Résumé des travaux du 12 octobre 2007

Le Conseil de gouvernement s’est réuni vendredi 12 octobre 2007 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker.

Le Conseil a entendu un rapport du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn sur les dossiers de l’actualité européenne et internationale. Les membres du gouvernement ont plus particulièrement préparé la réunion informelle des chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Union européenne les 18 et 19 octobre 2007 à Lisbonne.

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Le Conseil a approuvé la participation luxembourgeoise à la mission d’observation du Conseil de l’Europe des élections municipales et législatives au Kosovo qui auront lieu le 17 novembre 2007. La délégation luxembourgeoise comportera cinq personnes au maximum.

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A été adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Le projet de loi a pour objet de transposer dans la législation nationale trois directives communautaires, à savoir:

  • la directive 2006/98/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine fiscal en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;
  • la directive 2006/69/CE modifiant la réglementation communautaire en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales;
  • la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoyant notamment le concept de la représentation fiscale en matière d’importation de biens en provenance d’Etats ou de territoires tiers et pour les livraisons subséquentes de ces biens.

La directive 2006/112/CE se trouve surtout à la base du système de la représentation fiscale que le projet de loi entend introduire dans notre législation. Le gouvernement, dans l’intérêt de la diversification et de la compétitivité de l’économie luxembourgeoise, a fait procéder à une étude sur la valorisation économique du fret aérien transitant par le Luxembourg et sur le ciblage d’opportunités de développement d’activités logistiques associées. La conclusion tirée de cette étude est que les services logistiques, en particulier ceux à valeur ajoutée, constituent une opportunité de développement. Or, l’absence du système de la représentation fiscale en matière de TVA pour les assujettis établis en dehors de l’Union européenne, système dont d’autres pays européens disposent, est apparue comme constituant un frein au développement du secteur de la logistique dans le domaine du fret aérien. Le projet de loi introduit la représentation fiscale pour les assujettis non établis ni identifiés à la TVA à l’intérieur du pays qui réalisent des importations de biens meubles corporels au Luxembourg.

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Le Conseil a donné son feu vert au projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de préciser certains aspects du régime de la représentation fiscale en matière d’importation de biens meubles corporels, à savoir:

  • les règles relatives au déroulement pratique de la procédure de représentation;
  • celles relatives aux conditions à remplir par les représentants fiscaux;
  • celles ayant trait à la compétence administrative.

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A été approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Le projet de règlement grand-ducal désigne le service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration de l’enregistrement comme service compétent en matière d’assiette et de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du régime de la représentation fiscale.

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Les membres du gouvernement se sont déclarés d’accord avec le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Le projet de règlement grand-ducal vise à adapter le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 qui détermine les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger à la réglementation communautaire.

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A été adopté le projet de loi portant a) création de l’Administration des enquêtes techniques b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer. La loi du 8 mars 2002, prise sur base d’une directive européenne, règle les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes et des chemins de fer.

Face au constat que les enquêtes actuellement menées manquent d’une structure juridique adéquate et considérant les obligations qui résultent du deuxième paquet ferroviaire, il est envisagé de préciser le cadre législatif dans lequel s’effectuent les enquêtes techniques et de créer une administration de l’État dénommée "Administration des enquêtes techniques".

La nouvelle administration sera chargée d’effectuer les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports fluviaux et maritimes et des chemins de fer.

L’enquête technique doit obligatoirement être effectuée chaque fois que l’accident implique a) un aéronef, b) du matériel ferroviaire, c) un bateau de navigation intérieure sur les voies navigables intérieures ou un navire immatriculé au Luxembourg, et que l’accident a causé a) des blessures mortelles, b) des blessures graves à une ou plusieurs personnes qui soit nécessitent une hospitalisation de plus de quarante-huit heures, soit se traduisent par différents types de blessures énumérées dans le projet de loi et c) des dommages ou une rupture structurelle de l’aéronef, du bateau de navigation intérieure, du navire ou du matériel ferroviaire ou qu’un incident grave s’est produit dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire.

En ce qui concerne les pouvoirs des enquêteurs, le projet de loi précise qu’ils ont accès au lieu de l’accident, peuvent effectuer un prélèvement contrôlé de débris, ont accès au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement, ont accès aux résultats d’examens des victimes, peuvent procéder à l’audition de témoins et peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l’accident.

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Le Conseil a adopté des amendements au projet de loi portant réforme de la formation professionnelle et portant modification a) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; b) de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnel continue; c) de la loi du 1er décembre 1992 portant 1) création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2) fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; d) de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail.

Le projet de loi qui met l’accent sur l’apprentissage des jeunes en difficulté et qui se situe dans une optique d’apprentissage tout au long de la vie fait reposer la formation professionnelle continue sur quatre axes, à savoir:

  • la formation professionnelle de base qui mènera au certificat d’initiation technique et professionnelle et s’adresse aux élèves en difficultés scolaires;
  • la formation professionnelle initiale, une formation par modules, s’adresse aux jeunes et aux adultes et mènera à une qualification professionnelle sanctionnée par le diplôme d’aptitude professionnelle et le diplôme de technicien;
  • la formation professionnelle continue consistant à valider les acquis professionnels et non professionnels;
  • la formation de reconversion professionnelle qui comprend des mesures de formation pour chômeurs adultes et pour les bénéficiaires du revenu minimum garanti.

Le gouvernement a amendé le texte initial notamment sur les points suivants:

  • Au niveau de la formation professionnelle de base, le certificat d’initiation technique et professionnelle sera supprimé et remplacé par un certificat de capacité professionnelle (CCP) qui s’adresse aux élèves dont les résultats scolaires avant l’entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne peuvent être atteints. La durée de cette formation est fixée à trois ans et devient la même que la durée normale de la formation préparatoire au nouveau diplôme d’aptitude professionnelle. Elle s’analyse comme une formation professionnelle essentiellement pratique. Elle fait partie du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique.
  • En ce qui concerne la formation professionnelle initiale, il est envisagé de rendre plus visible la distinction entre la voie préparatoire au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) et celle préparatoire au diplôme de technicien (DT). Cette visibilité est obtenue en situant le diplôme d’aptitude professionnelle dans le régime professionnel de l’enseignement secondaire technique et le diplôme de technicien dans le régime de la formation de technicien de cet ordre d’enseignement.
  • Une autre modification concerne l’élaboration des programmes-cadres par les commissions mixtes. Dans le but d’une simplification administrative, les commissions mixtes sont remplacées par les équipes curriculaires qui dans le texte original ont été conçues comme une aide aux commissions mixtes. Une coopération intense entre le milieu professionnel et le milieu de l’éducation est assurée puisque les équipes curriculaires seront composées par groupe de métiers/professions.
  • Afin de donner un véritable impact aux stages de formation en entreprise, il est stipulé qu’une période de stage ne peut être inférieure à quatre semaines. La possibilité de faire des stages inférieurs à quatre semaines sera supprimée.
  • Il est précisé au niveau de la validation des acquis professionnels et non professionnels que le concept de la validation des acquis retient également les apprentissages informels découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, mais également à la famille ou aux loisirs.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’adapter le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement aux objectifs stratégiques du plan national pour la protection de la nature (PNPN) arrêté par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 11 mai 2007. Ce dernier vise notamment à:

  • enrayer la perte de la biodiversité à l’horizon 2010;
  • préserver et rétablir les services et processus éco-systémiques à l’échelle paysagère et nationale.

Le projet de règlement grand-ducal vise notamment à introduire:

  • des programmes d’aides plus attrayants, surtout pour les types d’habitats en forte régression, tels que les vergers ou taillis;
  • une simplification de la liquidation des aides pour les particuliers;
  • une réduction du travail administratif pour l’Etat et les collectivités publiques moyennant une procédure simplifiée.

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Ont été adoptés les points suivants :

  • Projet de loi portant approbation de l’Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosowo sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE), signé à Luxembourg, le 9 juin 2006.
  • Projet de règlement grand-ducal fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2007.
  • Projet d’arrêté grand-ducal portant publication de l’Accord d’application de l’Accord du 1er octobre 1987 entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République française relatif à l’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Metz, le 20 mars 2007.
  • Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
  • Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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