Dossier Kralowetz: réaction du ministère des Transports

Informations de la part du ministère des Transports dans le contexte de l'exécution d'une Commission rogatoire des autorités judiciaires allemandes en date du 22 janvier 2002

En marge de l'opération menée le 22 janvier 2002 par les autorités judiciaires luxembourgeoise dans le cadre d'une commission rogatoire de la part des autorités judiciaires allemandes, ayant plus particulièrement consisté dans une perquisition dans les bureaux de la société de transport international United Cargo Lux GmbH, sise à L-4067 Esch-sur-Alzette 22, rue du Commerce et ayant conduit à l'arrestation du gérant technique Karl Kralowetz, le ministère des Transports entend donner les précisions suivantes.

  • Sociéte de transport United Cargo Lux GmbH

Le transporteur autrichien Kralowetz est actif au Luxembourg depuis le 28 avril 1986.

Cette activité s'est vu organisée sous des dénominations commerciales et des structures juridiques changeantes au fil de sa présence au Luxembourg.

Jusqu'à fin 1998, le ministère des Transports avait enregistré l'existence de cinq sociétés de transports dirigées par Monsieur Karl Kralowetz ou un membre de sa famille, à savoir:

  • United Cargo Lines GmbH,
  • United Cargo Logistic sàrl,
  • United Continent Lines GmbH,
  • Condor Lux Roadcargo sàrl,
  • United Cargo Lux GmbH.

Fin 1998, quatres sociétés ont cessé l'activité de transporteur international.

Depuis janvier 1999, United Cargo Lux GmbH est la seule société de transport pour laquelle le ministère des Transports a délivré une licence communautaire.

Du point de vu droit des sociétés, le contrôle de ladite société est assuré par l'intermédiaire d'une autre société de droit luxembourgeois Medicon S.A.. Les bénéficiaires économiques de cette société ne sont pas connus du ministère des Transports.

La société Soteco GmbH (gérant technique Karl Kralowetz) ne s'est pas vue délivrée de licence communautaire pour faire des transports internationaux alors qu'elle limite son activité à la location de véhicules.

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  • Attribution de la licence communautaire, de copies conformes de la licence communautaire et d'autres autorisations de transport international

En ce qui concerne l'attribution des documents de transport international il convient de rappeler la distinction entre la licence communautaire et les copies conformes de celle-ci (non contingentées) ainsi que les autres autorisations de transport telles que les autorisations multilatérales de la Conférence Européenne des ministres des Transports - CEMT et les écopoints (contingentées).

Conformément à la législation communautaire et notamment du règlement CEE 881/92, un transporteur a droit à la délivrance voire au renouvellement de la licence communautaire lorsqu'il remplit les critères d'accès à la profession (honorabilité, capacité professionnelle, capacité financière) qui se trouvent vérifiés par le ministère des Classes Moyennes en vue de l'attribution de l'autorisation d'exercer une activité commerciale (autorisation d'établissement).

Le nombre de copies conformes de la licence communautaire délivrées au transporteur se trouve déterminé en vertu, d'une part, d'une garantie bancaire, constituant la preuve de la capacité financière ainsi que, d'autre part, du nombre de véhicules dont le transporteur dispose effectivement et qui se trouvent couverts d'un certificat de contrôle technique valable.

Il incombe de préciser que le ministère des Transports ne peut décider du retrait ou du refus de renouvellement pour manque d'honorabilité professionnelle de la licence communautaire et/ou des copies conformes de celle-ci qu'en cas d'irrégularités graves et répétées dûment constatées par une décision de justice.

Il est vrai que suite à des procès verbaux dressés dès le printemps 2001 par l'Administration des Douanes et accises à l'encontre de la société United Cargo Lux GmbH plusieurs affaires se trouvent pendantes devant les tribunaux mais n'ont pas encore été jugées.

L'attribution des écopoints et des autorisations CEMT se fait en fonction de la disponibilité des autorisations, de la justification des besoins respectifs et de leur utilisation effective.

Au cours des dernières années le ministère des Transports a réduit progressivement l'allocation de ces autorisations et des écopoints attribués à des entreprises de transport à capital autrichien opérant à partir du Luxembourg.

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  • Emploi de chauffeurs ressortissants d'Etats non membres de l'Espace économique européen

Comme dans toute l'Union européenne, la problématique des chauffeurs associés minoritaires a également fait son apparition au Luxembourg il y a quelques années.

Suite à différents arrêts du Conseil Supérieur des Assurances Sociales rendus en 1998 contre les sociétés United Continent Lines sàrl et United Cargo Logistic sàrl, la société United Cargo Lux GmbH, qui elle aussi avait recours à cette machination de chauffeurs faux indépendants, a formellement modifié cette situation le 13 juillet 1999. A partir de cette date tous ses chauffeurs ressortissants d'Etats non membres de l'Espace économique européen ont été signalés comme étant des salariés.

En ce qui concerne plus précisément l'obligation d'un permis de travail et de l'affiliation à la sécurité sociale des chauffeurs salariés non ressortissant de l'Epace économique européen, le ministère des Transports est tributaire de l'interprétation donnée à cet égard aux dispositions légales par le ministère du Travail et les services de la Sécurité Sociale. Cette interprétation qui d'ailleurs a été confirmée par la Cour d'appel par un arrêt du 15 octobre 1996 (affaire ministère Public c/ Horst Lederer) disposant qu'il n'y a pas emploi illicite lorsqu'un employeur luxembourgeois engage du personnel non communautaire qui n'est pas en possession d'un permis de travail du moment que l'employé exerce son activité exclusivement en dehors des frontières du Grand-Duché.

Ainsi, un chauffeur professionnel engagé par un transporteur international établi au Luxembourg n'a pas besoin de permis de travail luxembourgeois du moment qu'il exerce son activité exclusivement en dehors des frontières du Grand-Duché. Dans la même optique, le chauffeur n'est pas non plus admis à la Sécurité Sociale luxembourgeoise.

Non satisfaits de la situation concernant la légalité de l'emploi des chauffeurs ressortissants d'Etats non membres de l'Espace économique européen les ministres des Transports et du Travail et de l'Emploi ont initié un projet destiné à aboutir à la détermination de conditions claires garantissant à ces chauffeurs une protection sociale identique aux chauffeurs communautaires et à instaurer la sécurité juridique requise en la matière tout en voulant dorénavant limiter l'admission de chauffeurs non communautaires aux besoins effectifs du pays.

La nouvelle approche est actuellement mise en oeuvre par un groupe de travail interministériel et s'intégrera pleinement dans la législation communautaire relative à l'attestation de conducteur, résultat d'un compromis du Parlement européen et du Conseil sur une proposition de la Commission européenne visant à combattre les engagements irréguliers de chauffeurs de pays tiers dans des conditions précaires et sous payés, qui a trouvé l'entier soutien du Luxembourg.

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