François Biltgen présente l´accord relatif aux prestations de chômage pour travailleurs frontaliers

Le ministre du Travail et de l’Emploi François Biltgen a présenté le 1er décembre 2003 les résultats du Conseil "Emploi, Politique sociale, Santé, Consommateur" qui s’est déroulé le même jour à Bruxelles, et en particulier l’accord trouvé sur les prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers (réforme du règlement 1408).


Le ministre du Travail et de l'Emploi François Biltgen

La réforme du règlement 1408 constitue une étape importante dans le domaine de la sécurité sociale en Europe, a noté dès le départ le ministre François Biltgen. Elle permettrait à la fois la simplification et la modernisation de ce règlement relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale.

Le Luxembourg avait beaucoup d’intérêts à défendre dans ce domaine, a remarqué le ministre dans son introduction. En effet, les frontaliers représentent 38% de l’emploi intérieur au Grand-Duché et 20% de tous les travailleurs frontaliers en Europe ont leur emploi au Luxembourg.

Jusqu’ici, le règlement 1408 prévoyait l’indemnisation des chômeurs dans leur pays de résidence. Au cours de l'année 2003, la Commission européenne avait proposé d’indemniser les frontaliers, qui ont perdu leur emploi, dans le pays où ils ont effectivement travaillé. Elle voulait donc établir un lien direct entre le lieu de travail et les régimes de sécurité sociale.

"Nous ne pouvions pas accepter cette proposition", dit le ministre luxembourgeois du Travail et de l’Emploi, "à cause des coûts supplémentaires, mais aussi et surtout en raison de l’absence d’une harmonisation des prestations en Europe", avec comme résultat une augmentation du "tourisme social".

Lors du Conseil "Emploi et Affaires sociales" du 20 octobre 2003, François Biltgen avait fait une contre-proposition. Le pays de résidence reste compétent pour les prestations de chômage, mais le pays du dernier emploi verse 3 mois d’allocations de chômage, suivant les taux du pays de résidence, aux institutions de l’Etat de résidence.

Par la suite, un certain nombre de pays ont demandé de relever la durée d’indemnisation à 6 mois, notamment pour les personnes qui ont exercé une activité d’au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois.

Lors du Conseil du 1er décembre, les Quinze ont décidé que l’Etat d’emploi verse à l’Etat de résidence 3 mois d’allocations - voire 5 mois pour les personnes qui au cours des 24 derniers mois ont travaillé au moins 12 mois - suivant les taux qui sont appliqués dans le pays de résidence. En somme, la compétence en la matière reste donc au pays de résidence, l’Etat d’emploi participe néanmoins aux charges.

Cette disposition ne s’applique toutefois pas au Luxembourg, où le principe retenu sera celui du versement de 3 mois d’allocations à l’Etat de résidence des frontaliers qui ont perdu leur emploi. Le Luxembourg s’est néanmoins engagé à conclure des accords bilatéraux avec ses pays voisins, afin d'y clarifier des détails spécifiques.

Le règlement 1408 n’entrera pas en vigueur avant 2006 ou 2007, après l’approbation d’un 2e règlement d’application, a ajouté François Biltgen. De plus, pour le Luxembourg, une période de transition spécifique de deux ans est prévue.

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