauté remontait à 1994 et ne couvrait que les 12 États membres de l'époque et où les 13 États qui ont rejoint l'Union européenne en 1995 et en 2004 conservaient parallèlement leurs listes individuelles, adoptées avant leur adhésion. Dans un souci de cohérence, et afin d'assurer que les nouveaux États membres ne maintiennent des engagements qui seraient contraires à l'acquis communautaire, la Communauté a décidé de consolider les listes des nouveaux États membres avec la liste originale de la Communauté. Dans ce contexte, un certain nombre d'engagements figurant dans la liste de la Communauté européenne et dans les listes individuelles des nouveaux États membres ont dû être retirés ou modifiés, ce qui a été fait dans le cadre de négociations avec 18 États membres de l'OMC. Ces modifications et retraits ainsi que certains ajustements compensatoires qui ont été concédés aux 18 États concernés ont été intégrés dans la liste AGCS consolidée de la Communauté européenne.

Cette procédure a abouti en décembre 2006 et la décision 8123/07 du 23 juillet 2007 du Conseil invite les États membres à lancer leurs procédures nationales d'approbation des accords visés par la décision. À l'heure actuelle, 18 États membres ont déjà finalisé leur procédure de ratification.

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Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi visant l’adaptation de certaines dispositions en matière d’impôts indirects et portant modification:

  • de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;
  • de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement;
  • de la loi organique de l’enregistrement du 22 frimaire an VII;
  • de la loi organique du timbre du 13 brumaire an VII.

Le projet de loi prévoit trois mesures qui vont dans le sens d'une simplification administrative:

  1. À l'avenir, le citoyen ne devra plus se déplacer physiquement vers un bureau de l'Administration de l'enregistrement pour l'apposition de timbres mobiles pour l'acquittement de droits, de taxes et de redevances, comme par exemple pour l'immatriculation d'une voiture, ou bien l'obtention du permis de conduire, ou bien encore l'autorisation de commerce respectivement la prolongation du permis de pêche. Un payement par voie de simple virement ou versement des droits sera suffisant.
  2. Il est ensuite prévu d'abroger les répertoires à tenir par les greffiers des juridictions de l'ordre judiciaire et les secrétaires des administrations communales. La tenue de ces répertoires engendre en effet dans le chef des personnes concernées des obligations disproportionnées par rapport à l'efficacité du dispositif. Si les répertoires ont pour but de garantir un contrôle efficace de l'Administration de l'enregistrement des actes à enregistrer, il convient cependant de constater que les actes donnant lieu à la perception d'un droit proportionnel d'enregistrement sont de toute façon soumis à l'obligation d'enregistrement dans un délai précis respectivement dans le cadre de l'usage qui en est fait. Le texte prévoit ensuite la possibilité de donner une forme électronique aux répertoires tenus par les notaires, les huissiers et les agents immobiliers.
  3. Pour rendre plus efficace le contrôle de l'Administration de l'enregistrement en vue de la juste et exacte perception des droits d'enregistrement, le texte introduit des sanctions sous forme d'amendes au niveau de l'obligation pour les parties de produire au moment de l'enregistrement de l'acte notarié une attestation dans laquelle l'intermédiaire, et notamment l’agent immobilier, affirme que le prix payé à l'acte est réel.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de règlement grand-ducal actualisant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation.
  • Projet de règlement grand-ducal portant abrogation
    1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,
    2. du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective.

Communiqué par le ministère d’État / SIP

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