Résumé des travaux du 18 octobre 2007

Le Conseil de gouvernement s’est réuni jeudi 18 octobre 2007 sous la présidence du ministre Fernand Boden.

Le Conseil a adopté le projet de loi 1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2) modifiant

  • la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;
  • certaines dispositions du Code du travail;
  • certaines dispositions du Code pénal;

3) abrogeant

  • la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère;
  • la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Le projet de loi sur la libre circulation des personnes et l'immigration a déjà été discuté par le Conseil de gouvernement lors de ses séances du 25 mai et du 15 juin 2007. Le texte tient compte des enseignements tirés des entrevues que le ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration a eues au niveau de la Chambre des députés ainsi que des consultations qui ont été menées avec les représentations patronales et syndicales et avec le monde associatif.

Le texte vise l'élaboration d'un concept global intégrant tous les aspects de l'immigration tout en dépassant la simple gestion des flux migratoires en complétant le système par un dispositif devant favoriser l'intégration. À ce titre il comporte l'abrogation de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers.

Le texte transpose par ailleurs toute une série de directives européennes en droit luxembourgeois.

Les principales innovations de la nouvelle loi sur la libre circulation et l'immigration

1. Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, directive que l'avant-projet de loi transpose, remplace un ensemble de textes et met fin à l'approche sectorielle et fragmentaire au niveau du droit de circuler et de séjourner librement en rassemblant dans un seul dispositif le droit à la libre circulation. Dans le sillage de la directive le projet de loi entend réduire au strict nécessaire les formalités administratives que doit remplir le citoyen de l'Union qui souhaite séjourner au Luxembourg. Il supprime la déclaration d'arrivée et l'obligation pour le citoyen de l'Union de posséder une carte de séjour et introduit le droit de séjour permanent qui sera accordé aux citoyens de l'Union et aux membres de sa famille qui remplissent la condition d'un séjour régulier pendant une période ininterrompue de cinq ans au Luxembourg sans être devenus une charge pour le système d'assistance sociale.

2. Le ressortissant de pays tiers: la création d'un titre unique

La nouvelle loi créera pour toutes les catégories de ressortissants de pays tiers un titre de séjour unique qui indiquera le type d'autorisation dont ce dernier est titulaire. Ce titre prend selon les besoins différentes dénominations et confère différents droits à son titulaire.

  • L'autorisation de séjour pour travailleur salarié

À l'heure actuelle, le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg définit les conditions sous lesquelles le ressortissant de pays tiers peut exercer une activité salariée. Afin d'alléger le dispositif mis en place par ce règlement qui prévoit quatre catégories de permis de travail, la nouvelle loi ne prévoit plus qu'un seul titre de séjour pour travailleur salarié, incluant le droit d'accès au marché de l'emploi. Le dispositif met par ailleurs en oeuvre la «préférence communautaire» inscrite dans le droit européen. L'Administration de l'emploi devra dès lors vérifier préalablement si l'emploi brigué ne peut être pourvu par un candidat ayant des aptitudes similaires disponible sur le marché du travail national, voire européen.

  • L'autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié

Pour des emplois nécessitant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, la loi prévoit qu'un titre de séjour pour travailleur hautement qualifié peut être accordé au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou disposant d'une expérience professionnelle spécialisée et destiné à occuper un poste à responsabilité.

  • L'autorisation de séjour pour travailleur indépendant

Il n'existe à l'heure actuelle pas de base légale qui établirait les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour le ressortissant de pays tiers en vue de l'exercice d'une activité indépendante. L'autorisation de séjour qui sera conférée en vertu de la nouvelle législation le sera en vue de l'exercice d'une activité indépendante. L'émission d'une autorisation de séjour est subordonnée à l'exercice d’une activité qui sert les intérêts du pays qui s'apprécient en termes d'utilité économique, c'est-à-dire de réponse à un besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d'entreprise, de création d'emplois, d'investissements notamment en matière de recherche et de développement, d'activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d'intérêt social ou culturel ».

  • L'autorisation de séjour pour sportif

Le nouveau texte prévoit qu'un ressortissant de pays tiers souhaitant exercer à titre exclusif d'une activité de sportif ou d'entraîneur peut se voir accorder, sous certaines conditions, un titre de séjour pour sportif.

  • L'autorisation de séjour pour étudiant, élève, stagiaire et volontaire

Le texte transpose ici la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, la futur loi prévoyant, sur certaines conditions, l'octroi des titres précités.

  • L'autorisation de séjour pour chercheur

La nouvelle loi simplifiera les conditions d'admission des chercheurs en transposant la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Elle créera à cet effet un titre de séjour pour chercheur.

  • L'autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers

Le regroupement familial, c'est-à-dire, le droit de s'installer, et le cas échéant de travailler, dont bénéficient certains membres de famille du ressortissant de pays tiers résidant régulièrement au Luxembourg est une des sources importantes d'immigration. Le regroupement familial n'est à l'heure actuelle prévu par aucun texte légal, les critères du regroupement familial relevant de la pratique administrative. À ce niveau, le texte transpose la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial. Ainsi, le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'une autorisation de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée pour obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins 12 mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille tels qu'ils sont définis par la nouvelle loi s'il apporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d'aide sociale, s'il dispose d'un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille ainsi que de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. Le droit au regroupement familial s’applique, entre autres à tous les bénéficiaires d'une protection internationale.

  • L'autorisation de séjour du résident de longue durée

La notion de statut de résident de longue durée est nouvellement introduite dans l'ordre juridique luxembourgeois. La directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidant de longue durée a un objectif double : rapprocher les statuts du résident de longue durée de celui du citoyen de l'Union et rapprocher les législations nationales en matière d'immigration légale. Le statut de résident de longue durée s'acquiert après une durée de résidence légale et ininterrompue sur le territoire d'un État membre pendant les cinq années qui ont précédé l'introduction de la demande afférente.

Le texte précise que le statut de longue durée n'est pas accordé au ressortissant de pays tiers qui a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou qui est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou encore qui est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d'une forme subsidiaire de protection ou d'une protection temporaire ou a demandé l'obtention d'un de ses statuts, sans que sa demande n'ait encore fait l'objet d'une décision définitive.

La nouvelle loi prévoit par ailleurs la création de quatre autres nouvelles catégories d'autorisation de séjour, à savoir l'autorisation de séjour pour des raisons privées, l'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels, l'autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d'un traitement médical et l'autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains. Enfin, dans sa nouvelle mouture, le texte prévoit un titre de séjour supplémentaire qui est accordé de plein droit en cas de détachement de travailleurs salariés lorsque la durée du détachement dépasse trois mois.

3. Les structures mises en place

La nouvelle loi comporte encore un chapitre consacré aux procédures de refus (refus d'entrer sur le territoire, refus de séjour, expulsion), un autre chapitre portant sur la procédure d'éloignement (maintien en zone d'attente, placement en rétention) ainsi que deux chapitres détaillant les contrôles et les sanctions.

Le texte prévoit enfin un certain nombre d'organes consultatifs:

  • commission consultative des étrangers qui a pour mission de donner un avis obligatoire, sauf en cas d'urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de renouvellement d'un titre de séjour;
  • commission consultative pour travailleurs salariés ressortissants de pays tiers qui est obligatoirement entendue en son avis avant toute décision d'attribution d'une autorisation de séjour ou de renouvellement d'un titre de séjour pour travailleur salarié;
  • commission consultative pour travailleurs indépendants ressortissants de pays tiers qui est obligatoirement entendue dans son avis avant toute décision d'attribution d'une autorisation de séjour ou de renouvellement d'un titre de séjour pour travailleur indépendant;
  • commission d'agrément qui est obligatoirement entendue en son avis avant toute décision d'attribution, de refus ou de retrait de l'agrément d'un organisme de recherche.

4. L'intégration des étrangers

Après avoir souligné que l'intégration est une tâche que l'État, les communes et la société civile accomplissent en commun, le texte prévoit que l'État et les communes établissent des programmes d'intégration et créent les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes. Le volet "intégration" sera traité dans le cadre d’un projet de loi qui est en voie de préparation au niveau du ministère de la Famille et de l’Intégration.

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A été adopté le projet de règlement grand-ducal définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Le projet de loi sur la libre circulation des personnes et l'immigration contient, à plusieurs endroits, des références aux ressources dont doit disposer un étranger pour entrer et pour séjourner sur le territoire. Le projet de règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise la notion de logement approprié. Le montant de ces ressources variera en fonction de la catégorie d'étrangers visée. En ce qui concerne les ressources exigées pour les citoyens de l'Union et les personnes y assimilées, la directive afférente défend aux États membres de fixer un montant déterminé pour les ressources qu'ils considèrent comme suffisantes. Le texte précise dès lors que les ressources suffisantes sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée, mais qu'en aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti. Pour d'autres catégories, le projet de règlement grand-ducal est plus précis: ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti pour le demandeur d'une autorisation de séjour à des fins d'études, appréciation du niveau des ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de 12 mois, etc.

En ce qui concerne la condition de logement approprié, elle est appréciée par rapport aux dispositions du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d'hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.

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Le Conseil a approuvé des amendements gouvernementaux au projet de loi ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays et modifiant la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays. Le projet de loi qu'il est proposé d'amender a pour objet de traduire en droit luxembourgeois les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, de prévoir un dispositif législatif permettant la mise en œuvre d'une politique active de développement économique de certaines régions et de reconduire, respectivement à améliorer et compléter la panoplie des instruments d'aide à caractère incitatif destinés à promouvoir l'investissement et la création d'emplois.

Le projet de loi a notamment pour but de faire autoriser par le législateur la cession ou l'affectation à d'autres fins que celles prévues par la législation en vigueur de terrains acquis et aménagés par l'État sur la base des dispositions afférentes. Il s'agit en l'occurrence de certains terrains situés dans les zones industrielles "Wolser" et "Schéleck", sur le territoire de la commune de Bettembourg, qui ne se prêtent plus guère à des affectations industrielles en raison de leur configuration ou de leur situation. Pour donner plus de flexibilité à l'État et en raison de la complexité de la parcellisation, il est proposé dans un premier amendement de ne plus énumérer en détail les parcelles concernées dans le texte du projet de loi.

Il est ensuite suggéré de modifier la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables sur deux points. Il est d'abord proposé d'inclure à l'avenir la biométhanisation dans le champ des technologies éligibles pour un accompagnement public. Cette technologie aura en effet un potentiel croissant d'utilisation à l'extérieur des secteurs agricole ou viticole. Par ailleurs, il est proposé d'élargir le champ d'application de la législation afférente à la production d'énergie tout court, c'est-à-dire de ne plus le limiter à la production d'énergie électrique. En effet, de nouvelles technologies permettront la production de chaleur à partir de sources renouvelables, telles que la géothermie, l'énergie solaire ou encore la biomasse.

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A été approuvé le projet de rapport de mise en œuvre 2007 du Programme national de réforme (PNR) du Luxembourg dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur a soumis en tant que coordinateur du processus de Lisbonne le "rapport de mise en œuvre 2007" du "Plan national pour l’innovation et le plein emploi" au Conseil de gouvernement. Il s’agit après 2006 du deuxième rapport de mise en œuvre du Programme national de réforme (PNR) pour la période 2005-2008. Le PNR devra être remplacé en 2008 par un nouveau plan stratégique.

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Ont été adoptés les points suivants:

  • Projet de loi transposant la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires.
  • Projets de règlement grand-ducal concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 134 dans la traversée de Roodt-Syre et sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker.
  • Révision des comptes annuels de l’établissement public "Université du Luxembourg": désignation d’un réviseur d’entreprise.
  • Projet de règlement grand-ducal portant institution d’une prime unique à allouer aux fonctionnaires et employés communaux.

(communiqué par le ministère d’État / SIP)

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