Rapport du Conseil Ecofin au Conseil européen sur le paquet fiscal

ANNEXE IV

1. Le Conseil européen d'Helsinki, qui s'est réuni les 10 et 11 décembre 1999, a convenu qu'un groupe de haut niveau présenterait au Conseil un rapport exposant des possibilités de solutions sur la question de l'imposition des revenus de l'épargne ainsi que sur le code de conduite et la directive relative aux intérêts et redevances, et que le Conseil ferait rapport au Conseil européen au plus tard en juin 2000.

Le présent rapport répond à ce mandat.

2. Le Conseil convient que la directive relative à l'imposition des revenus de l'épargne, qui ne s'appliquera qu'aux non résidents, reposera sur les principes clés ci-après.

a) Afin de mettre en œuvre le principe énoncé dans les conclusions du Conseil européen d'Helsinki selon lequel tous les citoyens qui résident dans un État membre de l'Union européenne doivent payer l'impôt exigible sur la totalité des revenus de leur épargne, l'échange d'informations, sur une base aussi large que possible, doit être l'objectif ultime de l'UE, l'évolution de la question sur le plan international étant prise en compte.

b) Entre-temps, les États membres échangeront avec d'autres États membres des informations sur les revenus de l'épargne ou, sous réserve des dispositions sous d), appliqueront une retenue à la source. Les États membres qui appliquent une retenue à la source conviennent de transférer une part appropriée de leur recette à l'État de résidence de l'investisseur.

c) Pour préserver la compétitivité des marchés financiers européens, dès que le Conseil sera arrivé à un accord sur le contenu essentiel de la directive et avant l'adoption de cette dernière, la présidence et la Commission engageront immédiatement des discussions avec les États-Unis et les tout principaux pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin) afin de favoriser l'adoption de mesures équivalentes dans ces pays; simultanément, les États membres concernés s'engagent à encourager l'adoption des mêmes mesures dans tous les territoires dépendants ou associés (les îles Anglo-normandes, l'île de Man et les territoires dépendants ou associés des Caraïbes). Le Conseil sera informé régulièrement de l'évolution de ces discussions. Lorsque des assurances suffisantes concernant l'application des mêmes mesures dans les territoires dépendants ou associés et de mesures équivalentes dans les pays précités auront été reçues, le Conseil, statuant à l'unanimité, décidera, sur la base d'un rapport, de l'adoption et de la mise en œuvre de la directive, au plus tard le 31 décembre 2002.

d) La Commission présentera à intervalles réguliers un rapport sur la manière dont les États membres appliquent les systèmes visés sous b) ci-dessus et sur les changements intervenus au niveau international en matière d'accès aux informations bancaires à des fins fiscales. Lorsque le Conseil statue sur l'adoption et la mise en œuvre de la directive conformément aux dispositions sous c), avec les conséquences qui en découlent pour les territoires dépendants ou associés, tout État membre qui applique une retenue à la source convient de procéder à l'échange d'informations, dès que les conditions le permettront, et en tout état de cause au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de la directive.

3. Les travaux se poursuivront sur cette base en vue de parvenir à un accord sur le paquet fiscal dans son ensemble, selon des échéances parallèles pour les parties essentielles du paquet (imposition des revenus de l'épargne, code de conduite [fiscalité des entreprises] et intérêts et redevances).

4. Par ailleurs, le Conseil a pris acte des déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil, qui figurent en annexe.

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ANNEXE

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil

Imposition des revenus de l'épargne

1) Tous les États membres escomptent que les questions encore en suspens indiquées ci-dessous seront résolues avant que le Conseil adopte la directive.

2) Les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil conviennent qu'aucune dérogation aux prescriptions en matière d'échange d'informations ne sera accordée dans le cadre des négociations d'élargissement menées avec les pays candidats.

3) Le Conseil et la Commission s'engagent à chercher un accord sur le contenu essentiel de la directive, y compris sur le taux de la retenue à la source, avant la fin de l'an 2000.

4) Le Conseil déclare que la référence à l'unanimité figurant au point 2, sous c), est faite sans préjudice de l'issue des travaux de la CIG.

5) Le Conseil note que l'Autriche et le Luxembourg peuvent appliquer la retenue à la source pendant la période de transition. La Belgique, la Grèce et le Portugal informeront le Conseil de leur position avant la fin de l'an 2000.

6) Le Luxembourg considère que les "mesures équivalentes" et les "mêmes mesures" visées sous c) couvrent également la mise en œuvre de l'échange d'informations prévu à la dernière phrase sous d).

7) L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède prévoient que le taux de la retenue à la source sera d'au moins 20 à 25% et estiment que l'échange d'informations devrait être introduit dans les cinq années qui suivent l'adoption de la directive.

8) Le gouvernement autrichien accepte le rapport de l'OCDE intitulé "Améliorer l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales" mais ne peut pas, à ce stade, pour des raisons constitutionnelles, accepter la levée du secret bancaire pour les non résidents.

Étant donné que la directive ne s'appliquera qu'aux non résidents, l'Autriche peut maintenir la retenue à la source pour les résidents et la législation bancaire actuelle pour ce qui concerne les résidents nationaux.

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